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1735 depuis 4* ju qu’à 3T<; p S En 17^0 dep iis 33 jufqu’à 2 9
I74O 28 • • . 3 6 1761 • 27 -T , 3 2
*1741 38 i • • . 2 9 1761 . • • 35 2 9
3 742 3* 4* * • • • 33- i
4
- I7«3 • • 1 2-7 x . 33
1745 • 36 • -32 1764 . 36 32
1744 31 a * • • I l 1765 . . . 36 6 r
1745 • 3* • • • 2 6 17 66 • 61 4 * 32
1746 i l 4 * * . . • 35 I7«7 . 32 Ÿ • 39
1747 33 4 * * B i • 3°
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. | 3 2 40
1748 3© • • • 3 3 a 1 7 49 • 3i s 6
174 9 m 1 *• * • . * 40 x 1770 è • . s » 34
17 5° 33 • 53 I77I • • • 33 1 • 29
I.751 47
r •
4 • •
• • • 32 4 1772 . • • 3 S i • 31
1752 33 • • • 2 6 » 1773 « 31 7 • 35
1753 i • • • i 5 f 1774 • • • 35 4 • 33
1754 • 2-5 % * *
• H . 1775 • 34 3 9
1155 i 3 & * * • 18 f 1 7 7 6 . . . \7 i • 34
1 7 5 « . 18 . • * 22 1 7 7 7 • • . 31 28
1757 • 20 a • • i • . 24 17 78 . . . 2 9 i . . 25
I7S8 . 30 a * * • 2 6 1779 . . . 38 i7
175* • 24 - 33 4
Pfî
Voici quels font les pays compris dans la Concefllon accordée a la compagnie par fon oélroi du 20
feptembre 1674 > prolongé en 1 7 0 0 , 1730 & 176 2 , pour environ trente années chaque fois.'
En Afrique, les forts de Garée & de Najfau près du Cap-verd ; ceux de la Mine -& de NiiJfo.it à la côté d’or ; ceux à’A x em , Dunobo , Acaro , Sama & Bouren. En Amérique , Surinant y
Berbice , EJfequebe Se Demerari dans le continent, & les ifles de S . Euflàche-, Cùraçan, Aruba,
B o n a ir e , S ab a & partie de celle de S . Martin.
Ce-n’eft que depuis l’an 1730 qu’il eft permis aux négociansjl&s Pro„vinces-Unies de faire la traite
des nègres & le commerce de la côte d’Afrique , moyennant le droit, que chaque, navire , défiiné' pour
faire ce commerce , eft tenu de payer à la compagnie fuivant fon port ; droit fpéçifié fur le pied fuivaut :
U n navire du port de 45 lafts, doit payer, . • . • . . . f . fl. 3,000.
U n dit • . • . . de 60 dits'; . . . . . 3,90®.
Un dit * • . • . d e 80 dits. . . , . " 5,103.
U n dit . . • n o dits. . . . SBB . . .
Un dit • • . 115 dits. . . . . . . . . .
00
Un dit • • • 150 d i t s . ........................................
Pour chaque laft en fus de 45 , 60, 80, n o ,
12 5 & 150 qu’un navire peut jeauger, il eft tenu
de payer 60 florins avec un quart de rabais, indépendamment
des fommes fixées ci-deffus pour les
encombremens relpeôtifs y mentionnés. Les marchandifes
chargées à bord des navires deftinés pour
les côtes d’Afrique , ne paient aucun droit à la
compagnie. I l en eft autrement de celles qui s’expédient
pour l ’Amérique , & de' celles qui arrivent
en Europe 5 les unes & les autres paient à la compagnie
le droit de récognition, & les navires le
droit de lajîage dont nous parlerons ci-après. Entrons
maintenant dans quelque • détail touchant les
colonies Hollandoifes d’Àmerique, dont nous avons
fait mention ci-denus.
Surinam eft la colonie la plus confidérable
qu’aient les Hollandois en Amérique. Elle eft fituée
entre le cinquième & le fixiéme dégré de latitude
feptentrionale dans la partie du continent de l’Amérique
méridionale, nommée la Guyane. L a rivière j
Surinam qui arrofe de fes eaux les habitations
de cette c o lo n ie lu i a donné fon nom 3 celui de la
ville eft Paramaribo. Ce pays | après avoir^été occupé
tour à tour par les François & les Anglois,
demeura enfin par un article du traité de W eftminf-
te r , du 9. février 16 74, 3 l a province de Zélande ,
dont quelques habitans avoient auffi été des premiers
à y former des établiflemens. Cette province
le poflëda en propriété, quoique fous l’autorité des
états-généraux, jufques en 1682 , qu’elle céda a la
compagnie des Indés occidentales , la propriété de
la colonie pour la fomme de deux cent foixante
mille florins de Hollande. Moyennant cette cëflîon,
la compagnie, qui étoit devenue maîtrefle & propriétaire
de cette colonie , demanda & obtint de
leurs hautes puiflancës un oètroi le 23 üèpteml?re
de la même année 1682. Par les I I , III & JVe articles
de cet oârroi, il fut-ftipulé que « là compagnie
» fèroit tenue d’accorder indiftin&ement à tous les
» colons & habitans de Surinam , de même qu 3
j » tous ceux qui dans la fuite voudroient s’y établir,
9 exemptions & immunités des taxes pendant les
v* premiers dix ans , excepté feulement les droits d e 1
» la fia ge & p e fa g e , lu r les vaiiïèaux & les mar-
» chandifes qui s’expédiroient, durant ce temps-là,
j) de la colonie. Et que pafie les dix années, la
» compagnie ne pourroit jamais mettre ou perce-
» voir aucunes charges ou impofitions quelconques
f » outre celles qui feront fpécihées ci-après; à moins
■ » que ce ne fût par néceffité , & en même-temps du
»'franc & libre confentement du gouverneur, & du
» confeil de p olice, q u i, à cette fin , fera aulîi for-
I » nié par les colons eux-mêmes, & des principaux
t » hab'icans-de la colonie. L a compagnie ne pourra
| » donc jamais lever que trois florins par laft pour
[ » tout droit d’entrée & de fortie fur chaque vaifleau,
» de quelque capacité qu’il fô i t , & deux & demi
» pour cent pour droit de pefage fur les denrées
» qui feront exportées pour les Provinces-Unies,
K » de même que fur celles qui pourroient être ven-
I» dues fur les lieux , pefées & eftimées aux doua-
I» nés, & délivrées à ceux qui en feroient les ache-
I » teurs.Et quant aux charges domeftiques annuelles,
i » il ne feroit permis à la compagnie de-lever pour
1» capitation de chaque habitant, tant blanc que né-
| » gre, que .cinquante livres de fucre par tête ».
I Après que la compagnie eut pris pofteffion du
'.domaine qu’elle venoit d’ache.cer à Su rinam, elle 1 prévit qu’il faudroit faire de grands frais pour ren-
1 dre fiorifTante cette colonie; & ne fe fentant pas
laflez.de moyens pour en faire feule les débourfés
I requis, elle réfolut de vendre un tiers de fa.propriéte
1 a la ville d’Amfterdam, un autre tiers à M. Cor-
Ineille van Aerffens, feigneur de Sommelsdyk, &
défie conferver l’autre tiers pour elle-même. Ce
[ partagé fut conclu en 1683 , par-un contrat fîgné.
I par les trois co-intéreftes, qui formèrent ainfi la
\ fociété de Surinam , qui fubfifte encore à préfent
I fous ce nom. II.fut convenu dans ce contrat, que
r c'ette' nouv'elle fociété ne pourroit avoir aucuns vaif-
I féaux dans les limites des concédions de la eornpagnie_
des Indes occidentales , pour aller à la traite
des efclaves , ni à d’autres endroits particuliers; mais
comme le droit accordé à cette compagnie par fon
oétroi, de fournir annuellement à la colonie de
Surinam le nombre d’efclaves requis, paffoit alors
à la nouvelle fociété; on régla que la compagnie
fe ckargeroit elle-même de faire , au nom &, pour
le compte de la fociété , les équippemeas des vaifi-
feaux, ainfi que les expéditions des cargaifons, non-
feulement de ceux deftinés pour la traite des-, nègres
, mais encore de ceux qui apporteroient en
Europe les denrées de Surinam ; moyennant le droit
que la fociété paieroit à la compagnie pour les nèg
res, de quinze florins par tête, & fous condition
que.les vaifteauxde la compagnie quiimporteroient
des nègres à Su rinam, feroient exempts du droit
de la f l âge.
Les dix premières années de la fociété de Surinam
étant révolues, elle changea le droit de capitation
qu’elle avoir en vertu de fon o é lro i, en argent ,
au lieu du fucre donc faifoit mention l’o c t ro i, con-
fiftant en 50 fols par tête au deffus de douze ans ,
& 20 fols depuis l’âge de trois jufqu’ à douze ,
tant blancs que nègres. Mais la fociété ne s’y- borna
pas. Elle exigea enfiiite un florin de plus par tête 9
tant des blancs que des nègres , pour capitation extraordinaire
deftinée à fubvenir aux frais de la guerre
contre les 1 é ?}res matons, & à la défenfe de la
colonie. Indépendamment de ces deux impofitions ,
la fociété de Surinam établit un nouveau droit
fur les habitans de là colonie; il eonfifte à faire
payer à chacun d’eux quatre pour cent fur les bénéfices
qu’ils doivent déclarer fous ferment avoir fait pendant
l ’année. A u réfte , la fociété a établi d’autres
impôts fur les denrées qui fe confomment dans la
colonie ; impôts qui font plus ou moins onéreux
.aux habitans , & qui ne laiffent :pàs d’y rallentir
les.progrès de riaduftrie.
Voici les droits que la fociété de Surinam perçoit aujourd’hui fur les marchandifes & les vaifleaux
qui arrivent dans la colonie & fur ceux qui en partent.
Les navires Hollandois y payent , pour le .droit de laftage . . . . . . .
Les barques Angloifes qui y vont trafiquer . . . • * . • • • • • ■
^ Les marchandifes Hollandoifes y paient pour droit de p efag e, • • • • .
Les marchandifes & denrées Angloifes . . . • • • • .............................. ....
_k es négres qui arrivent de la côte d’Afrique y payent......................................
Les ventes publiques des marchandifes quelconques . . • • • • • » •
3 f l . . • par laft.
6 > . . • dit.
2 7 » * # . p f
5 • -• -- • dit. .
. Qlis
5 • • •
• dit.
5 • • • . dit. -
15 fols les 3 00
3 5 fols , . • dit.:'
20 fols la barique
De toutes les. denrées qui font aujourd’hui l’objet de la culture de la colonie de Surinam , le lucre
fut le premier cultivé & produifit aux colons pendant un certain temps des bénéfices confîdérables. Dan»
la fuite ceux-ci s’appliquèrent à la culture du ca fé, qui devint en peu de temps la branche de commerce la
Plus, importance pour la colonie. On commença à y planter le cacao en 17-3 3 , & l’on peut dire au jo.üi;-
, hui que cet article lailfe un plus- grand, bénéfice aux Surinamois qu’aucune autre denrée de leur pays.
1 Coton y fut- aufil çultivé pour la, première fois en 1735 ; mais oa n’en retira pas à beaucoup près
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