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& autres pièces-juftificatives de ceux qui fe prétendent
créanciers, pour de toutes ces chofes en faire
leur rapport aux aflèmbléesgénérales.
Le s principales obligations des directeurs, font de
ne point profiter de leur pouvoir, & de la confiance
qu'on a en eux pour leur propre intérêt ; mais
pour le bien & l’avantage de tous lçs créanciers en
■ général.
De n’admettre qui que ce foit aux aflèmblées, qui
ne foit créancier lui - m ême, ou du moins chargé
d’une procuration fpéciale par quelqu’u n , dont la
créance , foit certaine.
De faire confentir les oppofans à la levée du fcellé,
& faire ordonner que le plus ancien procureur
occupera pour tous, v
D’examiner, én procédant à l’inventaire des mar-
chandifes, les pièces qui font revendiquées , pour être
rendues aux marchands à qui elles appartiennent,
çn cas qu’elles foient reconnues telles qu’elles doivent
être , fuivant l’ufage toujours obfervé en ces
rencontres.
L ’inventaire & defeription des marchandées, meubles
& papiers étant faits, faire le dépouillement des
livres & regiftres du fa illi, pour voir fi l’état qu’il a
fourni de fes effets leur eft conforme.
D e faire rendre compte au failli, même de fes'
actions , c’eft-à-dire , de fes pertes; & fi elles proviennent
de naüfrages-de vaiffeaux, de banqueroutes
faites par fes débiteurs & autres femblables événe-
mens de pur malheur.
De faire un examen exaét de la créance de chaque
créancier j de leur hypotheque & privilège fur
lès biens du failli, même des droits de la femme,
pour éviter toute furprifè, qui eft trop ordinaire
dans ces oceafîons.
D e voir avec attention les dates des ventes d’immeubles
, ceffions de dettes actives, des- lettres de
change fournies , oü ordres paffés par le failli • pour
reconnoître fi elles ne font point faites, & à des
perfonnes fufpeétes, & dans des temps qui avoifî-
rient celui de la faillite.
De faire un état, ou bilan au v ra i, en débit &
crédit, de tous les effets tant attifs quepaflïfs du
failli. ’ •
Enfin, de rendre un compte\ & faire un rapport
fidèle & exaét par l’un des directeurs à l’affemblée
générale des créanciers, de toutes leurs obferva-
tions & découvertes, fans rien exagérer avec aigreur
.contre le fa illi, ni rien affoiblir en fa faveur par
une fauffe pitié ; né s’ingérant pas même de faire
quelque ouverture, ni pour, ni contre lu i , laifïànt
à lui-même la liberté de faire fes propofitions, & a
l’aflemblée celle de les accepter, en lui accordant,
ou des remifes, ou du temps, ou de le traiter à la
rigüeur, en faifant vendre tous fes effets, & fe partageant
les fommes qui proviennent de la vente.
On peut voir dans le chapitre III du livre IV de
la fécondé partie du P a r fa it Négociant. de M.
Savary , d’admirables maximes pour la conduite des
directeurs des créanciers ,• & entr’autres in ftru c-.
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tien s , Une formule du bilan des effets d’un failli y
dont il eft parlé ci-deffus.
Directeurs-généraux des cinq greffes fermes
des gabelles & des aides , &ç. Ce font, de principaux
commis qui ont la direction de ces fermes ,
chacun dans les aépartemens qui leur font attribués
par les fermiers-généraux.
Les directeurs n’ont point d’infpeéïîon les uns fur
les autres ; mais chacun a la direétion générale de
fon département ; d’où la qualité de directeurs-généraux
leur a été donnée également à tous , n’étant
d ailleurs refponfables & comptables qu’aux fermiers-
généraux mêmes.
Ces directeurs font obligés de faire une tournée
au moins tous les ans, dans tous les bureaux qui
font de leurs directions 5 ce font eux qui examinent
& reçoivent les comptes des receveurs; qui voyent
& retirent les regiftres des contrôleurs ; & qui s’informent
de la conduite de tous les autres employés,
qu’ils peuvent même dans certains cas interdire &.
deftituer de leur propre autorité , jùfqu’à ce qu’il en
ait été autrement ordonné par les fupérieurs'.
Il y a auffi à la douane de Paris un directeur*
général des comptes, à qui font remis tous les
comptes des directeurs - gén é rau x , pour en faire
l’examen, & les mettre en état d’être arrêtés par
ceux des fermiers-généraux, qui font chargés de
cette partie de la regie de la ferme.
D IR E C T IO N . Gouvernement,. conduite que l’on
a d’une chofe : il a la direction de cette manufacture
: je lui ai donné la direction de mon magafin*
U fe dit auffi de l ’emploi même de directeur. Je
lui ai fait avoir une direction dans les aides : fa-
direction lui vaut dix mille francs par an.
Direction. S e dit auffi de l’affemblée de plu—
fieurs créanciers, pour régler à l’amîable les affaires
d’un débiteur,- tant entr’eux qu’avec lui.' On l’appelle
direction, parce que pour éviter la confufton, 8c
pour le bon ordre, ils nomment & choififîènt à la.
pluralité des v o ix , un petit nombre de perfonnes
pour les diriger.
DIRHEM. Terme p e r fa n , qui fignifie argent..
On ne le dit jamais de l’argent confidéré comme
métal; mais de l’argent réduit en efpèces courantes^
Les efpèces d’argent qui fe fabriquent en Perfe,,
font le ch aye, le mamoudi & l’abafli. Voyez le s
tables;
D ISCOMPTE , qu’on ■ dit plus ordinairement
efeompte. C ’eft le profit que l’on donne à celui qui
paye une dette avant l’échéance.
DISCR ÉD IT. Perte ou diminution du crédit que
quelque chofe avoit auparavant. Ce mot eft très-
nouveau, & l’ufage ne s’en eft guères introduit dans
le commerce que depuis l’année 17 ip , que les
arrêts du confeil d’état l’ont pour ainfi dire confa-
cré , pour exprimer la perte qui fe faifoît fur, les
aCtions de la compagnie des Indes & des billets de
banque, & le peu; de cours qu’ils avoient. dans le
public. Ainfi l’on dit en ce fens , le difcrédit idesr
actions; pour dire , qu’elles font extrêmement, haifi
l i
ïefiS. O n dit encore, que les billets de banque font
tombés dans le difcrédit ; pour lignifier , qu on ne
les veut p lu s recevoir fu r la. p la ce $ ou du moins,
qu’on ne les reçoit pas pour leur jufte valeur. £
O n a inventé le terme de difcrédit , pour 1 op-
pofer à celui de crédit, qui fignifie lu fa v eu r que
les billets de commerce, tant publics que particuliers
, ont quelquefois coutume de prendre fubite-
ment, fuivant les conjonctures , dans fo négoce que
les marchands & banquiers en font entr eux.
D ISCU SSION . Examen exaCt & en detail d une
chofe. H , r , n
F a ir e i a discussion d un d e b it eu r . C e it
faire la perquifition & découverte , & enfuite la
vente en juftice de tous fes biens, meubles & immeubles
, pour être payé de ce qu’ il doit. On a
fait la difcuffion des effets de ce marchand, ils ne
feront pas fuffifans pour acquitter fes dettes,.
U n e caution n’eft point tenue de p a y e r , qu’on
naît fait la difcuffion des biens du principal débiteur,
à moins qu’elle n’ait renoncé a ce privilège
par fon aCte de cautionnement.
D ISCU T E R . Rechercher les effets d’un débiteur
, les faire vendre en juftice , pour fatisfaire fes
créancier si « .
DISPON ÊR . Quelques négocians fe fervent de
ce ternie corrompu du latin difpono , pour lignifier
, difpofer d’une chofe. Je ne puis difponer de
ces deniers ,. je n’en fuis que le dépofitaire. On
ne peut difponer de cette lettre de change, fi elle
n’eft endoffée d’une perfpnne connue.
DISPOSER. Ce terme eft fort en ufage parmi
les négocians. Il fignifie donner en paiement, vendre,
abandonner , négocier, p la c e r , fe défaire de quelque
chofe.
Je viens de difpofer des lettres de change que
j’avois fur. vous , je les ai données en paiement à un
marchand de Lyon.
J’ai difpofé de toutes les laines que j’avois dans
mon magafin , je les ai vendues.
• Ce marchand a difpofé du fonds de fes marchan-
difes en faveur de fon maître garçon , il le lui a
abandonné. A
Je viens de difpofer fur la place des billets que
j’avois dans mon porte-feuille , jfe les ai négociés.”
J’ai difpofé d’une partie de ma cochenille , je
m’en fuis défait avantageufement.
J ’ai difpofé de mes fonds, de mon argent, je les
ai placés furement.
D I S T R A C T I O N . Retranchement , féparation
d’une fomftie d’avec une autre. Il faut faire d ifra c tion
de mes avances, & de ce qui m’eft • dû pour ;
mes peines, fur les fommes que j’ai reçues pour
vous. Avez-vous fait di(traction fur la dépenfe de
votre compte, de ce que je vous ai payé dernièrement
? . J!
D I S T R A I R E . Retrancher, déduire. I l faut
d i f retire de fon mémoire les articles de marchan-
difes qui ont été fournies fans ordre.
D ISTR IBU ER . Partager une chofo entre plu-
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fieurs pêrfonnêS, donner à chacun la part qu’il doit
a v o ir , . oïl qui peut lui appartenir dans un tout.
Les effets mobiliers d’un marchand .qui fait faillite
fe d ifr ibu en t à fes créanciers. au foi la liv re , &
les immobiliers , fuivant le privilège,de l’hypotheque.
D IS T R IB U T IO N . Répartition d’une chofe entre
plufieurs, fuivant les raifoms, droits & aérions que
chacun peut y avoir. L a distribution des profits
d’une compagnie de commerce, dont les fonds côn-
fiftent en aérions, fe fait aux actionnaires a proportion
de la quantité d’aérions qu’ils y ont ; autrement
elle fe fait fuivanVla part que chaque intéreffé y a ,
comme pour une moitié, un quart, un dixième, &c.
D IT Ô . Terme étranger de quelqu’ufage parmi
les négocians. Il fignifie dit, dudit ou du Jufdit.Dans
les écritures des marchands , on abrège fouvent
ce mot, en mettant D°. Exemple : i l d°. pour
dire, ,17e. dit, 17 dudit, ou 17 du fufdit mois.
Quand fur un- livre , fur une faéture, &c. on
couche un article d’une pièce de ferge , <Sü de quel-
qu’autre marchandife , & que l’on met en abrégé
d ito , par D ° . , cela doit s’entendre que la ferge ou
cette autre, marchandife comprife en cet article, eft
de la même qualité ou de la même couleur que celle
dont il a été parlé en l’article précédent ; enforte que
dito en ce dernier fen s, veut dire : de même que
c i-d e ffu s , ou comme eft ci-deffus dit.
Quelques négocians fe fervent encore , quoique
rarement, des termes de detto ou dicto , qui fonc
auffi étrangers, & qui veulent dire la même chofe
qne.dito,
. D IV E R T IR SES E F F E T S . Terme de banqueroute
frauduleufe. C ’eft les mettre en lieu fur, les
détourner & les cacher, pou r1 en frauder fes créanciers
j dans le deffein défa ire faillite: en un mot,
c’ eft méditer un vol & commencer à l’exécuter :
auffi ces recellés & divertiffemens font-ils punis,
quand ils fe découvrent, avec toute la févérité de
1 ordonnance contre les banqueroutiers frauduleux.
DiVERTiR.Se prend quelquefois en un fens moins
criminel, mais quitte laiffe pas de faire tort à la
réputation & au crédit d’un marchand; comme
lorfqu’un négociant ayant amaffé un fonds confidé-
raBlè pour fon négoce , on dit qu’il en a diverti
une partie par fon jeu & par fa bonne chère.
Div ert ir. Signifie auffi employer à une ch ofe,
l’argent qu’on avoit deftiné à une autre ; & en c e
fens, ce n’eft quelquefois qu’une indiferétion & non
un crime. I l a diverti les fonds de fon commerce à
♦ l’achat d’une maifon, d’une terre.
D IV E R T IS SEM EN T . Recèlement que l’on fait
de fes billets payables au porteur , de fon argent
comptant, de fes pierreries , & autres tels effets
faciles à.cacher & a déplacer , pour n’en pas tenir
compte à fes créanciers dans une banqueroute méditée.
L ’ordonnance condamne à des peines capitales
, celui qui fait, & celui qui aide & favorife ce
\ divertiffemem.
Divertissement. Se dit auffi du changement de
i l’emploi des fon4s d’un banquier & d’un marchand»