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pour y?r.N °. 1 ; f i l de 8 onces pour f i t N*, i ;
f i l dè i o onces pour_/z/N°. i y f i l de 12 onces pour
f i l N°. 4 ; f i f d e 14 onces pour f i l N°. $ ; f i l de
1 6 onces pour f i l N °. 6. Ce f i l de f e r vient par
paquets de 6 ifc ; les paquets fe nomment tor--
ch e s , & fo n td e forme ronde femblable à un petit
cerceau.
Les marchands de Lyon font aufli quelque commerce
de f i l de f e r , qu'ils tirent en partie de Sais
ie & en partie de Suiflè 5 mais comme il eft fort
cher , il ne s'en fait pas grande confommation, &
ôn n'y a recours que quand Paris manque des autres
f i l de fe r . On donne au f i l de f e r qui vient de
L y o n , les mêmes noms qu'à celui d'Allemagne,
fiîivancfes échantillons ou groflèur.
- Les marchands de fe r , qui font le commerce de
toutes fortes de f i l s f e fervent d'une efpèce de mefure
pour en connoître la groflèur & les réduire à leur
numéro ; ils lui donnent le nom dt ja u g e , & di- |
fent ja u g e r du f i l de f e r , pour exprimer cette
forte de mefurage. Voye\ jau g e.
« 1j& f i l d’ arc h a l ou f i l de f e r de toutes fortes , I
» paie en France les droits d'entrée à raifon de 3 liv.
ir du cent pefant, & à la fortie 40 fo ls , conformé-
$> ment au tarif dé 1664.
» A l’égard dés droits de la douane de L y o n , ils
» fe pa iént, fçàvoir :
» L e f i l de f e r dé toutes fortes, de France, 12
■ » fols le quintal.
» L e f i l de f e r d’Allemagne, 1 6 fols.
» Et le f i l de f e r d'Italie , 32 fols 6 den., tant
» pour l’ancienne taxation que pour la nouvelle réa-
» p réd a tion , avec les fols pour liv ».
F ILAD IÈ R E . Sorte de chaloupe dont l’on fe
fert fur la Dordogne. Il y en a deux pour le fervice
de lapataçhe& des Commis du bureau de Libourne.
F ILA S SE . Filamèns ~que produifent certaines
plantes, qui après plufîeurs fortes de préparations,
deviennent propres à être filées. '
L e lin , le chanvre, les orties, font les plantes
d’Europe defquelles on peut tirer la fila jfe . L a
Chme-& les grandes Indes ont des écorces d'aîbres
qu'on y emploie aux mêmes ufoges. On connoît
en France,/& peut-être que trop pour le bien de
fes manufactures, les diverfes étoffes d'écorce d'arbre
que fabriquent les Indiens & les Chinois.
F IL A T R IC E . Efoè'ee de fleuret qu'on appdlle
en quelques Xievtx-yfiloféllé ou bourre fie fo ie .
cc Les filo fe lle s ôu fila tr iê è s , paient en France
» les droits "d'entrée, à raifon de 13 liv. • le ièe-nt
» pefant ; & pour ceux de' fortie/ ’comme -méreerîe,
»• c'eft-à-dire 3 liv. ou feulement 2 îiv. , fi elles-font
» -déclarées: pour les pays étrangers, fuivant l’arrêt
» du g - juillet 1691.
» 'A la douane de Lyon , elles paient pour tout
p droit , 6 'livres du qüintâl».
-FitATRicE. Ç’éft aufli une étoffe dont la chaîne
efi de foie '&'la ;trémerëft-de ’fleuret : elle ddt avoir
comme la; papeliffe , à' laquelle elle' rè'flemble fort,
dçmi-àune dé large, ott dêini-aarièdemi^qüaït, avec
FI N
une lifîêre d’un côté de l’étoffe, différente en coulcuï
de celle de la chaîne.
« L e s fila tr ice s d ’étoffes.* paient en France les
»droits d’entrée, à raifon de 14 fols la pièce de.
» i z aunes, conformément au tarif de t 6C4 ; & par
» celui de la douane de L y o n , la moitié du'droit
» que paient les taffetas , fuivant leur qualité ou les
» lieux d’otl 011 les tire. Voye$ taffetas ».
F ILO S E L L E . Efpèce de groflè fo ie ou de fleu ret
; on l’appelle en d’autres, endroits., fila tr ie e ,
bourre de fo ie y ,& padoue : ce dernier nom lui vient
de ce qu’on s’en fert à la fabrique des rubans qu’on
nomme padoues.
« L a f i lofe lie paie en France les droits de fortie ,
» conformément au tarif de 1664, à raifon de 17,
» livres du cent pefant.
» Les droits qu’elle paie à la douane de Lyon ,
» font de 18 livres de la balle ,-pour l’ancienne taxa-,
» tion , & 6 livres de nouvelle réapréciation ».
FIMPI. Arbre qui croît dans quelques ifles de
l’Amérique, & dans l’ifle de Madagafcar, qui produit
la canelle blanche.
F IN . Ce qui eft pur & fans mélange. I l fe dit
des métaux, particulièrement de l'o r , de l’argent &
de l’étain.
Fin. On fe fert aufli de ce terme pour évaluer
le titre de monnoie d’o r , d’argent & de billon r-ainfi
on dit, que les louis d’or tiennent de f in z i carats,
28 , 30 deuxièmes ; que les louis d’argent ou écus
blancs en tiennent 10 deniers 22 grains ; & les dou-
zains feulement 2 deniers, pour foire entendre que
ces derniers font compofés d’une fixiéme partie d argent
, & de cinq parties de cuivre ; que les écus ont
près d'onze parties d’argent, & un peu plus d un
douzième d’alliage; & que dans les louis y il y a
environ 22 parties d’pr ; & le refte aufli d alliage.
Fin. Se dit encore de ce qui eft v rai, naturel *
qui n’ eft point contrefait ni folfifié : un diamant f i n >
une pierre fin e ; de l’azur f in , qui eft abfolument
fait avec le lapis lazuli. Fin. Signifie pareillement ce qui e fi le .p lu s
excellent en fo n efpèce : ainfi l’on d it , du vin f in ;
pour dire du vin exquis. & délicat.
F in. Eft encore ce qui eft menu ou délie. On dit,
du drap f in , de la forge, de la toile f in e , de la
foie f in e , du fil f in , des dentelles fin e s , dés aiguilles
, des épingles fin e s , des lames fin e s , un
chapeau fin.y & aufli de quantité d -autres marchandifes
& ouvrages.
On fe fert quelquefois parmi l e s négocians, du
va.ox.fi.no y pour fignlfier f i h. Ce terme vientdes E s pagnols
& italiens.
Fin d’autruche. C ’eft le plus délié du duvet ou
p o il de l'autruche , -que l’on- a. féparé du gros pour
.êtr?-employé dans -la fabrique >des. chapeaux communs:
on lüi -donne aufli-les-noms de p ld ç & de
la in e ’draitirucke ^ êc, par - corruption , de laine
'df. A u t r i c h e . y , -, . ' Fin a pointe. On nomme ainfi j dans le çonv
' m,er,cQ
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wierce des plumes d’autruches, lés p lu s belles
plumes noires , c’eft-à-dire , celles qui font propres
à foire des panaches. Les moindres de cette
couleur s’appellent p e t it noir à p ointe p la te . Fin de non-recevoir. Exception que l’onpro-
pofe en juftice, pour fe difpenfer de payer une
ch ofe, en foutenant que le demandeur eft venu a
tard, & qu’il y a prefeription.
Il y a , dans le droit & dans les coutumes , des
f in s de non - recevoir , & des prefcriptions de
différentes efpèce s ; mais il ne lera parle dans
cet article, que .de celles qui ont du rapport au
commerce.
L ’ordonnance de 1673 a donné des réglemens
pour trois fortes de f in s de non recevoir, ou de
prefcriptions. -
L a première, regarde les fournitures & ventes à
crédit que font les marchands & ouvriers.
L a foconde, les cautionnemens faits pour l’événement
des lettres de change ; & la troiûéme, le
paiement des lettres de change.
Par le premier réglement, qui eft contenu dans
les articles V I I , IX & X , du titre premier de
cette ordonnance , les marchands en gros & en
détail, aufli-bien que toutes fortes d’ouvriers & arti-
fans, mâçons, charpentiers, couvreurs, ferruriers,
vitriers & autres de pareille qualité, font tenus de
demander paiement dans l’a n , après la délivrance
de leurs marchandifes, encore qu’il y eut continuation
de fournitu Ees ; fi ce n’eft qu’avant l’année
il y eut un compte arrêté, fommation ou interpellation
judiciaire , cédule , obligation ou contrat.
Les marchahds & ouvriers peuvent néanmoins,
encore que l’année foit expirée, déférer le ferment
à ceux auxquels la fourniture a été fa ite, les aifi-
gner & les foire interroger; & à l’égard des veuves,
tuteurs de leurs enfans, heritiers & ayans-caufe
leur foire déclarer s’ils fçavent que la chofe eft diîe.
Cette difpofition de l’ordonnance, doit engager les
marchands à être très-foigneux de faire arrêter leurs
parties, ou de tirer de leurs débiteurs des promeflès
ou obligations, s’ils ne peuvent être payés dans l ’année
, d’autant que lorfque les parties font arrêtées,
l ’a&ion dure 30 ans du jour de leur arrêté, ou de
la date des promeffes & obligations.
L es f in s de non-recevoir établies par l’ordonnance,
au fujet des demandes que les marchands font à ceux
à qui ils ont fourni leurs marchandifes, ne peuvent
avoir Heu de marchand à marchand , & cela, parce
que les marchands devant avoir des livres qui contiennent
comme une obligation réciproque de payer,
la prefeription 11c peut avoir lieu entr’eux, a caufe
de la continuité de ce qui eft fourni & reçu de part
& d’autre , ce qui rend leur condition égale. Aufli
il eft de l’ufoge dans les jurifdiétions confulaires
de ne point admettre la f in çle non-recevoir entre.,
marchands : ce qui a été jugé ainfi par arrêt du,
grand confeil, du ' 12 juillet 1672.
Les deux autres efpèces de prefcriptions, ou f in s d e .
non-recevoir y dont il eft fait mention.-dans fl’ordon-
Commerce. Tome I I . P a r t . î , I
f i n m i
nance de 1673 , font comprifes dans les articles 20 »
21 & 12 du titre V .
A l’égard de celle qui concerne les cautions données
pour l’événement des lettrés de change , 1 article
X X , porte qu’elles doivent être déchargées
de plein droit, s’il n’en a été foit aucune demande
pendant trois ans, à compter du jour des dernières .
pourfuites. Et pour la fécondé qui regarde les lettres
& billets de change , les articles X X I & X X I I ,
veulent qu’elles foient réputées acquittées apres cinq
ans de ceffation de demande, & pourfuites , a compter
du lendemain, ou de l’échéance , ou du protêt,
ou. de la dernière pourfuite ; a la charge neanmoins
que les prétendus débiteurs feront tenus d affirmer ,
s ils en font requis , qu’ils ne font plus redevables ;
& leurs veuves,; héritiers ou ayans-,caufe, qu'ils| •
eftiment de bonne foi qu’il n eft plus rien dit , ce .
| qui doit pareillement avoir lieu à l’egard des mineurs
& des abfens.
Avant cette ordonnance, les lettres de change :
ne fe preferivoie'nt que par 30 ans ,. ainfi .que les
obligations & promeflès. Mais comme en fait de
lettres de change , tout doit être fait en bref,, que .
le paiement en doit être prompt qu on a peu
de temps pour faire les procédures & diligences des
protêts & pourfuites en garantie; il a été jugé né- -
ceffaire & utile au commerce , de foire une diftinc-
tion des lettres & billets de change, d’avec les autres
aéfes, en établiflant en leur faveur cette l o i , qui
réduit la prefeription à ç ans , afin de rendre la
fortune des négocians plus certaine.
Les billets payables au porteur , ou.à ordre, qui
ne font pas cai^fes pour lettres de change fournies -
ou à fournir, &.qui ont cours parmi les gehs de
finance, n’ont pas le même privilège.
Voye-{ M . S a v a r y d an s fo n P a r f a i t N é g o - -
ciant y livre I I I y chapitre V I de la première
p a r t ie .
F IN A N C E . Ce terme s’entend le plus ordinairement
des deniers publics du roi & de 1 état ; il fignifie
cependant quelquefois de l ’argent monnoyé. Ce banquier
a bien dt \z finance dans fon coffre ; les jeunes
gens ne font pas beaucoup chargés de finance. O n
dit aufli un baril de finance , pour dire un baril
d’ efpèces monnoyées.
L ’écriture de finance eft. une écriture ronde, dont
on fe fert pour dreffer des comptes & les mettre en
gfpffe.
L e chiffre de finance eft le chiffre romain un peu
déguifé, on le nomme aufli chiffre Franço is.
F IN A S T R E . Soie de mauvaife qualité qui fe
trouve fouvent mêlée avec des foies ardaflès, qui fe
vendent à Smyrne. Dans l’achat des foies ardaflès,
il faut prendre garde que le fil foie ron d, & qudl
n’y ait point de finaflre ni de frize ; enfin, qu’il
n’y ait aucune fourfeure ; les marchands qui les
.font venir de Petfe étant d’affez mauvaife foi de
le s foire ainfi fourer dans le pays, dans le deiïèin
( de tromper. les négocians chrétiens.