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échéance y & d’autres qui, pour ainfî dire , femblent
en avoir deux. De la. première efpèce font des
'lettrés payables à vue , à jour préfix, & a volonté
de la fecop.de , toutes celles à qui eft accordé le
‘bénéfice des dix'jours de faveur. t
L 'échéance dès lettres de change a jour préfix,:
eft le jour du paieriient fixé par la lettré; & celles i
des lettres à vue & a volofité, le moment même .de-
leur préfentation par le porteur, à celui fur lequel
'elles font tirées ; enforte que faute de paiement
a&uel, il faut les faire protëfter.
A l’égard des deux échéances,, les lettres qui jouif-
fent du bénéfice des dix jours dé fa veur; la première
eft le jour marqué dans la lettre , foit qu’ il fe compte
de celui de l’acceptation, comme dans les lettres à
plufieurs jours de vue ; foit qu’elle ne dépende pas
de cette acceptation, comme dans celles à une ou
plufieurs ufances : la fécondé échéance de ces
mêmes lettres eft le dernier des dix jours de laveur.
L a r première échéance eft certainement la véritab
le ; en rigueur on pourroit faire protefter toute!
lettre de change, faute de paiement, le lendemain
■ qu’elle eft échue , fans attendre les dix jours ; mais
1 uiàge l’a emporté pour la fécondé échéance ; &
les lettres de change ne fe payent plus qu’à la
fin , & même au dernier de ces dix jours.
Il arrivoit autrefois de grandes conteftations touchant
déchéance, des lettres de change, & la manière
d.e compter les dix. jours de faveur ; les uns
voulant que là demande dû paiement s’en put faire
îe même jour de Xéçhéande, & que ce fut de-là que
commençafTçnc les dix jours ; & les autres, au contrait
« , remettant tous les deux aù lendemain.
L ’Ordonnance de 1073 a pourvu à cette difficulté,"
ayant réglé par l’article 4 du titre %, que les
portèurs dé,'lettres , qui auront été acceptées, ou
dont le paiement échèroit à jour certain, feroient
tenus ,de les faire payer., ou grotefter, dans dix
/jours après celui de 1 ''échéance: fur quoi il faut
obfèrvér , que par ün autre article de la même
ordonnance j & du même titre, les dimanches &
les fêtes, même les plus folemnelles, font comptés
dans les dix jours acquis pour le-temps, du protêt.
Par urie déclaration du 10 mai 1686 , fa majefté,
en interprétant fon , ordonnance , veut que îé jour
de T échéance ne foit pas compris dans les dix jours
accordés par le protêt.
É C H E L L E . Terme de commerce maritime, qui
pourtant ne fe dit guères que de celui qui fe fait
H ans le le y an t , par la mer Méditerranée. C’eft Un port y oir, comme on l’appelle | quelquefois d?un
nom plus connu dans le Nord & la mer Baltique,
une ville d'étape , od les marchands d’Europe , fur-
tout les François, A n g lo is , Hollandois & Italiens,
entretiennent des confuls & dès commiffionnairès ;
od ils ônt des magafins & des bureaux , & pu i l s .
envoyent régulièrement chaque année des vaiffeaux
y porter des marchandifes propres au Le vant, &
en rapporter celles qui s’y fabriquent, qui y c r o i f - :
/ ent, ou qtîi y font vcdturées du dedans des .terres.' -
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Les principales échelles àvL Levant, & od il le
fait le plus grand commerce , font :
Smyrne.
Alexândrette.
Alep.
Seydç.
Chypre.
Échelle-neuve.
Angora.
Beibazar.
Salé.
Çonftantinople.
Alexandrie.
Roféttè.
L e Caire.
L e Baftioh de France.
Tunis.
Alger.
Tripoli de Sirie.
Tripoli de‘Barbaric.
Naples de Romanic.
L a Mor£e.
Ifle de Negrepont.
Me de Candie.
Durazzo.
Zea.
Naxis & Paros.
L ’itle de T ine & Mi coni.
Ec les -autres ifies de
l’arehipel les plus con-
^fidesables.
Quelques-uns y ajoutent encore deux ou trois
ports dés ■ royaumes de F e z , Maroc & Tremefen ,
mais comme ils fontprefque tous au-delà du détroit »
bien des négocians refufent dé leur accorder la qualité
& le nom & échelles.
La-plupart des nations q ui font le commerce du
Levant, particulièrement les François, Anglois de
Hollandois, entretiennent dans ces échelle s , des
confuls, vice-confuls, agens ou commiffionnairès ,
dont les uns ont foin des intérêts de leur nation en
général ;& les autres , du commerce des particuliers
: c’eft auffi où chaque nation, & quelquefois
chaque négociant, établit fes magafins, pour y recevoir
les marchandifes qui viennent d’Europe ; ou
celles qu’ils raflèmblent dans le Levant pour faire
leurs retours.
É chelle. ( Terme de teinturier. ) Il fignifie te
nombre des différentes nuances de couleurs que
l’on peut tirer d’une même cuve ; par exemple, de
. fleurie ou de pa ftel, depuis la plus claire jufqu’à la
plus foncée.
É C H E V E A U . Plufieurs fils tournés & pliés en-
, femble fur un dévidoir , après qu’ils ont été filés au
fufeau, ou au rouet. Le s écheveaux font noués &
! attachés par le milieu avec ün noeud extraordinaire ,
qu’en termes de f ile u f e s , de màùliniers & de t if -
Jerans y on appelle la fe n t aine. C ’eft par cet endroit4
qu’ bhcoihmence à devidèr Un écheveau, quand
on veut le mettre en pelotons^ foit pour drefier én
métier, & ourdir une tollé' ou‘uhe étoffe ; foit pouE
l’employer à la couturé , ou à d’autres ouvrages.
Oh fait des écheveaux d’autant dé matières que
T o n e».peut filer, & réduire en fiisr : ainfî outre ce
qu’on àppelle des écheveaux d e > çeft-à-dire ,
. de fiï Mît de chanvre, de lin & dfôltiés ; 1 1 ' ,én
a deTbie , d e 'la in e, de côlon , de p ô i l , 'o ’ëcbf'ce
aâ'rb're," &"c. 1
| Dans le négocié des fils de chanvre & de lîh , ‘la
qualité s’en diftingue fouvent par la quantité de •
toitrs que contient chaque écheveau, y ayant des
^écheveaux qui n’ont que dix ou douze tours >-*&
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même moins,.. ,& d’autres qui en ont cinquante,
& au-delà* V ôÿ e -f F i l.
Les mouliniers., & les ouvriers qui travaillent
pour eux , appellent des flotte s de fo ie y ce que
communément on appelle dès écheveaux de fo ie . ;
Ces flottes fe forment fur les dévidoirs de leurs moulins.
ÉCH OPPE . Petite boutique attachée contre un
mur,: où des marchands débitent des denrées de peu
de cbnfëquenc'e. ' ' /
Les échoppes font ordinairement appuyées aux
murs extérieurs des.églifes & des grandes maifons.
Elles fe font de planches, quelquefois enduites de .
plâtre, avec un petit tpît en appénty , auffi de bois,
ou'de toile,-cirée."La plupart de celles-ci font fixes,
& fe donnent, à loyer.
Il y a auffi des échoppes poxtzùvts y & comme
ambulatoires, pareillement de bois , qui -Ce dref-
fêut fur quelques,piliers, .au .milieu des marchés &
■ des places publiques, telles que font les échoppes
des halles de Paris.
Enfin , il y en a encore de plus légères &. Amplement
couvertes & entourées de toile : ce font
celles où les mercelots vendeurs dç pain-d’épdçe ,
& autres, étalent leurs marchandifes dans les foires
de village , & particulièrement devant & autour des
lieux de dévotion , où quelque fête attire un grand
concours de peuple.
É CH O U EM EN T . ( Terme de mariné & de
commerce de mer ). C’eft v le choc d’un vaifleau
contre un banc de fable,, ou un bas fon d, fur lequel
il ne peut pafler, faute, d’y trouver affez d’eau ;
ce qui bien fouvent le brife & en caufe la perte.
L e titre 9 du livre 4 de l’ordonnance de la marine
de France , de 1681 , régie en trente-fépt articles,
tout ce qui concerne la police qui doit s’bbferver-
pour la confervation des effets & marchandifes provenant
des naufrages , bris & échoue mens de vaiffeaux
fur les côtes du royaume.
Sa majefté déclare d’abord, qu’elle prend fous fa
prote&ion & fauve-garde les vaiffeaux, leur équipage
& chargement, qui auront été jettés par la
tempête fur les côtes de France , bu qui autrement
y auront échoué , & généralement tout ce qui fera
ç«happé du naufrage , en défendant le pillage & la
déprédation , fous peine de la vie.
Elle ordonne enluite, que tous les effets, biens
& marchandifes des vaiffeaux échoués & naufragés ,
feront raffemblés, tranfportés & mis dans dés magafins.
à ce deftinés, après un inventaire préalabler
ment fait ; defquelles marchandifes , s’il ne fe trouve
auc^in réçlàmateur dans le mois, apres qu’elles aù-
jont été fauvées, il fera fait vente de quelques-ünes
des' plus périffables, pour être les deniers ert pro-
venans., employés au paiement des falaires des ôu-
vrie-rs qui ont travaillé- au fauvement.
Eqfin , fa majefté veut & entend., que les vaiffeaux
échoués, bc les marchandifes & autres effets:
provenant defdics vaiffeau-x, ondes débris & nau-
'frages^ pu-jffent; être reclarnés dans l’an & jour de:
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la publication qui en aura été faite , 8t qu’ils feront
rendus aux propriétaires , ou a leurs commiffioti-
naires, en -payant les frais faits pour les fauve r ,
après lequel temps ils feront également partagés
entre fadite majefté & le grand amiral., .ou le gou verneur
de Bretagne, fi les b r is , échouemens 8c
naufrages font arrivés fur les côtes de cette province
; lés frais du fauvement ou de juftice , préalablement
pris fur le tout.
É Ç LISSE. Efpèce dé bois, refendu très-mince ,
ordinairement dé chêne ou de hêtre, qui, fe travaille
aux environs dès forêts, & dont les boiflèliers font"
des boifleaux, minots, féaux, tambours & autres
feroblables ouvrages. Quelques-uns lui donnent auffi.
le nom de cerche ou ferche. Les écliffes fe.font
pour l’ordinaire dé trois différentes longueurs ; fça-
vo ir , de trois pieds, de quatre pieds & de quatre
pieds & demi.
É c l i s s e . Sè dit auffi des petits moules de bois y
dans lefqùels on dreffe les fromages. Quelques-uns "
les nomment cagerottes.
É c l is s e . Les vaniers appellent ainfî un gros
offer coupé en deux , & plane , dont ils fe fervent -
pour bander le moule des paniers.
É c l is s e . On appelle pareillement écliffe ; en
termes de boiffelier, les petits ais qui fervent à
former- les ailes ou plis des fouffiets.
' É C LU SÉ E. (' Terme de cotjimercè de bois. } -
C ’eft un train de bois de charpente , o\i de chauffag
e, Hune longueur & largeur convenables , pour
pouvoir entrer 'dans les .différentes éclufes qui fc
rencontrent fur les canaux & rivières , pour en faciliter
la communication.
■ Uécluféc eft. ordinairement de treize toifes &
demie de long , fur douze pieds de large ; & fi
elle eft de bois à bâtir , elle contient environ 360
pièces de bois , fuivant la réduftion des bois de"
charpente. O h l’appelle auffi b relie & coupon. V o y .
TRAIN.
É CO R CE . Partie extérieure des arbres , qui leur
tient liep d.e peau , ou de couverture.
I l y a bien dès fortes d’ écorces, qui entrent dan®
le n ég o c e , dont les unes font propres pour, la médecine
, comme le quinquina & le macer ; les autres
pour la teinture , comme l’éûerce de l’aulne & du
noyer ; les autres pour l’épicerie , comme la ca-
nellé & le ca'ffia-lignea ; les autres pour différens
uCages!, comme le liège , i ’autour , l’écorce de
chêne-& de tilleul. Toutes ces différentes efpèces
â’ écorfès font expliquées , à leur article,
« Les écorfes dé tamarice payent en Franck
» les droits Centrée , à raifon de 2.5 f* du cent
» pelant.
» Les écorces de câpres , 2 1. 1 o C les écorces
>» de mandrao-ore 40 f. , le tout fuivant le tarif dfe
» T 664 ; à la réferve néanmoins de celles de ces
» drogues qui peuvent venir du L e van t, qui payent
» vingt pour cent de leur valeur , fuivant l’arrêt du
» i ç août 1^85.
» Les écorces dé ébène non haahées.', pa-ventle
' , : > ; : . H.ij. - ./J
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