
omis d’y comprendre un grand nombre dë mar-
chandifes, qui avoient toujours été comprifes depuis
1*édit de 1669 , dans les tarits drefTés fuivant l’ufage
par ladite cb an b rej que d’ailleurs l’eftimation qui
en étoit fa ite , étoit n foible , que fi ce tarif étoit
exécuté en l’état qu’il étoit, il arriveroit fouvent que
le droit ne feroit levé qu’a raifon de dix ou douze
pour cent de la valeur des marchandises, ce qui
feroit contraire i l’efprit dudit édit de 1669-,
Q u e quand le tarif de 1703 & fes eftimations
devroienr avoir lieu dans les autres ports du royaume,
il feroit néanmoins néceffaire d’y apporter
quelque changement pour le port de M a r je M e ,
où le commerce du Levant doit être regardé différemment
des autres ports.
Que ce droit établi pour favorifer le commerce
de M a r fe ille , ne feroit plus avantageux qu’aux
négocians étrangers, qui entrepofent leurs marçhan-
difes â Gènes & à Livourne , fi les eftimations du
tarif de 1703 fubfiftoient^ à caufe de la facilité
qu’ris auroient de régler leur commerce à l’égard
de ces marchandifes, fuivant qu’ils auroient avis de
l ’augmentation ou diminution de leur prix dans le
royaume.
Enfin , que pour éviter ou prévenir de tels inconvénient,
il feroit néceffâire de maintenir & garder
la chambre du commerce de M a r fe ille , dans l’u-
fage & pofTeffion où elle étoit depuis l’édit de 1669
d’arrêter tons les ans une eftimation en forme de
ta r if, des marchandifes du commerce du Levant,
pour la perception du droit de vingt pour cent j
laquelle eftimation feroit fuivie dans les autres ports
du royaume, fans préjudice au furplus dudit arrêt
du confeil du 10 juillet*
Ce fut fur ces repréfentations qu’après le vu des
pièces énoncées dans la requête, & fur l’avis de
M. le B re t , intendant de Provence, fa majefté en
fon con feil, ordonna que les marchandifes du commerce
du L e van t, comprifes & fpécifîées dans l’état
arrêté le même jour ( 1 6 janvier 1 7 06 ) , en fondit
confeil, qui arriveront & feront chargées dans le
port de Marfeille , ou qui entreront dans le royaume
par le port de Beauvoifîn , après avoir été entre-
pofées dans les pays étrangers, paieront vingt pour
cent de la valeu r, fuivant l’eftimation portée par
ledit état ; & qu’au furplus ledit arrêt du confeil
du jo juillet 1703 , fera exécuté, jufqu’à ce qu’au-
trement il en ait été ordonné par fa. majefté.
On trouvera cet état ou tarif de 1706 dans ce
DiéHonnaire à l’article des d ro its , où il eft parlé de
celui de vingt pour cent.
I l fe trouve encore quelques arrêts du confeil,
fok pour affiner les franeh ifes de la v ille , port
& territoire de M a r fe ille , foit pour le paiement du ■
droit de vingt pour cent fur les marchandifes du
L e van t, conformément aux tarifs arrêtés au con-
feil.
Le s principaux font, l ’arrêt du 16 mars 17 15 , .
l’arrêt du 14 feptembre 1 7 1 1 , & farrêt du 8 février
172.4.
Par le premier rendu en caflation d’un arrêt de
la cour des aydes , qui avoir déchargé du droit de
vingt pour cent, des poils de chèvre filés, venant
du Le van t, comme fi le droit ne devoit avoir lieu
que dans les ports de P rovence, fa majefté ordonne
que l’édit de 1-6 65) pour l’affranchi flèment du port
de M a r fe ille , 8c les arrêts des 3 juillet 169 z , 6
-feptembre 1 7 0 1 , 1 0 juillet 1703 , 8c autres rendus
en conféquence , feront exécutés fuivant leur forme
8c teneur ; ce faifant, que les poils de chèvre filés
venant du Levant, qui auront été entrepofés dans
les pays étrangers, ou qui feront entres dans le
royaume, par d ’autres ports que celui de M a r fe ille ,
paieront outre les droits du tarif de 1667 , le .droit
de vingt pour cent de leur valeur , fuivant le tarif
arrêté le 10 juillet 1703.
A l’égard de l’arrêt du 14 feptembre J 7 z i ,
comme il n’avoit été rendu que pour régler l’entrée
des marchandifes du Levant dans le royaume,
pendant que la ville de Marfeille étoit affligée de
la contagion , 8c que fon exécution ne devoit avoir
lieu que tant que le port de cette ville feroit fermé 3
on fe contentera de l ’avoir indiqué, après avoir cependant
remarqué que le port de Cete en Languedoc
, fut en quelque forte fubftîtué à celui de Mar-
fe ille , pour l’entrée des foies 8c autres marchandifes
du Levant, 8c qu’il fut permis de les introduire
dans tous les ports du royaume fitués fur l’Océan ,
en ne payant que dix pour cent de la valeur de
celles qui auroient été entrepofées dans le L e vant.
Enfin, l’arrêt du 8 février 17 14 , concerne le
commerce qui fe fait à M a r fe ille, des cafés venant
des échelles du Levant.
Sa majëfté, par un arrêt de fon confeil du 31
août 1713 , avoit accordé à la compagnie des Indes
un privilège exclufif de la vente du ca fé , 8c par
une déclaration du 10 oétobre fuivant, avoit ordonné
que les maîtres des vaifleaux qui arriveroient
dans le port de M a r fe ille , feroient dans les 24
heures leurs déclarations des cafés dont ils feroient
chargés, qui feroient mis dans des magafins d’entrepôts
fermés à deux clefs, d’où ils ne pourroient
être tirés qu’en préfence 8c par la permiflîon des
commis de la compagnie. Ces difjpofitions gênant
la liberté du commerce des cafés, dont il fe fait
un grand négoce dans les pays étrangers par les
marchands de Marfeille ; fa majefté, pour la rétablir
8c pour prévenir les fuites fâcheufes , que l’exécution
de ladite déclaratipn pourroic avoir par
rapport aux pacodilles des matelots, ordonna que
tous les cafés venant des échelles du Levant, pourront
entrer dans la v ille , port 8c territoire de Marf
e ille , 8c en fortir librement par mer , à la charge
feulement par les capitaines, maîtres de navires 8c
autres bâtimens, d’en fournir à leur arrivée 8c avant
leur départ, au bureau du poids & cafte d« M a r -
f e i l l e , leurs manifçftes ou déclarations defdits cafés
8c de leur deftination : ainfi qu’il fe pratique;:
ayant l’arrêt du 31 août 1 7 13, & la déclaration du
10 octobre fuivant: 8c en conféquence, veut fa
majefté, que les bureaux qui ont été établis par
la compagnie des Indes, pour l’exploitation dudit
privilège de la vente excliifive du café , feront levés
& ôtés de ladite v ille , port & ççrritoire de M ar -
f e ille : permettant néanmoins à la compagnie,
d’avoir un commis dans ledit bureau du poids 8c
cafle , pour recevoir Iticîü-S ; oC 4 en
établir dans le bureau de Septemes 8c autres bureaux
des fermes de fa majefté, qui font aux extrémités
du territoire de M a r fe ille , pour empêcher
l’ interdiérion & les verfemens des cafés en fraude
dans le royaume.