
lieutenant^genéral «Je p o lic e , puifiènt, après avoir,
entendu le maître , délivrer au compagnon une
f i ermiflîon d'entrer chez un autre maître ;. défendons
.areillement à tous les maîtres de recevoir aucun
compagnon qu’il ne leur ait représenté le certificat
de çongé ci-de£fus prefcrit, ou la permifiîon qui
en tiendra lieu , & fous telle peine qu’il appartiendra
contre les maîtres , garçons ou compagnons.
_ X L I . Tous ceux qui fe prétendront créanciers
des anciens corps & communautés feront ternis de
remettre, fi fait n a été , dans deux- mois pour tout
délai , a compter du jour dë Tenregiftrement & pu
filication de notre préfent édit, au lieutenant-général
de police dé la ville de P a r is , les .titres de
leurs créances , enfemble toutes les pièces, jufiifî-
çatives de leur propriété ', ou copies d’icéUes due-
ment collationnées pai-dev'aut notaires , pour être
procédé par ledit lieutenant-général- de police à'fo
liquidation defdites créances , & pourvu , fur fes
Ordonnances , au paiement- des arrerages de rentes,
ainfi qu’au1 rembourfement des capitaux.
■ X U L II fora procédé à- la .vente des immeubles-
réels 5c fî&ifs qui appartenoient auxdits corps &
communautés , par - devant ledit lieutenant-général
de p o lic e ; à la requête, pourfujte & diligence de
notre procureur au châtelet , & de J en la forme
prefcrice- par l’aliénation des 'biens' des gens de
main—morte, pour, les deniers en provenant , être
employés a l’acquittement des dettes defdits corps &
Communautés , & aux- indemnités auxquelles nous
nous réfervons de pourvoir. Exceptons néanmoins
de ladite vente, les immeubles appartenant au £prps
des orfèvres qui n’ ont point été fupprîmés I ainfi
que les maifons que nous jugerons néceflàires à
aucuns des autres corps, pour y tenir leurs bureaux.
Voulons que ce qui reftera du p rix defdites ventes
Æinfi que les- trois quarts des droits de* réception
â la maîtrife , lefquels feront perçus à notre profit,
demeurent fpécialetnent affe&és au paiement des
principaux, arréragés de rentes & àccefToires , jufqu’à
Textinérion d’iceux.
XLIII;. Faifons défenfes auxdits corps & communautés
, compagnons ,. apprentifs & ouvriers
«l’établir ou renouveller les confréries & affocia- !
rions que nous avons ci-devant éteintes & fuppri-
mées, ou, d’en établir de nouvelles, fous quelque
prétexte que cë foit ; fauf a être pourvu par* le
fieur archevêque dë Paris«, en la forme ordinaire, a
l ’acquit des fondations , & â l’emploi dfes biens qui
y étoient affeétés' '
XLIV. Tous les procès,, qui exifioient entre
les coçps & communautés de notre bonne ville de
Paris , au jour de leur fuppreffion, ou pour faites
feite§,à;le«r requête,r .demeureront éteints &
afioupis. à compter dudit.jpur; fauf à êtres pourvu,
fi fait -n’a étç . par le lieutenant général de.police,
à la reftitution des effe^, fàifis ,, & àir.paiement
des frais faits jufqu’audfi jojur.
^ X L V . Supprimons les lettres dom&niales qui,
etoient ci-dqvanc accordées en notre serin, & moyennant
une redevance à notre profit, pour la vente
en regrat de la marchandife de fruiterie, de la
f e El'e ? de l’eaij-de-vie, & autres menues marchandées
.j nous refervant de pourvoir à ççt égard à
1 indemnité de qui il appartiendra. Voulons que lef-
jdites marchandifos en regrat. foiçnt vendues libre—
iment, à l’exception néanmoins de là biefre , du
.cidre 5c de 1 eau^-de-vie , dont la vente en boutique
appartiendra; fçavoir, celle de la bierre , aux limonadiers1
5c vinaigriers, en concurrence avec lesbrafo
feurs , & le cidre 5c l’eau-de-vie auxdits Irmona—
die'rs ôc vinaigriers exclufîvement ; notre intention
étant que le débit de l ’eau-de-vie; à petite mefure
puiffo iç faire , fur la permiffion du fieur lieutenant;
général de police , délivrée fans frais , dans les xuey
Si. fiir des tables hors défdites boutiques y (& : dans
des échoppes.
X L V I . Tous ceux quj étoient en poftefilon d’accorder
des privilèges d’arts & métiers , feront tenus
dç, remettre ,• dans un mois pour tout délai , entre
les mains du contrôleur .général de nos finances
foure titres 5c mémoires,, pour être par nous'pourvu ¥
.foit a, la confervatiop. de leur droit, foit à leur Indemnité;
5c, jufqu’à. ççf, voulons qu’ils ne puifTént
; concéder aucun nouveau privilège.
X L V i f . A compter du four de' la publication cfë
i notre préfent éd it, nul ne pourra Ce faire hifcrîra
fur les1 regifires ‘ de la p o lic e , pour avoir le droit
d exercer iin commerce ou une proféfilon dépend
danc défaits corps 5c communautés ; exceptons néanmoins
les habitans du fouxbourg Saint-Antoine 54
des autres lieux jouiflant de privilèges $ 52, pouff
leur donner une nouvelle marque de notre protection;,
le u r . accordons un délai de trois; mois „ i
compter dudit jour, pour fe faire infcrire fur le£-
dits regiftres, aii moyen de quoi , Ôc enfe, çonfor*-
mant: aux difpofitiofl«; dé l^rticle V I I I > ik jouiront
du droit d’exercer leur commerce 5c prafeiEon -9
tant dans ledit .fauxbourg .Saint - Antoine. 52. autres
lieux prétendus privilégiés, que «dans l’ intérieur de
notre bonne ville de Paris ; pafié lequel délai de
trois mois , ceux defdits habitans qui ne. fe feront
pas fait infcrire, n e . feront plus admis à ladite ïnfi
cription, & ils ne pourront exercer aucun commerce
ni profeJfion dépend ans ' defdits corps 5c communautés.,
à peine dé faifie, amende Sc.cbnfifcat.ion ',
a moins qu’ils rie fe faffent recevoir à la maîtrife..
XLVIII. Maintenons 5c confirmons , en tant que
de befoin, les feigneurs , tant eccléfiaftiques- que
laïcs, propriétaires ‘de hautes^julticés; dans notre
bonne ville , faub ou rg s 5c banlieue de Paris , en
tous-les' droits q u i'y font inhérens. Voulons néanmoins
que pour le bien 5c la fureté du commerce’,
& le maintien de là poliOë générale les maFclaands
•^c.'artifàns qui font, établis ou qui voudroient1 séta-
dans l’étendue defdites jufiices, terricpires , en,-
fclos de "leur s maifons, 5c autres lieux en dépendans-,
foient tenus de fé faire infcrire fur les regiftres de
la police , dans le même délai de trois mois, ou
de fe faire recevoir à la maîtrife , & c e , aux conditions
5c fous les peines portées aux articles pre^
cédens ’y fauf à. être, par nous pourvu , s’il y a lieu,
envers lefdits feigneurs , à telle indemnité qu’il appartiendra.
XLIX. Avons pareillement maintenu ÔC confirmé,
maintenons 5c confirmons: l’hôpital de la Trinité 5c
celui des Cent-Filles , dans les droits 5c privilèges
dont ils ioroififoient avant la fupprefllon des maîtri-
fes dans les corps 5c communautés d’arts. 5c métiers.
Voulons en outre qu’il foit payé à l’avenir audit
Jiôpital de la Trinité, la moitié du droit dû à l’hô-
pital général, par chaque récipiendaire , lequel
fora auffi' tenu d’en repréfenter la quittance avant
de pouvoir être admis à la- maîtrife.
L. Nous nous réfervons, au furplus, d’étendre,
s’il- y -a- lie u , les. dilpofitions de notre préfent éd it,
aux corps 5c communautés, d’arts 5c métiers des différentes
villes de notr.e royaume , ou d’y pourvoir
par des'reglemens particuliers, fur le compte que
nous nous ferons fait rendre de l’état Ôc fituation
defdits corps" 5c communautés.
L I . Avons dérogé 5b dérogeons, par le préfent
édit, à' tou Si édits , déclarations, lettres patentes ,
arrêts ôc reglemens contraires à icelui. Sr donnons
en mandement à nos amés 5c féaux confeillers ,
les gens, tenant notre cour de parlement à Paris,
que notre préfent édit ils aient à faire l i r e , publier
& regiftrer , 5c le contenu en icelui garder ,.
-obferver 5c exécuter félon fa forme 5c teneur ,-nonobf- ;
tant toutes chofes â ce contraires ; aux copies duquel, i
X I S T E des proférions faifant partie à
exercées ï
Bouquetières.
Brofners.
Boyaudiers.
Cardeurs de laine 5c coton.
Coeffeufos d$ femmes.
Cordiers.
Frippiers-Brocanteurs , achetant St vendant dans
les rues, halles 5c marchés, 5c non en place fixe.
Faifçurs de fouets..
^Jardiniers.
Linières-Filaflîères.
Sans préjudice aux profefïïons qui ont été jufqu’à
librement.
, collationnées par l’un d e , nos amés & féaux confeillers
focrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme
à l’original : Car tel eft notre plaifîr ; 5c , afin
que ce foit chofe ferme 5c fiable à toujours , nous
iy avons fait mettre notre fcel. D onné à Verfailles
au mois d’août, l’an de grâce mil fept cent foixante-
fë iz e , 5c de notre régne le troifiéme. Signé L O U I S . Et plus bas ; par le roi', A melot. T^ifa. H ue
de Mirowen ie. V u au confeil , C eugn"y . Et fcellé
du grand fceali de cire verte, en lacs de foie rouge
5c verte.
Régi(Iré, ouï, & ce- requérant général du roi, pour- être exécutéf élloe np frao cfourrmeuer' ! & teneur $ fans néanmoins qiï'en conféquence des !| pduifipjfoej iêrtiroen es xidgeé V aaurctuicnlse dpr&oIiit sd ua dpdréitfieonntn eéldsi tai uxi?l fojran.es,fixées par le' tarif .annexé audit édit ;
j\ caortmicmlees'a XufLfi Tà^ Ilal &ch aXrLge V qIuIeI lnees pdoifuprorjoïtniot nasv doeirs : dn*’aeixté céuttéi ofan,i teque préalablement la liquidation , & -le paiement confenti & con ■« \ fournie t des indemnités dues aux feigneurs , dans : lès ju(lices defquels les maîtrife. s n’ont point ezt : lieu jufqu’à préfent ; & jufqu’à ce , les ouvriers I'■ éntuaebrolinst dda’enxse rlc’eérte nldeuuer pdreoffdeiftfeios nj ucjolimcemse ,p. acorn tlie• pdae ffPéa ; ri&s yc poopiuer cyo lêlatrteio nluné, ep eunbvloiyéé e& a ur écghiâ (Itreel e:t tEennjior ilnat maua ifnu,b j&li tdia’e nd cue prrtioficeurr elau rc oduur rodia n, sc lly e pmaorilse mj feunivt,a ntotu tle’as rrléêst dceh acme bjroeusr .a fAfem Pbaléreiss ,y elne, vSiinggnté-t rois août mil fept cent foixante - fei\e^ L E B R E T .
is communautés fupprimées qui pourront être
'b rement.
Maîtres de Danfè.
Nattiers.
Oifeleurs.
Pain-d’jÉpiciers.
Pàtenôtriers-Bouchonuiers.
Pêcheurs à verge.
Pêcheurs à engin.
Savetiers.
Tifleran4s.
Vanniers.
Vuidangeurs.
préfent libres , & qui continueront à ' être exercées
Fait 5c arrêté au confeil d’ état du r o i , tenu à Verfailles le onzième jour d’août mil fept cent foixante-
foize. Signé LOUIS. Et plus bas : A melot. Vifa H ue de Mir om en il .
tenReeugr;i jl&ré ,c oopuiei &co cllea trieoqnunéérea nent. vloey éper oacuu recuhrâ-tgeélenté rdael Pdu a nrosi y y ppoouurr -êyt rêetr ee xléuc u, tép ufébloliné f&a rfeogrimjlreé & : elen jominoti sau fub ftitut ju .procureur.-générai du roi d’y• tenir- la main & d’en certifier la cour dans vingt-tr o, ifsu aivoaûnt tm li’la rferêptt dçee cnet fjooiuxra. nAte -fPeia^r*is S eignn ép.arlement.'y toutes les chambres aJfemHées , lê LEBRET.