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maures 3c ouvriers de leurs- manuf^dures 3 & pour
janc d’autres chofes qu’un négoce un peu eonüdér
râble entraîne après loi.
Mais comme de leur part les négocians ne peuvent
drefte r ces injîrucîions avec trop de clarté, de I
précaution & de prudence 3 les commis, garçons,
.commiffionnaires & correfpondans ne peuvent auflî,
de le.ur coté, les exécuter avec trop d’exa&itude Sc de :
£4éiké.
Çes derniers lur-tout ne doivent rien faire, autant
fion s par écrit., de peur d’être défavoués, comme
il n’arrive que trop fouventj ce qui brouillant le
négociant & le correspondant, le commettant & le
.çommiflîonnaire , eft toujours préjudiciable aux affaires
q u il-e ft poffible., que fur de bonnes inflruc-r
communes des uns & des autres. On p eu t
voir le P a r fa it N égocian t, au chapitre oâ i l e jl
p a r lé de commijjz.onnaires & de leurs obligations.
I n s t r u c t i o n s . Se dit encore, dans le commerce,
.des mémoires dreffés & imprimés par ordre de fa ;
jnajefte , pour l’exécution des réglemens faits en divers
temps *pour les manufactures Sc pour la bonne
fabrique •& teinture des étoffes qui s ’y fon t, pu des
matières qui y font employées.
Les deux principales de■ çês„ inflr-ucîions, auxquelles
, a eaufe de la grande étendue des matières
concernant le commerce , on a donné le nom Üinf-
tn tc lions générales , font celles données en l’année
*680 , pour l ’exécution des réglemens généraux des
manufactures Sc teintures , regiftrées en préfence de
la majefté, au parlement de Paris , le 11 août 1-669.
Ces deux injîrucîions furent drefïees de For dre
exprès du roi Louis X I V , par M. Colb ert, alors
contrôleur général des finances , & furrintendant des
arts & manufactures de-France.
L ’une, qui çft rédigée en 65 articles , fut adreffée
aux commiffaires infpeCteurs départis dans les généralités
& .provinces du royaume, pour les conduire
f& guider dans l’exécution dés réglemens que le roi
avoir confiée a leurs foins. •
L autre .qui eft fans* adreffe , mais qui fut pareillement
remile aux infpeCteurs ,. contient en douze
ik r e so u parties-diviféesen trois cent dix-neuf articles
, tout ce qui peut avoir rapport à la teinture des
laines , & à la manufacture des étoffes qui en font
faites,..
Il y a auflî deux in jlr uHions générales pour lès
manufactures des toiles, toutes deux du cj mai t6j?2 ,
•dreiFees par ordre du roi , & données aux infpeCteurs
des toiles par M, de Pontchartram, alors contrôleur
général des finances , depuis-chancelier de France.
L une contient lés-chofes aufiquelles chaque inf-
peCteur arrivant dans fon département, eft tenu de
îatisfaire lors de fa premieré vifite; l’a fécondé inf-*
truitles mêmes infpeCteurs de ce qu’ils doivent faire
pour l’exercice de leurs commiffions 3 on ne parlera
que de la dernière, dans laquelle l’autre eft en quelque
forte comprime.
Les eommifTûres ou infpe&eurs des toiles dans les
départemeps où ils font établis , ou les infpeCtcùrs
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des manufactures,, dans les lieux où i l n'y en a point f
de particuliers pour les toiles, font chargés en général
de. l ’exécution des réglemens faits pour les toi-'
le s , ou des ft^tuts .& ufàges des communautés, dans
les provinces , pour lesquelles i l n’y a poiijrt eu de
réglemens.
i° . Pour faire exécuter çes réglemens, ces ufa-r
ges ou ces ftatuts, ils doivent afTembJer au moins
une fois tous les ans au commencement de chaque
année, les jurés & les maîtres de chaque communauté
, dans la chambre de la communauté, pour
leur en faire leCture , & voir avec eux ce qui peut
en faciliter l’obfervation ; ou les inconvéniens qui
pourroient fe trouver dans leur exécution , avec les
remedes qu’on y peut apporter, pour de tout en
envoyer des mémoires au contrôleur général.
z°. Ils doivent veiller à ce que les façonniers Sc
ouvriers apportent leurs toilés dans la chambre de
la communauté pour.y êt^re vues- vifitées ôc^niar-
que es.
: 3 ° i Ils font chargés d?empêcher qu’aucunes pièces
de toile ne foient èxpofées en vente fans le plomb de
fabrique , quand même elles fer oient conformes aux
ftatuts & réglemens , & detles confîfquer fi après la
marque elles font trouvées défettùeufes.
i 40. Ils font tenus dans lés- vifîtes qu’ils font chez:
les maîtres ouvriers & tifferans , d’examiner fi leurs
. métiers , lames & .rots font faits fuivant les rpgle-
mens;
5°. Ils doivent tenir la main à ce que les gardes
& jurés faflent régulièrement leur v.ifite générale an
moins une fois chaque mois.
. 6°. Les infpe&eurs doivent prendre foin que les
toiles qui font tranfportées dàns les villes pour y
être débitées -, foient déchargées directement aux
halles ou autres lieux deûinés pour la vifîte Sc non
ailleurs 5 à la réferve néanmoins des toiles qui d o ivent
fe vendre aux foires , & de celles .qui ne font
que paner debout, en prenant pour ces dernières
une déclaration & une foumiflîon de: rapporter certificat
de leur décharge au^fieu de leur deftination.
7 ° .-Ils font obligés de fe transporter à toutes les
foires qui fe tiennent dans Fétendue de leuwdépar-
tement, avec le juge de police des manufactures,
& les gardes jurés des lieux ,. pour y vifîter & marquer
les toiles , & en cas de contravention, les faifir,
eonfifquer & couper par morceaux , publiquement
& fur le chanlp, fuivant l ’arrêt du 17 juillet 1,684.
8°, Les principales ©bfer-vations qu’ils doivent
faire dans leurs vifite.s font fur les.largeurs des toi-
.ies, leur force, fîneffe & égalité 3 la qualité Sc le
nombre des fils & des portées qui en font compo-
fées , l’exécution dudit arrêt de 1 684, la conduite
des gardes Sc jurés, la capacité des maires &éche-
vins & juge de police , & les différends qui peuvent
furvenir entre les communautés : pour dé tout
en donner avis aux intendans & au contrôleur général.
5>°. Enfin, il eft âajoint auxdits infpe£teur$ de
remettre tous les fix mois, entre les mainç des inten-
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dans, les procès-verbaux, états & mémoires des vi-
fites qu’ils auront faites , contenant l’état des .manufactures
dé toiles, les contraventions, les différentes
fortes de toiles qui fe fabriquent dans chaque
lieu j leur nom, la largeur & longueur des pièces ,
les lieux de leur deftination tant dehors .que dedans
le royaume 3 comme pareillement dfenvoyer tous les
fix mois au contrôleur général des finances , un état
par colonne , des lieux où il y a des manufa&u-
fes de toile s, du nombre des métiers, de la qualité
des toiles, & du nombre des pièces de chaque
forte qui auront été fabriquées pendant lefdits fix
mois, avec une comparaifon à la fin de l ’état, des
derniers f ix mois de l’année qui vient de finir & de
l ’année précédente, pour juger de l’augmentation &
diminution de chaque forte j a quoi ils doivent ajouter
le nom des maîtres , le nombre des ouvriers , Sc
les moyens qu’ils jugeront les meilleurs pour perfectionner
lefdites manufactures.
Cette analyfe des injîrucîions faite par Savary ,
grand admirateur de pareils réglemens, prouve aujourd’hui
-qu’on a des principes, quelle étoit l’ab-
furdité des auteurs 5 ils croyoient donc avoir atteint
la plus fublime perfection poffible , & ne laiifer
plus rien à elpérer ni des forces de la nature, ni
des forces de l ’art. Si le premier qüi s’imagina de
faire un habit de peaux coufues enfemble, un tiffu
de joncs , une broderie de plumes, eût eu lè même
enthoufiafme, Sc qu’il eût ordonné, comme on fît
en' 1680, que tout le monde feroit toujours ainfî,
& jamais autrement , nous en ferions encore aux
peaux coufues, Sc aux tiflus de joncs. Eft-ce que
la nature & l’art dont les reflources’ font infinies Sc
incalculables,, ne peuvent pas , avec le temps &
avec la liberté , perfectionner toutes les inventions
humaines, de manière qu’un jour l’induftrie de nos
neveux foit dix fois plus fupérieure à la nôtre que
celle-ci ne l’eft à celle des fauvages aétuels & de
nos propres ancêtres ? Quel orgueil & quelle peti-
teffe d’efprit a donc pu faire imaginer de fixer les
arts à un point donné ? D ’ailleurs quels frais, quel
dp ionage, quelles peines, & pourquoi ?' Pour des
ïeglemens qu’on ne fuit plus.
IN T E N D A N C E . Commiffion1 , pouvoir qu’on
donne à quelqu’un pour avoir infpeétion fur certaines
affaires. Il y a des intendances de financés y
du commerce , des armées du ro i, de la marine, des
Mti'm’ens , &c.
IN T E N D A N T . Celui qui a l’infpeCtion , la
Conduite, la direction de certaines affaires : tels
étoient les intendans des finances , qui ont eu pendant
tout le régne de Louis X I V , la direction des
finances , d’abord fous le fur-intendant général , &
enfuit e fous le contrôleur général des finances;: tels
les intendans de juftice, police & finances, nommes
autrement commijfaires départis dans toutes
les généralités du royaume, qui ont l’inlpeCtion«
fur les receveurs généraux & particuliers des tailles,
qui veillent a l’impofition & réception defdites tailles
& autres droits & impôts,, Scc.3; tels les inttiv-
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dans des armées du r o i , à qui il appartient de ré*
gier i;out ce qui concerne la police Sc la fubfîftance
des troupes-, &c. 3 & tels encore les intendans de
marine, qui ont l’înfpeCtion'fur la conftruCfcion Sc
l’armement des vaifleaux , la police & fubfiftance des
troupes de m e t , &c. > v
I n t e n d a n s d u c o m m e r c e . C ’étoient des c o m v
mi l ia i r es créés par lettres-patentes du roi en 1708 ,
adinftar des intendans des finances , pour avoir l ’in (h
peCtion des affaires du commerce, chacun dans le
département qui leur av oi r été afîigné. Ils étoient
fix qui dévoient être maîtres- des requêtes aCtuelle- ■
ment en charge. Par leur commiftîon ils avoienr
feance au c on f e i l de commerce établi en 1700 , y
rapportoient les affaires de leur département, Sc V
avoient voix délibérative. Cet établiffemetit ne dura-
guères qu’environ fept ans , les intendans du coin-
merce. ayant été fupprimés fur la fin de 1 7 1 5 , peu
après la mort de Louis X IV .
Les intendans de commerce créés en 1708 ,.n’a-
voient été fupprimés-en 1 7 1 5 , que parce qu’ils n’entroient
pas- dans le plan général du nouveau fyftême
pour le gouvernement du royaume , qui commença
a s’exécuter dès la première année du régne • do
Louis X V .
Cette raifon ne fubfiftantplus , par le rétabliffe-
ment de la plupart des anciens u fa g .e s& la nécef-
fité de ces offices ayant été fuffiiamment. reconnue1
pendant le peu d’années qu’ils avoient eu entrée au
confeil de commerce , il s’en fit une nouvelle création
en 1724 , mais moindre d’un tiers que la première.
L ’état aéfcuel des intendans du commerce,. eft
réglé par la lo i que nous allons tranfcïke.-
É D I T D U R O I , -
P o r tan t création de quatre eommijjîons en titres
d ’ offices ^/’intendans du commerce , donné à
V e r fa ille s au mois de ju il le t i j j j & r eg iß ré
en parlement le 12 août fuivan t* -
L o u is , par la grâce de D ie u , roi de France &
de Navarre : à tous préfens & à venir ; S alut. L e foin
que nous prenons, à l’exemple de nos prédécef-
feurs, de protéger Sc de favorifer le commerce de
nos fujets, comme une des principales fources de
leur aïfance , nous a déterminé à- nous faire rendre'
compte des variations furvenues dansTadhunîftiation-
d’un objet auffi digne de notre: attention : nous avons
reconnu que par édit du mois de mai 1708 , le1
roi Louis X IV d’heureufe mémoire, avoit créé Sc
érigé en titre fix commiffions d‘intendans du commères.
, pour' être unies à fix offices de maîtres des
requêtes, & fixé les fondions attachées à ces com-
miffions de la manière la plus avanta^eufe au comt
merce : que ces commiffions ayant été fupprimées r
il y avoit été fubftitué, pendant la minorité de notre
très-J?onoré feigneur & ayeul, un confeil de commerce
établi par la déclaration du, 14, décemùce