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Autre droit de demi pour cent pour le curage
du. port.
Les droits de la table de mer.
Ceux fur les drogueries & épiceries.
Celui de foixante fols pour quintal fur les aluns.
Les droits fur la millerolle de miel & d’huile. -
Ceux appelles le vingtain de carenne.
L e droit de cinquante fols par tonneaux en
partie.
' Le s droits d’encrage, de radoub, & de contre-
Carenne.
Enfin, les droits fur le poiffon falé.
„ , Sa majefté révoquant en outre le .privilège des
huiles & fanons de baleines , fardes, chiens , loups
de mer , & autres poiffons 3 & levant les défenfes
faites pour le tranfport & commerce de la poix
noire , raifîne blanche & de legarde.
2,0. L a réduction des marchandifes de contrebande
pour la fortie , à un plus petit nombre qu’elles
h’avoient été réglées* jufqu’alors, dans laquelle contrebande
ne feroient comprifes que les marchandifes
fuivantesj fçavoir :
É e plomb,, le fer, l’artillerie, les arquebufes,
moufquets ' 8c toutes fortes d’armes, tant à feu
qu’autres 3 les harnois , des poudres , les boulets a
feux & rouages de canons 3 le falpêtre , la mèche ,
les cotonines à faire des voiles, l’herbage, les anc
r e s , farties , voiles, arbres ou mâts & antennes^;
toutes fortes de planches & bois fervant aux bati-
-mens de mer ; les rames , la poix , toutes fortes de
c lo u s , le bray ou gouldron : enfin la poix-réfine &
le fuif. ’
3o. Que conformément aux anciens édits , toutes
foies apportées par mer du cru d’Italie ', du Levant,
& pays de la domination du grand Seigneur', roi
de Perlé & d’Afrique , pour le royaume, y foient
apportées en droiture, «'entrent p a r le s villes de
Marfeille & de Rouen 3 & quant à celles voiturées
par terre du cru de Piedmont, ‘du duché de Milan
8cautres villes & lieux d’Italie, elles puiffent
être portées en la ville de Lyon 3 faifant défenfes
fa majefté , à tous marchands, tant François qu’e-
tranp-ers, de faire entrer dans le royaume lefdites
fo ie ?3 foit par mer > foit par terre, par autres villes
& lieux que celles de Rouen , Marfeille & L y o n ,
à peine de confifcation.
40. Quant aux foies & autres marchandifes venant
du Levant & lieux ci-deffus, qui auront été
interpolées à G èn e s , Livourne & autres villes des
pays étrangers , foit en la mer Méditerranée , foit
en la mer Océanne , elles paieront à l’entrée du
royaume vingt pour cent de leur valeur 5 foit
qu’elles appartiennent aux fujets de fa majefte ou
aux étrangers : en forte qu’ il n’y ait que les feules
marchandifes portées en droiture du Levant aux ports
de M arfeille & de Rouen , qui foient exemptes de
Jadite impofition de yingt pour cent, permutant
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néanmoins fa majefté , à fes fiijets de porter leurs
marchandifes du Levant en Italie autres endroits,
pourvu qu’elles y . finiffent & y terminent leurs
voyages fous les conditions portées par ladite déclaration
de 1669.
5°. L a permilfion d’emprunter les fommes ne-
ceffaires pour acquitter les dettes faites dans les
échelles du Levant, & autres mentionnées^ dans
ladite déclaration 3 comme auffi de mettre & impo-
fer des droits fur toutes fortes de voiles, tant des
fujets du roi que des étrangers qui apportent dans
le royaume des marchandifes, du Levant, Perfe,
Barbarie & Afrique , feulement pour l’acquittement
dëfdites fommes empruntées.
Cette impofition de droits , Mont“ il n eft parlé
qu’en général dans la déclaration , eft expliquée en
détail dans les lettres-patentes qui la confirment ainfî
qu’il fuit.
Sçavoir : deux mille piaftres pour vaiffeaux, treize
cent pour polacres, & mille pour barques, allant
aux échelles d’Alexandrie & Smirne.
Sur chaque bâtiment allant aux échelles de Sey-
de & Tripoli , feize cent piaftres pour vaiffeau,
mille pour polacre , 8c huit cent pour chacune
harque.
Pour les bâtimens allant aux échelles d’A ie p ,
Ghipre, Conftaptinople , Satalie , Efcale - N euve
& la Moree, huit cent piaftrês pour chacun vaif-
feau , cinq cent ,pour polacre , & quatre cent pour
barque.
Pour les bâtimens allant aux échelles de Barbarie
,‘ comme A lg e r , T u n i s , T r ip o li, Bounes,
la Câlle , le Baftion & autres échelles dès ' côtés
de la domination du grand-feigneur en Afrique ,
quatre cent piaftres pour vaiffeau, deux cent cinquante
piaftres' pour polacre, & deux cent pour
barque : toutes lefquelles fommes provenant de
ladite impofition, doivent être reçues par ^le tre-
forier du commerce , lors du départ ou à l ’arrivée .
de chaque vaiffeau 3 & lorfque les vaiffeaux qui
chargent au Levant ne viennent pas en droiture à -
Marfeille , ils font tenus de payer le cottimo aux
échelles , où ils feront leur chargement entre les
mains des confuls & députés de la nation , qui
demeureront'folidairement refponfables du défaut de
recouvrement dudit cottimo.
I l faut remarquer, à l’égard de cçtte impofition
fur les vaiffeaux, que lorfque le fleur fab re , député
du commerce de la ville de M arfé ille, prefenta la
requête au confeil d’état, pour parvenir au réglement
qui intervint en 1703 , les dettes de la
nation etoient déjà diminuées de la moitié 3 & les
échevins & députés à la chambre du ' commerce de
cette ville , avoient auffi d’eux-mçmes réduit les
droits à la moitié.
6°. U n tranfit général pour faciliter le commerce
des marchandifes du Levant dans les pays étrangers
par la voie du R hône, pour être tranfportées a
* Gençve,
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Genève, & de-là par terre dans les pays étrangers,
fans payer aucuns droits.
Avant de parler du réglement de i 7°3 > on
rapporter ici différentes ordonnances, déclarations,
& arrêts du confeil j les uns favorables au commerce
du Le van t, & les autres qui patoiffent préjudiciables
aux privilèges de la ville de M a r fe ille ,
for le vu defquels fut ordonné & dreflé ledit réglement,
qui a , pour ainfi dire , fixé les franchifes &
les privilèges de cette ville.
L ’arrêt du confeil du 9 août 1670 , qui ordonne
que l’édit du mois de mars 1 669 , feroit exécuté
£mon fa forme & teneur, & que conformément à
ic e lu i, toutes les foies & autres marchandifes venant
des pays de la domination du grand-feigneur, roi
de Perfe, &c. qui auroient été entrepofées à Gènes,
Livourne Sc autres villes des pays étrangers , ne
pourroient entrer en France que par le port de
M a r fe ille , & par terre, par le pont de Beauvoifîn
& L y o n , à peine de confifcation, en payant aux
Bureaux défaits lieux vingt pour cent de la valeur,
foit qu’elles appartiennent aux fujets de fa majefté,
ou aux étrangers.
L ’arrêt du 30 mai 1 6 7 1 , qui ordonne l’exécution
du précédent, pour les foies venant d’Afie , de
l ’Egypte & autres pays du Levant.
L ’arrêt du i? août 1685 , rendu en interprétation
de l ’édit de 1669 , par lequel il eft ordonné
que les marchandifes du Levant, qui entreront
-par le port de R ou en, foit qu’elles y foient apportées
à droiture, foit qu’elles aient été entreposées,
paieront également le droit de vingt pour
cent , avec défenfes de faire entrer les marchandifes
par les autres ports du royaume , à peine de
confiscation, & au fermier, de faire aucune cora-
pofition du droit.
L ’ordonnance du 3 mars 1688, par laquelle il
eft permis à tous capitaines de vaiffeaux François
revenant du Le van t, d’aborder aux côtes d’Italie j
& d’y décharger partie de leurs marchandifes, fans
qu’ils puiffent, pour raifou de c e , être obligés de
payer le droit de vingt pour cent des marchandifes
qui leur refteront 3 ainfî qu’il eft porté par l’édit de
1669 , auquel fa majefté a dérogé à cet égard feulement
, fous les conditions toutefois portées par
ladite ordonnance.
L ’arrêt du 9 novembre de la même année 1688 ,
où fa majefté, e n . interprétation de celui du i<
août 16SJ? , ordonne que les marchandifes du L e vant
qui n*auront point été entrepofées dans les
pays etrangers, & feront arrivées à droiture à
M a r fe ille , paflant de ladite ville dans le royaume, 1
foit par terre par le bureau de Septemes & autres , 1
étant aux environs de ladite v ille , ou par mer par j
les ports de Provence & de Languedoc 3 & par
ceux de R ou en, Dunkerque & autres ports du 1
Ponant, feront exemptes au droit de vingt pour I
cent ,& acquitteront feulement les droits ordinaires I
Commerce. Tome IL Part. L *
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dûs aux ports & bureaux, par lefquels lefdites marchandifes
entreront 3 & ce , fous les conditions
portées par ledit arrêt du 9 novembre 1688 , 8c
les reftriélions faites pour celles qui entreront par
ledit port de Dunkerque.
L ’arrêt du 3 juillet 1 69% , lequel en interprétation
du précédent, ordonne que les foies de
autres marchandifes du Levant des états du grand-
feigneur, de Perfe, &c. venant à , droiture defdits
pays., ou entrepofées aux pays étrangers, fans
exception, qui viendront au port de Dunkerque,
y paieront le droit de vingt pour cent 3 même
celles portées par l ’arrêt du r i février 1687 , foit
qu’elles foient deftinées pour les manufactures du
pays conquis , ou autrement j ledit arrêt & celui
du 9 novembre 1688 , au furplus, exécutés'fui-
vant leur forme & teneur, avec défenfes défa ire
entrer lefdites marchandifes venant à droiture, ou
entrepofées, par d’autres ports que ceux de Dunkerque
& Rouen, en y payant le droit de vingt
pour cent.
L ’arrêt du 3 mars 165*3 > par lequel il eft
ordonné que les droits fur l’étain , établis par ■
l’ordonnance des fermes, du mois de janvier 16 8 1 ,
feront levés au bureau des fermes établi hors de
la ville de M a r fe ille , fur les étains qui entreront
par Marfeille , & que le bureau établi dans la
ville fera ôté avec défenfes d’y en établir d’autres, .
R é g l e m e n s & A r r ê t s , qui diminuent la
franchife du po r t de Marfeille.
L e réglement du r? janvier 1671 , par lequel
il eft impofé des droits fur le tabac à l ’entrée de 1
Marfeille , avec un’ établiffement pour l'entrepôt
pour le tabac, dont il feroit fait commerce dans les
pays étrangers.
L ’arrêt du confeil du 15 avril ié p o , par lequel
il a été impofé des droits cpnfîdérabfes fur les lucres
& caffonnades de Brefîl & autres pays étrangers
entrant dans le royaume par mer & par terre,
même par le port de M a r fe ille , même d’un entrepôt
, pour en faire le commerce dans les pays étrangers
fans payer de droits.
L ’arrêt du 10 février 1691 , par lequel il eft
expreffémen* défendu de faire entrer dans le royaume
aucunes toiles de coton, blanehes, bleues, &
mouffelines des Indes, â peine de çonfîfeation &
de trois mille livres-d’amende ; laquelle prohibition
o n . a voulu étendre aux toiles de coton venant
du Levant.
L ’arrêt du 4 o&obre de la même année 1691,
qui augmente les droits d’entrée des moruçs (ecJ\es
de la pêche des pays étrangers, jufqu’a 4 liv. du
cent pefenc, ce qui a été exécuté a Marfeille ,
comme aux autres villes du royaume.
L ’arrçtdu 11 décembre eacore de l ’année 1691 *
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