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délaijjemens & les demandes en conféquence doivent
être faits & aflurés. :
Par les 53 , 54 & 55e , l’afluré eft tenu , en foi-
font fon délaijfement, de déclarer toutes les aflu-
rances qu'il aura fait fa ire , & l'argent qu'il aura
pris à la grofle fur les effets aflurés , a peine d’être
privé de l’effet des aflurances ; & en cas qu’il ait
récelé des aflurances ôu des contrats à la g ro fle ,
& qu'avec celles décjaré'es , elles excédent la valeur
des effets a f lu r é s il fera pareillement privé de
Feffet des aflurances, & en outre payera les fournies
empruntées. Que s’il pourfïiic le payement des fournies
afliiréçs au de-là de la valeur de Tes effets , il fera
de plus puni exemplairement.
Enfin , le 60e article ordonne, qu'après le délaifl
Jementy les effets aflurés appartiendront aux aflu-
reurs j & le é i #leur permet de faire preuve au contraire
, aux atteftations rapportées par l’afîiiré, fons
néanmoins qu'ils puiflènt fe difpenfer de payer par
provifion, en baillant caution par ledit aflïiré» Voye-[
A s s u r a n c e .
D É L A L . L e s Perfans nomment ainfi certaines per-
fonnes, qui agiflènt pour eux dans l'achat & dans la
vente de leurs marchandifes ; c'eft ce que nous appelions
proprement en France' des courtiers.
D É L E S T A G E . L a décharge qui fe fait du left
d’un vailïèau.
I l eft dû un droit de déleflage à M. le ^rand
amiral , par tous les vaiflèaux François & etrangers
qui apportent du left dans les ports dépens-
dans de fon amirauté, mais différents , fuivant les
Jjeox.
Dans l ’amirauté de Xaintonge , ce droit eft réduit
à 15 livres pour Jes vaifleaux étrangers , & à 7 liv.
10 fols pour les vaifleaux François au-defliis du port
de 50 tonneaux ; & à f liv. pour ceux de 50 tonneaux
au-defîbus , moyennant quoi ils ont les uns
& les autres la liberté de fe pouvoir faire lefter eux-
mêmes en payant les frais.
Cependant comme les étrangers ne peuvent guères
entrer dans ce détail, -ils ont mieux aimé., particulièrement
lesHollandois qui fréquentent beaucoup les
ports de cette amirauté pour y charger des fe ls , s'accommoder
avec les commis'au déleflage pour foire
celui de leurs vaifleaux , en leur payant pour tous
frais & droits les fommes portées^ par le réglement
drefîe avec le conful de la nation Holjandoife , le
30 novembre.
S a v o i r s
U n valflèau de vingt cent de f e l , corapofé de
vingt-cinq tonneaux au c e n t , qui font cinq cent
tonneaux que l'on réduit à la moitié ; & pour cette
moitié montant à deux cent cinquante tonneaux ,
on paye cent vingt-cinq livres, à raifon dé 10 fols
par tonneau, ci. ...............................125 liv.:!
U n navire de 19 cent. . . . . 1 1 81 5 fols.
U n navire de 18 cent................................ i z 15
U n navire de 17 cent. . . .. • f o 6 5
Celui de 16 100
Cèlui de 15 . . . . . .
Celui de 14 . . . . . . 87 lo
Celui de 13 . . . . . . 81 5
Celui de . . . . . . 75
Celui de i l . . . . . 68 15
'Celui de 10 . . . . . . 62 '10
Celui dé 9 . . . . . . 5 6 5
: Celui de 8 . . . . . . 50
Celui de 7 . . . . . . . 43 15
Celui- de 6 . . . . . .. '37 10
Celui de 5 ............................... - 31 5
Et celui de 4 . . . . . . 2,5
Il fout obfèrver que par le même réglement il
eft convenu que les vaifleaux qui apportent des marchandifes,
& qui n'auront que la moitié de leur le ft ,
un peu p lu s , un peu moins , payeront comme s’ils
avoient tout leur left; & que pour ce qui eft du vuide
qu'ils ne rempliront pas en chargeant, ils ne laifleronc
pas de payer tout de même. \
■ DÉLESTER. Décharger un vaifleau de fon left.
L'ordonnance de la Marine de France de r é 81 , a
un titre exprès pour le leftage & déleflage des navires.
Ce titre eft le quatrième du quatrième liv re ,
qui en 8 articles contient la police qui doit être
obfervée à cet égard dans les ports. Entr’aütres , la
déclaration du left , dont eft chargé un vaifleau
quand i l arrive, le lieu ou doit fe faire le d éleflage,
la déclaration du l e f t , qüi eft forti du navire dé-
lefté , les marques que doivent porter le vaifleau
qu’on delefte, lès perfonnes qui peuvent être employées
au déleflage : enfin le tems où l'on peut
y travailler. Lé 7 e article , fait défenfès à "tôus
capitaines, maîtres de vaifleaux, &c. de foire le déleflage
,. pendant la n u it, à peine de 500 liv. d'amende
pour, la première fois , & de confîfcation de
leurs bâtimens en cas de récidive; ce qui eft auflï-
la peine ordonnée contre ceux qui jettent leurs leftes
dans les ports, canaux, baflïns & rades.
D É L E S T EU R . Celui qui travaille au déleftage
d'un vaifleau. L ’ordonnance de la Marine défend aux'
délefleurs, fous peine de punition corporelle, depor-;
ter leurs lefts ailleurs que daris les lieux à c e ‘ défîmes,
aulfi-bien que de travailler la nuit au dé-'
leftage. ' '
On appelle bateaux délefleurs, ceux avec lefi*
uels on fait le déleftage des-vaifleaux. Ces bateaux
oivent avoir des voiles à leurs bords, auflï-bien que
les vaifleaux qu'on délefte, tant que dure le tra vail,
afin d’empêcher le lefte de tomber dans la mer. Ce»
voiles fe nomment despreflats . ■ ’ ■
D É L IT . On appelle arbres de d é li t , dans les»
ordonnances des Eaux & Forêts, ceux qui ont été'
coupés & abbatus clandeftinement, ou contre les
.réglemens.
Les arbres de d é lit , auflï-bien que les chablis,»
, doivent être marqués par les gruyerp p a rle s arpenteurs
des grands-maîtres , avec mv marteau qui
: leur eft propre.
D É L IV R AN C E . ( Terme de wonnoie. ) G eft la
permiflion qui eft accordée par les juges-gardes-aux
ipaure?
D EM
maîtres des monnoies, d'expofer dans le public les
efpèces d'or & d’argent & de b illon , qui ont ete
nouvellement fabriquées. v
Les juges-gardes avant de foire la délivrance ,
font obligés par les ordonnances , à pefer les efpèces
pièce à pièce au trébuchet, pour examiner fi elles
font de recours de la pièce au marc , & de rebuter
& cifailler toutes celles qu'ils trouvent trop fortes,
ou trop foibles , ou mal nïonnoyees , pour foire refondre
les unes. & les autres^ ; les foibles ou trop
fortes*, aux dépens des ouvriers, Sc les mal mon-,
noyées, aux dépens des monnoyers.
Les peines établies contre les gardes qui font la
délivrance des efpèces, qui ne font ni du poids , ni
de la loi & remède, oârroyées par les ordonnances ,
font la privation de leur état, & la punition corporelle
; mais feulement une amende arbitraire , ou
la fufpenfion , au plus la privîtion de leur office ,
( fuivant l’exigence des cas ) quand ils paflent en
délivrance des efpèces mal monnoyées, & qui ne
font pas de bonne rotondité , afiïette & impreflïon.
D EM A N D E , en terme de commerce. Signifie
Vaction qu'un marchand intente en jufiice , pour
être payé de la marchandifé qu’il a fournie à crédit.
P a f l’article 7 du premier titre de l’ordonnance
de 1673 , il eft dit, que les marchands en gros &
en'détail , &c. feront tenus de demander paiement
de leurs marchandifes dans l’a n , après la délivrance.
Et par l'article 9 du même titre, qui eft comme l'explication
du précédent, il eft ajouté , que le contenu
en icelui aura lieu , encore qu'il y eut continuation
de fourniture ou d’ouvrage ; fi ce n'eft
qu’avant l'année & les fîx mois il y eût un compte
arrêté , fommàtion , ou interpellation judiciaire , cédule
, obligation ou contrat.
D emande. On appelle une marchandifé de demande
, celle qui eft fort a la mode , & que l'on
demande fouvent chez les marchands. Il fe dit auflï
des étoffes de bonne fabriqué & de réputation. Les
draps de couleurs de Vanrobais , & les draps
noirs de Pagnon font de demande , c'eft-à-dire ,
font fort eftimés. On dit au contraire qu’elle n’eft
plus de demande , lorfqu'elle n’eft plus à la m ode,
ou qu’il s'en vend peu.
D EM EU R AN T . Reftes de marchandifes. I l ne
fe dit guères que par les petites marchandes , qui
portent vendre par les rues de Paris des poires fur
des inventaires, dans des hottes , ou fur des mafettes
& bêtes afines, diverfes fortes de denrées , de fruits
& d’herbages ; lefquelles fur la fin de la journée,
ou lorfque leur vente eft prefque finie, crient : à
mon demeurant : qui veut mon demeurant ; c'eft-
à-dire , qui veut acheter mon refte.
DEMEURE. R e t ardement.Rien. ne décrie tant un
marchant, négociant & banquier, que d'être en demeure
de foire fes payemens , c'eft - à - d ire, de ne
pas acquitter fes lettres & billets de change à leur
. échéance. . „
DEMEURER. On dit, en terme de compte, qu’une
partie , <|u un article eft demeuré en fouifrance, lo r f
Commerce,. Tome I I . Part, I .
D E M
qu’il n’eft pafle & alloué qu’à la charge d’en juftifier
par quittances , „décharges , ordres ou autrement.
Demeurer en reste , demeurer en arrière.
C ’eft ne p a s p a y e r entièrement les fommes contenues
dans une obligation , dans un- mémoire, dans
le débet d'un compte.
Demeurer garant. C ’eft répondre de l'exécution
d'une promeffè que fait un autre , ou du" paiement
d'une fomme qu’il emprunte, ou qu’il doit. C'eft
proprement fe rendre fa caution.-
Demeurer ducroire. C'eft être garant de la
folvabilité de ceux à qui l’on vend des marchandifes
à crédit, pour le compte d'autrui.
Les commiflïonnaires doivent convenir avec les
commettans , s’ils demeureront du croire , ou non ,
c’eft-à-dire , s’ils feront garants de la folvabilité des
débiteurs, qu’ils feront en la vente des marchandifes ;
, car en ce cas, il fout que les commettans payent aux
commiflïonnaires une plus grande commiffïon , à
caufe dés grands rifqués quils courent , en faifont
les deniers bons ; foit que la marchandifé fe vende
comptant ou à crédit, parce qu’il fout que le fore,
porte le foible, qui eft ordinairement le double :
néanmoins c’ eft félon qu’ils en font convenus avec les
commettans.
Les commiflïonnaires doivent encore convenir ,
dans quel tems ils' feront les payemens des fommes
de deniers, provenans de la vente des marchandifes ;
car fi les commiflïonnaires ne demeurent pas d’accord
du croire des débiteurs , ils doivent remettre
aux commettans, à mefure qu’ils reçoivent, les
deniers provenans de la vente de leurs marchandifes
,‘ ou bien leur en doivent donner'avis , afin
qu’ils s’en puiflènt prévaloir , foit en tirant des
lettres de change fur eux , ou pour remettre en
d’autres lieu x, fuivant les ordres qu’ils en reçoivent.
Mais fi les commiflïonnaires demeurent du croire,
& garants de la folvabilité des débiteurs envers les
commettans, ils doivent avoir la foire de refpeét ,
c’eft-à-dire, trois mois , à compter du jour de l'échéance
de chaque partie de marchandifé qu’ils auront
vendue à crédit , pour faire les remifes aux
commettans , ou avant qu'ils puiflènt faire aucunes
traites fur eux. V oy e^ M . S a v a r y , P a r fa it Négociant,
livre I I I , chap. I I I . de la fécondé pa r tie .
Demeurer du croire. Se dit auflï à l’égard
des difpofitions ou négociatibns , que les commîf
fîonnaires ou correfpondans des négocians & banquiers,
font pour leurs commettans , concernant la
banque.
Lorfqu’iî y a convention precife par éc r it, entre
un commiflïonnaire & un commettant , qui porte
que le commiflïonnaire demeurera du croire ; le
commiflïonnaire doit être refponfable envers le commettant
,, de l’événement des lettres.de change qu’il
lui remet , foit par fon ordre , ou autrement. A u
contraire fi le commiflïonnaire n’eft point convenu
précifément par écrit avec fon commettant, de demeurer
du croire des lettres de change qu’il lui