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autres ports du royaume, pour les porter dans les
pays étrangers , il ne fera tenu de payer aucuns
nouveaux droits de f t e t dans les ports où il fera fon
chargements
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j/.Et feront au furplus , laditerordonnance des fermes
, du mois de juillet .1681 , 8c autres réglèmens
concernant le droit; dé, f r e t , exécutés félon leur
forme 8c teneur.
L ’on peut voir à f article du f r e t , quelles font
les nations étrangères dont les vaiffèaux entrant dans
les ports de France, font exempts du droit de f r e t ,
en coqféquence des ■ traités "de commerce faits avec
elles... Mais il eft bon de .remarquer que dans les
temps .de guerre , le roi accorde fouvent la même
exemption aux nations neutres , afin de faciliter le
commerce de fes fujets avec les étrangers. Tels
font entr’auçres les Suédois & les Danois , en faveur
defquels fa majefté Louis X IV a donné divers arrêts,
qui. règlent'les. marchandifes pour IsfqueUes ces
nations .font exemptes dudit droit, & celles pour
lefquelles il doit être payé.
Les principaux de ces arrêts, font ceux des 14
& .19 juin & premier feptembre 170 3 , 4 mars
170 4 , & 18 août 1705. Ce dernier eft le plus ample,
& contient en V I Ï articles , le détail des marckandi-
fes fujettes audit droit de cinquante fols''pa r tonneaux’
, & celles qui en font exemptes.
;î Une autre obfervadon eft,. que les nations étrangères,
quoique déchargées du fr e t par leurs traités,
& en particulier les Hollandois, font tenus néanmoins
de les payer lorfqu’elles font en guerre avec
la France, & qu’elles obtiennent des pafle-ports
pour venir charger dans les ports du royaume, des
v ins, des eaux-de-vie, & autres denrées & mar-
ehandifes dont la fortie eft pernaife, ou qu’ils y en
-apportent de -celles portées par leurs paffe-ports.
On peut voir à cet égard les arrêts du it o&ôbre
•i*7o4> 14 -mars i/ p j , & celui cité çj-deffusdu 18
août 1705.
F ret. Se dit auili de 11 équipement d*un navire.
F R E T IN . R ebu t, chçfe vile & du moindre prix
dans chaque elpèce.
p u dit qu’un marchand n a plus que à\\ fr e t i n ,
quand il a vendu fo meilleur? marçhandife, & qu’il
ne lui refte que le rebut,
Gn ne fe fert guçres néanmoins de cç terme, que
dans le petit, négoce de fruits & de poiflon que font
.les .regratières, en les portant vendre fur des inventaires
dans les rues de Paris.
F r e t i n , Signifie .aufti dans le commerce de
la morue fa i t e , le triage que l?on fait des grands
& petits poiffons. Le s moEues du premier triag e,
s’appellent meilleur fr e t in /celles quifuivenc, grand
- fr e t in ; les froiûémes, fr e t in de rebut; moindre
.fo r te , menu fr e tin .
F R E T T A G E . Voye^ f r e t .
F R E T T É , V«dffçau fretté* C’eft un v^iffè au
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eft loué pour tran(porter des paffagprs ou des mar-
chandifes d’un lieu a un autre.
On dit qu’un maître de navire eft f r e t t é , quand
fon voyage eft affuré.
F R E T T EM E N T . .Ç’eft le louage d’un vaiffeau,
que fait un particulier pour y embarquer fes mar-
chandifes, Ce terme n’eft d’ufage que lur l’Océan :
Ou dit holiJJ'ement fur la-Méditerranée.
Ce qui s*olferveÀ Amjlerdàm & flans les autres
p o r ts des états des Provinces- Unies , pour
le frettement des navires & des bateaux.
C’eft'ordinairement aux cardagors, c’eft-à-dire,
aux courtiers qui fe mêlent du fret des navires ,
que les marchands s’adreffent pour en trouver qui
leur conviennent ’, foit qu.’ils aient allez de marchandifes
pour les affretter. feu ls , foit qu’ils n’en
aient que pour occuper une partie du fret, Voye^
CARDAGOR.
Lorfque ce cardagor en a trouvé un tel qu’on
le fouhaite , les propriétaires & les affretteurs conviennent
de p r ix , ou pour l’entière, eargaifon du
vaiffeau , 5 ou à tant par laft ou par tonneau , de la
quantité des marchandifes qu’ on y veut charger.
Lorfqu’on affrette un bâtiment entier', il faut exprimer
fi c’eft pour aller & revenir pour le compte
du chargeur, ou fi c’ eft : feulement chargé & être
libre.au retour, ou encore fi c’eft pour aller vuide
& revenir avec chargement. -
Il faut obferver, que.fi la eargaifon eft deftipée
pour les pays^étrangerson convient du prix du
fret en la; motinoie qui a: cours. dans les,lieux de la
deftination , comme en livres tournçjs., fi c’ eft pour
les villes de France qui font fituçes fur l ’Océan ;
en piaftres pour'Marfeille., & celles qui font dans
la Méditerranée.j en livres fterlings pourtpute la
Grande-Bretagne; en creuzades'pour le Portugal;
en piaftres ou ep ducats pour- l’Efp^gne,; en mares;
lubs pour Hambourg ; en rifçhedaîes pour prefque
toute la mer Baltique ; en roubes pour la Mofco-
v ie , & ainfi des autres.
Lorfqu’on frette un navire pour aller & pour
revenir , Xaffrettement fe fait en florins, tels qu ils
ont coprs à Arnfterdam ou dans les autres ^>orts où
■ fe fait le chargement. >..
L ’affretteur peut obliger le capitaine qui lui frette
fon navire, de lui montrer toutes'fes expéditions,
lettres de-,rper , paffe-ports, & toutes les autres, p ièces
qui Jui font néceffaires pour faire le voyage.
En temps de guerre , le paffe - port fe fournit
ordinairement par l’âffretteur, s’il affrette le vaiffeau
tout entier : c’ eft au contraire au capitaine
fretteur à le fournir, quand il charge à cueillette.
Pa.ifr éviter toute cjifpute d^ns • Xa.frettement
général d’un navire , il faut convenir pour’ tout ce
qu’il peut porter de marchandife , 8c non pas
pour ce que le capitaine affure qu’il èn peut contenir
; arrivant affez fouvent qu’un navire ne contienne
pas autant de lafts ou 4e taqneaux» ’-^u $
F R E
Je d ît, & que s’en fiant à fa parole, dans l ’accord
qu’on fait avec lui , on coure quelquefois riftjue1*
de payer plus du fret qu’on n’en a trouvé véritablement
dans, le vaiffeau fretté.
Lorfqu on a fretté un navire pour les pays
étrangers, on ne doit pas manquer d’en faire
faire la charte-partie par un notaire, qui eft payé
de fes falaires, moitié par le chargeur & moitié
par le capitaine : à l ’égard du courtage qui fe paie
ail cardagor, c’eft le capitaine tout feul qui en
eft tenu. Voye\ charte- partie.
Outre le prix du f re t , la charte - partie doit
contenir les avaries & les frais que doit payer le
chargeur ; combien de jours de planche le capitaine
donnera après fon arrivée au lieu deftiné ,
& combien il aura par chaque jo u r , fi fon navire
n’eft pas chargé dans les jours de planche
accordés.
A Arnfterdam , lorfque les navires font trop
grands ou^ trop chargés pour paffer le pampuis ,
foit au départ, foit au retour , c’eft aux propriétaires
ou au capitaine à fournir des allèges pour
porter les marchandifes à bord , ou les en déchar^
g e* ’ ce. {lu ‘k ^ont à leuars dépens , fans qu’il en
coûte ^ rien aux affretteurs, Si cependant on étoit
obligé de^ prendre les allèges pour quelqu’acci-
dent arrivé au navire, en allant au T e x e l ou en
revenant, ces frais font comptés pour avaries. Voyez
AVARIÉS. X
Le s maîtres ou capitaines d’un navire fretté
peuvent, quand il eft de retour , fe faire payer de
fon fret avant que de délivrer les marchandifes dont
i l eft chargé : mais la coutume eft de les remettre^
a ceux qui les viennent chercher, avec le con-
noiffement endoffé par le marchand à qui elles
appartiennent 3 8c quelques jours après, le maître
ou le cardagor font le compte du fret & des avaries,
au dos du même connoiffement, & vont en recevoir
le montant, mettant leur quittance au bas dudit
compte.
A Arnfterdam , lorfqu’on frette . de Amples bateaux
ou de petits bâtimens pour les villes & provinces
voifines, on ne pafïe point de charte-partie,
& 1 on convient avec les bateliers , foit à tant par
laft , par tonneau, par pièce ou par balle , foit
pour tout ce que les bateaux peuvent porter de
marchandifes. Si les bateaux peuvent baiffer leurs
mats , 8c qu’ils ne foient pas trop grands pour p a f
1er fous les ponts , les bateliers font obligés d’aller
charger devant le magafin ou la maifon du marchand
} s il eft trop grand pour y a lle r , il doit s’en
approcher le plus près qu’il lui eft poftîble; mais
l l l p ,a“ marchand â y faire porter fes marchan-
ailes a fes dépens , comme c’eft aufli à lui à four-
mr tous les paflè-porrs néceflaires, aufli-bien que
le billet de franehife, s’il eft franc.
1 t!* a couturae> & il eft bon de convenir avec
es bateliers, des jours de planches auxquels ils
feront tenus | c ’eft-à-dire , combien de temps ils
feront obligés de refter au port od ils arriveut, fans
Commerce. Tome J L P a r t , Z.
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qû’on foit obligé de leur rien payer au-de-ià dudit
tiret pour ce féjour : il y a cependant des lieux pour
lefquels le* jours- de planches font réglés. V oy e z
JOURS DE PLANCHE.
Il faut remarquer qu’il y a de certains lieux
pour lefquels il n’eft pas permis à toutes fortes de
perfonnes de fretter des bâtimens à cueillettes, &
où le frettement ne peut fe faire que par des navires
ou bâtimens privilégiés , qu’on nomme eu
Hollandois beurt - fehepen ou heurt - fehu iten ,
comme qui diroit' en François, bâtiment de tour ,
parce qu’ils ont chacun leur tour marqué pour
charger. On en a parlé ailleurs. Voye-[ b eurt-
schepen.
F R E T T E R . O11 fe fert de ce terme dans le corn*
mèree de mer, pour fignifier, louer ou donner à
louage un vaiffeau, pour tranlporter & voiturer des
marchandifes d’un lieu à un autre.
C ’ eft un des principaux commerce^ que font les
Hollandois : ils font les voituriers de toutes les
nations de l’Europe & leurs pourvoyeurs , quoique
leur terre ne produife rien , & qu’ils tirent d’ailleurs
tout ce qu’il faut pour la conftruélion de leurs
bâtimens de mer.
L e marchand qui prend un vaiffeau à louage ,
eft celui qui affrette ; & le maître ou- propriétaire
du navire qui le donne à louag;e, eft celui qui frette.
Quand on dit, fr e tte r un vaiffeau cap & queue,
cela doit s’entendre , le louer pour le charger touç
entier, & fans aucune réferve.
On dit, fr e t te r un navire a quelqu’u n , pour
dire, le louer à quelqu’un.
F R E T T E U R . Propriétaire ou maître d’un v a iffeau
, qui loue fon bâtiment à un marchand, pour
tranfporter & voiturer fes marchandifes. Sur la
Méditerranée , on l’appelle nolijfeur.
FRIPPERIE. Négoce de vieux habits & de vieux
meubles.
E r i p p e r i e . C’eft aufli le lieu ou fe tiennent les
marchands qui font ce trafic.
F r i p p e r i e . I l fe dit encore des vieux meubles
& vieux habits.
FRIPPIER. Marchand & ouvrier qui foit pro-
feflion d’acheter, vendre & raccommoder de vieux
meubles & de vieux habits.
I l eft permis aux maîtres & marchands fr ip p ie r s ,
de vendre & acheter, troquer & échanger toutes
fortes de meubles, hardes, linge , tapifferies, étoffes
, dentelles , galons, pafïèmens, manchons
fourrures, ouvrages de pelleterie, chapeaux, ceintures
, épées , éperons , ‘ baudriers, cu ivre, étain ,
fer , vieilles plumes en b a lle , ouvrages neufs &
vieux de menuiferie , & toutes autres fortes de
marchandifes vieilles & neuves non revendiquées.
Chaque maître doit tenir bon & fidèle rçgiftre
de toutes les hardes , tant vieilles que neuves qu’il
achette, avec le nom de celui de qui il les a achetées
, même de prendre des répondans en certains
ca s, le tout, afin que pour les vieilles hardes , ou
puiffe être fût qu elles n’ont point été volée« 8c
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