
1 7 1 5 : qile par édit-du mois de juin .172,4> || a cte
créé quatre charges d'intendans du commerce j mais
étant informé que deux deldites charges font actuellement
vacantes, Iourte- par le décès du fieux Boula
de Quincy , & l’autre par la démiiliofTque le fieur
de Saint Preit en adroit faite entre nos mains} &
defir-ant rappellér à fa première inftitution une’ admi-
niltration dont nos fujets ont éprouvé tout l’avantage
, nous avons cru devoir établir des commiflions
à l ’inftar de celles créées en 1708. A c e s c a u s e s , &
autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre con-
i e i l , & de notre certaine fcience, pleine puiiïance
& autorité royale , nous avons , par le préfent édit
perpétuel & irrévocable, dit, Itatue & ordonné ,
difons, formons & ordonnons, voulons & nous plaît
ce qui fuit : „
• Article premier. Nous avons éteint &fuppri-
mé , éteignons & fupprimons , du confentemeht des
titulaires actuels , attaché fous le contre-fcel de notre
préfent édit, les quatre offices d'intendans du commerce
, créés par édit du mois de juin 17x4 j ordonnons
qu’il fera inceffamment procédé en notre çon-
continueront de jouir des mêmes rang & féance dont
.ils jouilîoient en vertu de leurs provifions defdit.es
charges fupprimées.
feil à la liquidation de la finance defdits offices, qui
fera rembôurfée des deniers à ce deftinés j 6c r en
attendant, l’intérêt des fommes qui fe trouveront
dues,-' fera payé à raifon du denier vingt 'defdites
fommes aux titulaires ou héritiers d’iceux jufqu’-i
l’entier rembourfement defdites fommçs.
II. Nous avons'créé & érigé , créons & érigeons
en titre d’office fans finance , quatre commiflions
à’intendans du commerce , lefquellës ne pourront
être conférées qu’à quatre maîtres des requêtes de
notre hôtel, pour en remplir les fonctions, fous.le
titre de nos confeillers en nos confeils' , maîtres
des requêtes ordinaires de notre hôte l , intendans
du commerce ; defquejles quatre commiflions deux
feront expédiées en notre chancellerie ; fçayoir l’une
aux fieurs de Montarar.pere St fils, concurremment
& en furvivance l’un dé fautre , & l’autre_au fieur
de Cotte, titulaires actuels defdits offices fuppri-
més; nous réforvant-d’accorder les deux autres cqm-
naiffions à tels des maîtres des requêtes de notre
hôtel que nous jugerons a propos} à chacune def-
quelles commiflions, outre les gages attachés aux-
dits offices de maîtres des requêtes , & dont ils continueront
de jouir en la manière accoutumée, nous
avons attribué par chacun an, pour appointeinens,
fix mille livres, & pour frais de bureau ; de commis
f & autres dépenfes, trois mille livres.
III. Les pourvus defdites commiflions auront les
mêmes féances, exercerd’nt les mêmes fondions &
jouiront des mêmes droits & prérogatives attribués
aux dites cpmmiflions par l’édit du mois de mai 1708.,
après avoir prêté ferment eptre les mains de notre
très-cher & féal chancelier, garde des fceaux de
France, fans qu’ils foient tenus à aucune autre formalité.
Difpenfons néanmoins dudit ferment lefdits
jjiçurs de Mont^ran père 8ç fjls êc 4e Ç ççîç ? lçfçpels
IV . Dans lé cas oi\ les pourvus defdites commit-
fions , & ceux qui le feront à l’avenir, foroient par
nous appèllés .à. d’autres fondions , ou que , fur le
compte qui nous feroit rendu de leurs forviçes par
notre très-cher & féal chancelier garde des fceaux
de France , après avoir exercé pendant vingt ans
Foffice de maître des requêtes -, St pendant dix ans
lefdites commiflions , il nous plaîroic leur ^accorder
des lettres d’honoraire de l’office de maître des
requêtes, Voulons qu’ils puiffent conferver lefdites
commiflions d’intendans du commerce pour en continuer
les fondions & jouir des appointemens Sc
droits y attachés , ainfi & de même que s’ils ecoient
encore titulaires d’offices de maîtres des requetes ,
fans que ladite faveur puifle être étendue à aucunes
autres perfonnes que celles énoncées dans le préfont
article. Si donnons en mandement a nos amés &
féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement
à Paris;, que notre préfent id it ils aient a faire
lire , publier & regiftrer , &. 1? contenu en icelui
. garder , obforver & exécuter félon fa forme & teneur
: C a r tel eft notre plaifir j & , afin que ce fok
chofe ferme fiable à toujours , nous y avons^ fait,
mettre notre feel. D o n n é à VerfidHes , au mois de
juillet, l’an de grâce mil fept cent foixame-rdix-fept,
& de notre régne le quatrième. Sign e', L O U IS .
E t p lu s bas : par le ro i, À-m e l o t , F i f i H u e de
M ir o m e n il . V u au confeil P h e l y p p e a u x . Et foeLç
du grand fceau de cire verte en lacs de foie rouge &
verte.
IN T E R D IC T IO N DE COMMERCE. Défenfos
que le prince fait aux négocians , marchands , &
au tr es de fos fu j e t s , dç faire aucun négoce de marchand
ifè s aveG les nations avec lçfquelles il eft en
g u e r r e , ou a v e c qui il ne trouve pas. a propos,que
fos peyplés ayent correfpondanGe»
Quand Y interdiction de négoce eft générale ,
elle emporte aufli le commerce' des lettres, qui eft
la plus grande marque de l’indignation d’un fouve-
rain contre les ennemis, de fon état.
Vinterdiction de commerce pour çaufo de guerre
fo fait en même temps que la publication de la
guerre , & elle ne fo lève ordinairement qu avec
celle de la paix. Il y a néanmoins quelquefois des
guerres qui n’emportent pas Y interdiction du commerce,
& pendant lefquelles il y a une efpèce de
trêve entre les marchands des deux nations, enne-
j mies ; aufli l’appelle-tïon trêve marchande.
Pendant Y interdiction du commerce , toute n»ar~
chandife eft de contrebande , fok quelle vienne des
pays avec lefquels 011 eft; en guerre , foit quelle
y a ille , & comme telle fujette a confifoation, aufli-r
bien que les voitures , équipages, éc, vaiffeaux qul
forvent à leur tranfport, à moins qu’ il n y ait des
paffeports, comme on en accorde ^flez fouvent.
1 i ï ’eft~ce pas uqç hoftffifo çQ&tte {es propos
fujets, que d’empêcher qu’ils ne vendent leurs-denrées
ou marchandifes à- ceux qui pourvoient- les
payer , qu’ils u’achettent celles dont- ils- tiroient
un parti avantageux ? Les prohibitions de com- :
inerce' concourant d’ailleurs avec les gros emprunts
publics à titre très-avantageux pour les prêteurs,
& avec l’augmentation des impôts $ il fo
trouve que les deux nations fouffrent des préjudices
très-réels, & celle qui croit punir ou ruiner l’autre ,
fe fait tort à elle-même.
IN TERD IR E. Défendre quelque chofe. On
«vient d!interdire tout commerce avec les Efpa-
giîols. On a interdit les étoffes des Indes & les toiles
peintes.
L a trop grande quantité de marchandifes qu’il
y a dans .un pays , oblige quelquefois d’en interdire
le commerce .jufqu’à ce ' qu’elles foient consommées.
On interdit aufli le commerce, lorfque
fos mers dès environs font pleines de vaiffeaux en-
semls.
Un commerce in te rd it, c’eft celui qu’ il n’ eft
plus permis de faire. L e commerce des moulfelines
eft interdit fous peine . de mille écris d’amende ,:
fi elles n’ont les deux marques ordonnées par lés
.arrêts.
IN TÉR ESSÉ. On appelloit intérejfés dans les
fermes du roi, ceux qui n’avoient intérêt que dans les
fous fermes j ce qui les diftinguoit des intérejfés
aux fermes générales , qu’on appelle fermiers
généraux*
U n intérejfédans une compagnie de commerce,
eft celui qui en fait les fonds avec d’autres affociés ,
lorfque ces fonds ne fe font pas par a&ions , autrement
on le nomme actionnaire. Ainfi l’on d i t ,
Lin intérejfé à la compagnie du Sénégal j & un
actionnaire , en parlant de la compaguie d’Occi-
dent. Voye\ a c t i o n & a c t i o n n a i r e .
I n t é r e s s é . Signifie .aufli un homme avar e, qui
ne relâche rien de fos intérêts. Ce marchand ne fora
rien-dans le négoce , il ne. feait. pas perdre, il eft
toujours à fon m o t , il eft trop intérejfé»
■ INTÉRESSER quèlq u’un dans une fociçté, dans
une manufacture , dans une Compagnie de commerce
, dans la cargaifon & armement d’un vaiffeau
marchand, &c. C'eû l’affocîer , lui donner part
dans toutes cesnentreprifes, enfor.ee qu’il en four-
niffè une partie des fonds, qu’il en partage les profits^
& qu’il en porte la perte à proportion dé la
p^rt que- les autres intérejfés lui cèdent.
On dit aufli, s intérejfer dans ur commerce , dans
une entreprife , &c. pour dire , y prendre une part
avec d’autres .affociés.
IN T É R Ê T . C-’eft. l ’aecroiffement dû fort principal
, qui fo fait par la fomme que payçt le débiteur
pourvl’ufage d’une plus grande fomme prêtée,
ou bien la fomme- que paye chaque année un emprunteur
à celui de qui il a emprunté de l’ argent ,
pour le dédommager du profit ou du revenu qu’il
Commerce. Tome I L P a r t . I I .
•en auroit tiré , s’il l’avoit mis en fonds d’héritage ,
ou dans le négoce.
Les intérêts ne font licites que quand on les
paye au taux du r o i , c’èft-à-dire, fur le pied fixé
par les ordonnances, qui augmente ou qui diminue
fuivant les befoins de l ’état & les circonftances
des affaires , mais jamais autrement que par l’autorité
du prince.
Par l’article 7 du titre 6 de l ’ordonnance de 1673,
Yintérêt du principal & du change d’une lettre
proteftée eft, dû du jour du protêt , encore qu’il
n’ait pas été demandé en juftice ; & celui du rechange
, des-frais du protêt & du voyage n’eft du
que' du jour.de la demande.
L ’article premier du même titre défend à tous
négocians & marchands & à tous autres., de comprendre
Yiniérét avec le principal -y-dans les lettres
& billets de change , & dans aucun autre a&e. -
On ne peut ftipuler les intérêts d’un argent
prêté par un fîmple billet ou obligation.
• Les -juges peuvent adjuger des intérêts des
fommes dues 8c non payées . à leur échéance , à
| commencer du jour que la demande en a été faite
| en juftice. *
! Les intérêts ufuraires doivent s’imputer fur fo
principal, & l ’ufurier être puni fuivant la rigueur-
des loi».
On ne paye jamais, les intérêts des in té r ê t s ,
étant défendu par la même ordonnance de 1673 .,
à tous marchands ou autres d’en prendre fous quelque
prétexte que ce foit. Il y a cependant une exception
, le tuteur en étant comptable a fon mineur.
Donner à intérêt , prêter à in té r ê t, c’eft recevoir
un profit de l’argent qu’on prêt.e.
Prendre à intérêt , emprunter à intérêt : c ’eft:
donner du profit de l’argent qu’on emprunte.
Il y a quelques provinces de F rance, particulièrement
la Provence & le Languedoc, où l’on
dit , donner , ou prendre à dépouto , pour dire,-
donner, ou prendre à intérêt.
Tables des rentes ou intérêts -.depuis le déniéf
fe p t ju fq u ’au denier trente , dû Ton voit à-.
raifon dt combien c e j l pour cent p a r an.
au denier
, 7 rapporte 14 1. ? f- 8 d. ;
8 par an I I i 0 6
9 11 a 2- 1 JO IO 0 O
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