
S r i F U T
des .fu t aines , défendent très-exprefféraent dé faire
entrer dans leur çompofition aucune de ces fortes
de matières.
Il fe manufa&ure à Troyes en Champagne, &
aux environs de cette v ille , quantité de fu ta in e s
à poil de toutes les efpèces, dont il le fait une très-
grande confommation dans le royaume , & des envois
confidérables chez les étrangers, lorfque le
négoce eft ouvert avec eux par la paix.
Outre les fu ta in e s de fabrique Françoife, il s’en
confomme encore quantité dans le royaume, que
Ton tire des pays étrangers*. Ces fu ta in e s font celles
d’Italie, entr’autres de Milan , de Cremone, de
Quiers , de Piémont & de Chambéry. Celles d’A llemagne
, comme celles qui fe font a U lm , à Auf* J
F Y
bourg , à Amafïbn & à Tresfïns ; enfin, celles
Franche-Comté’& de Flandres.
F U T É E . Te rme d'ouvriers en bois. Il fe die
d une efpèce de maftic qui fe fait avec de,la feieure
d’ais & de la colle-forte. L a fu té e fert à boucher
les caffures & gerfures naturelles du bois, ou les
trous que les ouvriers font par accident à leurs ouvrages.
F Y
F Y . Efpèce de maladie ou de mauvaife qualité
qu’ont quelquefois les bêtes qui peuvent être tuées
& débitées à la boucherie, particulièrement les boeufs
& les vaches. L e neuvième article des ftatuts des
marchands, bouchers, défend de tuer ni expofer en
I vente aucune chair qui ait le f y .
4 7 3
G
G Septième lettre de l’alphabet. Cette lettre mife .
toute feule fignifie un gros t foit de poids, foit de'
monnoie , dans les regiftres , journaux' & dans les
comptes des marchands , des banquiers & teneurs
de livres.
G A B A N ou C A B A N . Manteau de feutre ou
d’étoffe de drap groffier & à longs poils , que l’on
porte contre la pluie. Les Turcs's’en fervent beaucoup
5 & les marchands d’Europe , particulièrement
les Provençaux , en mettent allez fouvent
dans leurs cargaisons pour les échelles du Levant.
Ils les tirent de quelques endroits de Barbarie ; les
plus eftimés font ceux de Miquinefes , furtout lorC-
qulls font marqués d’une efpèce de Croix rouge &
jaune.
G A BAR E ou G ABARRE. Efpèce de bateau plat
& la rg e , qui Va, à la voile & a ’la rame. Lés g qb rires
fervent a tfanfpbrter les 'cargaisons, des vaif-
feaux. à bord , quand on en fait le chargement,
bu à en décharger les marchandifes’ quand les navires
font arrivés.
, Ces fortes de bâtimens , qu’on peut proprement
appeller des A lèg e s , font fort ordinaires' dans la
rivière de Nantes.
Par l’ordonnance de la marine du mois d’août
1681 , le paiement du fret des" vaiffeaux eft préférable
à-toutes dettes fur le prix des marchandifes ,
tant qu’elles font fur les gdbares.
Les frais des gabares entrent en avaries ordinaires.
G a b a r e . C’eft auffi une patache ou petit bâtiment
ancré dans un port de mer ou dans une rivière,
fur lequel il y a des commis des fermes du roi
établis pour vifîtér les bâtimens qui entrent où
qui fortent , afin d’affurer les droits d’entrée & de
iortie.
Les conducteurs des bâtimens font obligés de
s’approcher de la gabare pour faire leurs déclamations
, & tenus de fouffrirua vifite du commis. ’ '
G^BAR IE R ou G ABRIER . Celui qui conduit
une gabare. Il fe dit auffi des hommes de journée
& porte-faix qui aident à charger & décharger les
vaiffeaux , & à mettre dedans ou forrir les marchandifes
de la gabare.
G AB ARRA S. Voye\ MUMIE.
G A B E L L A G E . Temps que demeure le fel dans
un grenier. Les ordonnances défendent d’entamer
les maffes .des greniers qu’elles • n’ayent tout leur
gabellage , c’ eft-â-dire , que le fel n’y ait été apporté
depuis deux, ou trois ans au moins.
Gabellage.. Signifie auffi certaines marques
qu;e les commis des greniers mettent parmi le fél
pour découvrir dans leurs vifîtes fi le fel qu’ils jrou-
Commerça, Tome I I . P*irt. J L
G A G
vent chez les particuliers eft du fel de g ab e lle , ou
du fel de faux-faunage. Ils fè fervent ordinairement
pour, cela de paille ou autres herbes hachées qu’ils
ont coutume de changer très-fouvent.
G A B E L L E . Signifioit autrefois toutes fortes
Simpofitions qui le mettoient fur diverfes efpèces
de marchandifes & denrées : la gabelle n’étoit pas
alors feulement un droit ro y a l, les feigneurs particuliers
fe l ’ètoient e.n quelque forte appropriée , &
l’on a vu long-temps fous fa troifîéme race des rois
de Francè , de fimples feigneurs hauts-; ufticiers
l’exercer fur leurs vaffaux.
G A B É S . Ce font des enceintes de jonc plantées
dans les lacs de l’Egypte ,. où l’on fait la pèche du
poiffon, dont les oeufs fervent â faire la boutargue.
G A B IL L A U D , Nom que l’on donne à une forte
de morue verte qui vient de Hollande & d’Iflande
en barils.
G ABR IER ou G A B A R IE R . Celui qui conduit
une gabare. J1 fe dit auffi des hommes de peine 8c
porte-faix qui chargent & déchargent la gabare.
G A D O U A R T . Celui qui vuide & cure les retraits
& les puits. Ce terme vient de gadoue qui
fignifie les ordures 8c matières f é c a le s qu’on tire
des privés.
Il y avoir à Paris une communauté d’ouvriers de’
cette profeffion 3 mais fous un nom plus honora-*
ble. On les nommoit maîtres vuidaiigeurs. On y
a fubftitué une compagnie à privilège exclufif. Car
tout eft bon pour la manie des exclufions.
G A F F E . C’eft la plus grande de toutes les fortes'
de mor-ues vertes, & qui tient le premier rang dans,
le triage qui fe fait en Normandie des différentes
efpèces & qualités de morues.
G a f f e . C’eft auffi un infiniment de fer crochu
attaché au bout d’un grand bâton , dont fe fervent
les matelots loirfqu’ils conduifent à terre les cha-*'
loupes. Les mariniers & pêcheurs de rivière Fap-
pellent un croc.
G a f f e . Se dit encore d’une efpèce de panier
ou de verveu d’ofier, dont on fe fert pour pêcher
particulièrement fur quelques côtes de l’Océan.
G A G E S . Marchandifes , argenterie , bijoux ou
autres effets mobiliers, que l’on donne en nantiffe-
ment d’ une fomme qu’on do it, ou qu’on emprunte.
Quoique le prêt fur gage foit défendu par les
ordonnances , il eft néanmoins permis aux marchands
& négocians de prendre des nantiflêmens ou
gages de leurs débiteurs pour fureté de leur dû,
pourvu qu’ils n’en exigent aucun intérêt.
Le s articles 8 & 51 du titre 6 de l ’ordonnance
du mois de mars .1673 , Ptefcrivent la manière
dont les prêts fur gages, doivent être faits entre
1 Ooo