guères d'autres .que leurs monnoies mêmes ; ce qui
ne s'entend que de celles d'argent, l'or n'y ayant
pas cours comme efpèce ; mais fe vendant 8c s’achetant
comme marchandife , 8c valant douze fois
l'argent.
L a monnoie Siamoife eft aiïèz fidelle pour le
poids, quoique pour l ’ordinaire elle foit fauflè &
altérée.
Les poids des Siamois, qui ont le même nom que
leurs monnoies ; font le c a ti, ou fchang, le mayon,
ou felin g , le fouan, la fompaye , la p a y e , & le clam.
T o u s ces poids 8c monnoies font expliqués à leurs
propres articles.
D IR E C TEU R . Celui qui préfîde a une aflemblée,
ou qui dirige & conduit une affaire.
O n ne parle ici que des directeurs , dont les
fondions regardent le négoce & les négocians.
Les principaux de ceux-ci, font les directeurs
des compagnies, & des chambres de commerce ;
les directeurs des cinq grofles fermes, ceux des
aides & des gabelles ; & les directeurs des créanciers
dans les déconfitures & faillites des négocians. Les
autres ne font pas du deiïêin de ce Dictionnaire.
D ire cteurs de compagnies de commerce.
Ce font ordinairement des perfonnes confidérables ,
choifies à la pluralité des voix , parmi les a&ion-
naires, qui ont unejcertaine quantité d’aëtions dans
le fonds d’une compagnie, & qui ont le plus de
probité, de réputation & d’expérience dans le négoce
que veut entreprendre cette compagnie.
I l n’eft pas toujours néceffaire que les directeurs
faflent profeffion de 'commerce, & l’on en choifît
fouvent parmi les premiers magiftrats & les gens
de finances ; .mais il faut avouer que quelque lumière,
& quelque habileté que ces deux fortes de
directeurs puifîent avoir, il s'en faut bien qu’ils
foierit aufli propres aux fondions de la direction ,
que d’habiles & de riches négocians : & c’eft peut-
être , à ce que bien des perfonnes éclairées ont c ru ,
ce qui a fait échouer plufîeurs des compagnies qui
•ont été établies en F ran c e, ’ où cette élection de
directeurs non-marchands eft plus ordinaire qu'ail-
leurs.
L e nombre des directeurs eft quelquefois réglé
par les lettres-patentes, ou Chartres du foüverain,
dans les états duquel fe fait l 'étâbliflement. Quelquefois
on laiflè aux intérefles & actionnaires, la liberté
de s’en choifir, autant qu'ils le jugent néceffaire. Il
arrive rarement que le prince nomme tous les directeurs;
allez fouvent pourtant il en met quelqu'un
de fa main, fur-tout dans les commencemens qu'une
compagnie s'établit.
L a compagnie Hollandoife des Indes orientales ,
qui a fervi de modèle â toutes les autres, a jufqu’a
foixante directeurs, divifés en fix- chambres ; vingt
dans celle d'Amfterdam , douze dans celle dé Zelan-
de , & fept dans chacune des chambres de-Delft, de
Roterdam, de Hoorn & d'Enkuizen.
L a compagnie Françoifè des mêmes Indes, établie
en 1664 , en avoit vingt-un ; douze de la ville de
Paris , & neuf dès autres villes les plus importantes ,
& les plus marchandes du refte du royaume.
Ce font ces directeurs, qui tous réunis à jour
marqué, ou du moins affemblés dans leur bureau
en certain nombre fixé par les lettres-patentes, ou
par les délibérations générales des actionnaires &
intérefles, délibèrent fur les affaires de la compagnie
; drefîènt des réglemens ; font les emprunts ;
foufcrivent les billets ; reçoivent les comptes ; font
les répartitions ; lignent les ordonnances de paiement
pour la décharge du caifiîer : enfin, décident
de la police qui doit s'obferver, foit parmi eux en
Europe, foit dans les comptoirs, lo ge s , forts &
colonies , où ils ont des commis réfidans , pour faire
leur commerce, & des troupes pour qu'ils le faffent
en sûreté.
I l appartient auffi aux directeurs , ou aux députés
choifis d'entr’eux , d'ordonner du nombre des vaif-
feau x, de leur achat, armement & cargaifon, du
temps de leur départ, des lieux où ils doivent toucher
en route, & de ceux où il leur eft défendu de
prendre pratique ; enfin, du nombre des officiers
& des équipages qui les doivent monter, & des
marchands, fous-marchands, écrivains, commis &
fous-commis, qui doivent y avoir foin des mar-
chandifes.
Ce font encore ces directeurs, qui au retour des
vaifleaux, reçoivent & examinent les journaux des
capitaines & des pilotes ; les connoiflemens & char-
gemens des navires ; les comptes des écrivains ; entendent
les plaintes des équipages, & leur payent
leurs gages : enfin, qui font mettre dans les maga-
fîns de la compagnie les marchandifes ; apprennent
au public , par des affiches , les jours & heures de
leur vente ; & en font les criées & adjudications aux
plus offrans 8c derniers enchériflèurs;
On pourroit ajouter ici un plus grand nombre
de fondions des directeurs de compagnie de commerce
; mais outre que le détail en pourroit être
ennuyeux, celles -ci, qui font les principales, pa-
roiflènt en donner une idée fuffifante.
L a plupart des compagnies établiflènt a leurs
directeurs de certains droits de préfence , pour les
rendre plus affidus aux aflemblées, & empêcher
que ne s'y trouvant pas au nombre marqué par les
réglemens , les délibérations ne puflent fe faire , 8c
que les affaires n'en fouffriflênt.
En France, il eft allez ordinaire, outre ces droits
de préfence, de faire une diftribution •dé jetions d'argent
aux armes & à ladevife des compagnies, aux
directeurs préfèns, avec accroiffement de la part des
abfens.
Outre ces directeurs, qui réfîdent en Europe ,
& qui y prennent foin de l ’économie générale des
compagnies de commerce, elles en ont encore dans
les principaux lieux de l 'Af i ede l’Afrique & de
l'Amérique, où elles portent leur commerce, qu'on
nomme directeurs-généraux, & que par-abréviation
& par honneur, on appelle feulement généraux
tel eft le général de la compagnie Françoifè, qui
réfide a Pontiehery ; celui des Hollandois a Batavia
; & celui des Danois à Trinquebart. Les Anglois
leur donnent la qualité de préjidenr, ils en ont deux
aux Indes orientales; l’un à Surate, & l'autre a
Bantam. Ce dernier n’y réfide plus depuis quelque
temps. •
Ces directeurs -■ généraux difpofènt abfolument
de tous les effets des compagnies ; règlent leur commerce
; établiffent de nouveaux comptoirs ; lèvent
les anciens ; commandent à tous les marchands ,
fous-marchands, commis, fous-commis ,. meme aux
capitaines de vaifleaux; ordonnent de leur charge
& de leur retour, font des préfens aux princes &
a leurs miniftres ; leur envoyent des ambafladeurs ;
font avec eux des traités de commerce ; leur déclarent
la guerre, &c. le tout à la vérité fur les ordres
des directeurs d'Europe : mais comme ces ordres
font longs à venir, qu’il feroit même dangereux de
les attendre, on peut les regarder comme des efpèces
de fouverains qui peuvent tout faire & tout entreprendre
au nom de leurs maîtres ; quitte à leur en
,d’ére&ion, pour y délibérer des affaires du négoce
& banque, & répondre aux .mémoires & coniulta-
tions qui leur font envoyés par le dépucé, que chaque
donner avis , quand les chofes font faites , pour en
recevoir la confirmation , ou pour être mandé, afin
d’en venir rendre compte fuivant qu’on eft content
ou non de leur conduite.
Il eft vrai que ces généraux ont ordinairement
un confeil; mais, ou qu'ils ne confultent p a s , ou
dont ils ne fuivent guères les avis ; de forte que 1 on
peut dire,. que quoique le fuccès d’une compagnie
de commerce femble dépendre de l’aflemblée des
directeurs d'Europe, qui donnent les ordres:, il
dépend encore plus du directeur-général, qui les
doit • exécuter fur les lieux.
On ne parle point ici des directeurs-particuliers ,
qui travaillent, foit en Europe, foit au dehors, fous
les ordres de ces deux fortes de directeurs - généraux
; parce qu’ils ne font que de fimples commis ,
& peu differens pour leurs fondions;, des directeurs
des douanes , & des fermes des aides & des gabelles,
dont on dira un mot à la fin de cet article.
Directeurs des chambres de commerce.
Les arrêts du confeil d’état , par Iefquels le roi
Louis X IV a ordonné l'éredion des chambres de
. commerce dans quelques villes de France, donnent
cette qualité de directeurs, aux marchands négocians,
qui compofent quelques-unes de ces chambres. A
L y o n , ils fqnt Amplement nommés directeurs de la
chambre de commerce de Lyon. A Bordeaux, directeurs
du commerce de la province de Guyenne.
Dans quelques chambres ce font des fyndics; &
dans d’autres, des députés.
Ces directeurs, fyndics ou députés , font des négocians
choifis tous les ans., à la pluralité des v o ix ,
dans les differens corps des marchands des villes où
ces chambres font établies; en forte que chacun
d’eux ne refte que deux ans en place, & ne puifle
tout au plus y être continué que deux autres années.
Ils s’aiïèmblent une ou deux,fois la femaine dans
l'hôtel de v ille , ou autre lieu marqué par les arrêts
chambre entretient à Paris près du confeil royal
du commerce. Ce font auffi eux qui donnent auto- •
rité aux parères qui fe font fur les places de la bourfe
ou du change de ce s.villes ; nul de ces parères^ne
pouvant être reçu parmi les marchands, banquiers
& négocians , que la chambre ne l ’ait approuvé.
Chaque jour d’aflfemblée, i l fe diftribuedes jettons
d’argent aux directeurs , & une médaille d’or a
chacun d’eux , lorfqu’ils fortent de fonctions. L e
nombre des jettons , & le poids & valeur des-médaillés
font differens ,. fuivant les differens arrêts
d’éreâtion rendus fur les avis & délibérations des
aflemblées générales dés villes où ces chambres font
établies. J c , r
Directeurs de créanciers, à ont des perlon-
nes capables 8c de probité, choifies a la pluralité
des v o ix , parmi tous les créanciers d'un débiteur,
pourvoir & examiner fes affaires , & procurer autant
qu’il eft poffible par des pourfuites communes en
juftice , le paiement de ce qui eft du a chacun en
particulier. _. .
On fe fert fur-tout de ces fortes de directions,
lors de la faillite ou banqueroute de quelque marchand
& négociant, dont les affaires font en mauvais
état ; mais q u i , quoique malheureux, eft de bonne
foi & fe remet entre les mains "de fes créanciers,
• fans rien détourner de fes effets, 8c en leur jufti—
fiant de fes malheurs & de fes pertes. ^
Si la faillite eft confidérable, les directeurs élus
doivent pour leur propre sûreté faire homologuer
l’aéte de leur nomination, en la jurifdidtion con-
fulaire ', s’il y en a , finon dans les autres jurifdic-
tions qui fe peuvent trouver dans les fieux où la
faillite eft arrivée, & faire choifir par la même aflem-
blée. qui les nomme, un notaire pour recevoir les
a£tes des délibérations, qui fe feront par les-affem-
blées générales des- créanciers , dont ils doivent pa-
reillementindiquer le lieu, les jours & 1 heure qu elles
fe doivent tenir , afin que perfonne ne puifle ni fe
plaindre, ni en prétendre caufe d’ignorance.
. Les pouvoirs que donnent ordinairement les créanciers
d’un failli aux directeurs , font |
De procéder a la levée du fcellé , s'il y en a ; de
faire inventaire de tous les effets , tant a£tifs que
paflifs , & -des regiftres , liafles de lettres & autres
papiers de leur débiteur.
De voir & examiner l’etat qu il aura rourm, les
livres & regiftres , 8c- voir s’ils font tenus aux termes
, de l’ordonnance. r
De faire vendre fes marchandiies & les meubles,
& . d’en mettre les deniers entre les mains, ou du
notaire de la dire&ioü, ou de quelqu'autre perlonue
fûre & folvable. .
De faire le recouvrement de toutes les dettes
a& ive s,. & taire toutes les pourfuites pour cela.
Enfin d’examiner les contrats de conftitutions ,
tranfa&ions , obligations, lettres , b ille s de.change
h ij