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par lequel il eft impofé 20 liv. fur chaque cent
pelan t, des cotons filés, venant des pays étrangers;
lequel droit on a levé aux bureaux des environs du
territoire de M arfe ille.
Enfin, l’arrêt du 12 mai. 1693 , lequel en fup-
primant la terme du café , du chocolat & autres
semblables marchandifes, ordonne que le café ne
-pourroit entrer dans le royaume que par le port de
M a r fe ille , en payant à l’entrée du p o r t , 10 fols
par chacune livre pefant, avec l’établiflement d’un
entrepôt pour le café dont i l feroit fait commerce
dans les pays étrangers.
Ce fut, comme on l’a infinué ci-devant, fur le '
vu de toutes ces pièces rappellées dans la requête
du député de commerce de la ville de Marfeille ;
& encore fur les mémoires produits réciproquement
au confeil, par ledit député & par les fermiers du
roi , que fut donné l’arrêt du 10 juillet 1 7 0 7 , par
lequel l’état des franchifcs du commerce & du port
de M a r fe ille , fut réglé pour l’avenir, & les con-
teftations fréquentes de la chambre de commerce de
cette ville avec lefdits fermiers, furent afloupies,
& qui s’exécute .encore aujourd’hui par les uns &
par les autres.
Cet arrêt, en forme de réglement, contient X IV
articles.
I .......
Que leshabitans de la ville de M a r fe ille , & les
marchands & négocians , ’ tant fujets de fa majefté ,
qu’étrangers & autres perfonnes de toutes nations
& qualité , jouiront dans tonte l’étendue de la ville,
port & territoire de M a r fe ille , des exemptions ,
privilèges & franchifes, accordées en faveur du commerce,
& portées par l’édit du mois de mars 1669 ,
déclaration de là majefté, arrêts & réglemens rendus
en conféquence. ~-
I I .
Que toutes fortes de marchandifes venant du L e vant,
pays de la domination du grand-feigneur,
du roi de Perfe, de Barbarie & autres pays étrang
e r s , excepté celles-ci après marquées, pourront
entrer librement dans le port & dans la ville de
M arfeille , par mer, fans payer aucuns droits ; a la
charge par les capitaines, maîtres des navires, &
patrons de barques & autres bâtimens de m e r , de
fournir dans les 24 heures de leur arrivée & avant
le déchargement au bureau du poids & cafte, un
ma-nifefte exaCt de toutes les marchandifes qui arriveront
par mer dans ladite ville & port de Marf
e i lle i & de donner pareillement par lefdits capitaines
, maîtres, patrons &c. audit bureau, avant
le départ defdits vaifTeaux & bâtimens, une déclaration
par çianifefte , des marchandifes qu’ils chargeront
pour fortir par mer de. ladite ville & port
de M ar feille ; lefdits manifeftés contenant la quan-
t ité , le poids & la qualité des .marchandifes, la
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marque & le numéro des balles, & le nom du marchand
de M a rfe ille , à qui les marchandifos y arrivant
, feront adreffëes ; & lefdites déclarations qui
feront données a la fortie, contenant pareillement
la quantité, le poids & la qualité des marchandifes
, la marque & le numéro des balles, le nom du
marchand pour le compte de qui les marchandifes,
feront chargées., & le lieu de leur deftination, en
payant feulement audit bureau de poids & cafte ,
S fols pour l’enregiftrement de chaque manifefte
ou déclaration des vaifleaux & gros bâtimens de
mer , entrant ou fortant du port de M a rfe ille , &
fans payer aucuns droits pour les barques & autres
petits bâtimens.
I I I .
Que les draps , étoffes & bas de laine de manufactures
étrangères ; les étoffes des Indes de toutes
fortes j même celles d’écorce d’arbres; les toiles
peintes des Indes ; les morues féches de la pêche des
etrangers, & les cuirs tannés venant du Levant ou
d’ailleurs , ne pourront entrer dans le port & la
ville de M a r fe ille , ni en être fait commerce par
les marchands & négocians de ladite ville , à peine
de confîfcation des marchandifes, & trois mille
livres d’amende : permettant néanmoinsxfa majefté ,
l ’entrée, le commerce & l’ufage dans ladite ville j
port & territoire de M a rfe ille , des toiles blanches ,
peintes , teintes , ou à carreaux -, venant à droituri
du Levant.
I V .
Que les droits portés par le tarif de la douane
de Lyon , pour l’entrée , par le tarif de la .Foraine ,
pour la forpie, & pàr les autres tarifs, arrêts &
réglemens , feront levés & perçus feulement au bureau
de Septemes , & autres bureaux des environs
du territoire de M a r fe ille , ainfi qu’aux autres bureaux
des fermes établis dans les autres villes &
lieux de la Provence, & qu’a cet effet les bureaux
des fermes de fa majefté, feront levés & ôtés de
ladite ville , port & territoirë de M a r fe ille , &
tranfportés aux extrémités & hors ledit territoire,
pour la régie des fermes y être faite conformément
aux ordonnances & réglemens à l’exception néanmoins
du bureau des chairs & poiftons fàlés , dé-
pendans de la ferme des gabelles, dudit bureau des
poids & caffe ; de celui de la ferme du domaine
d’Occident ; & de celui de la ferme du tabac, donc
la régie continuera d’être faite dans ladite ville.,
port & territoire de M a rfe ille , fuiyant les ufages,
ordonnances & réglemens.
V .
Que les réglemens faits pour la fixation d’entrée
de diverfes marchandifes par certains ports, ou pour
la prohibition d’entrée d’autres marchandifes, feront
exécutés feulement aux bureaux des confins du .territoire
de Marfeille4
V I . X I I .
Que les commis defdites fermes ne pourront
faire des vifîtes dans les maifons de la v ille , p o r t ,
& territoire de Ma rfe ille , qu’en préfence & affiliés
d’un officier de l’hôtel de ville ou de p o lic e , par
lequel les procès verbaux de vifite & faine, s’il en
eft fait quelqu’une , feront lignés.
V I I .
Que les entrepôts établis dans la ville de M a r feille
y pour les çaflonnades de Bréfil, demeureront
fupprimés pendant trois ans,_pendant lefcjüels lefdites
çaflonnades & le café pourront entrer dans
ladite ville , port & territoire de M a r fe ille , & en
fortir librement par m er, pour être tranfbortées dans
lès pays étrangers ou dans les provinces du royaume
, fans payer à Marfeille aucuns droits , fauf à en
être les droits d’entrée, payés fuivant les tarifs,
arrêts & réglemens, dans les autres ports du royaume
, aux bureaux des fermes de fa majefté.
V I I I .
Qu’à l’égard des çaflonnades & autres fortes de
fucres , & du ca fé , qui entreront dans ladite ville
de Marfeille y par terre, pendant lefdites trois années
, les droits en feront payés fuivant les tarifs ,
arrêts & réglemens, aux bureaux des environs de
Marfeille.
I X .
Que l’entrepôt établi dans la ville de Marfeille y
pour la, ferme du tabac, fera continué fuivant l’ u-
fage , jüfqu’à çe qu’autrement il en ait été ordonné,.
X .
Que les marchandifes venant du Levant , eom-
prifes & fpécifîées dans l’ état arrêté au confeil, &
étant enfuite du préfent arrêt, qui arriveront & feront
déchargées, dans les autres ports du royaume ,
fans être accompagnées d’un certificat des échevins
ôt députés du commerce à Marfeille , pour aflurer
..q,ue lefdites marchandifes y auront été prifes, paieront
vingt pour cent de la valeur , outre & par-
deffus Jes droits d’entrée ordinaires.
X I .
Que les marchandifos entrant par le pont de
Beauvoifîn, ou venant à Ma rfeille après avoir été
cntrepofees en Italie ou ailleurs , paieront à Feutrée
de ladite ville de M a rfe ille y ou au bureau
du popt de Beauyoifin, fodic droit de vingt pour
ccat. v F
Que la chambre de commerce de M a r f e i l l e ,
pourra commettre des receveurs pour la perception
dudit droit de vingt pour cen t, au profit de ladite
chambre de commerce dans le port de M a r f e i l l e ,
& au bureau du pont de Beguvoifin, fur les marchandifes
entreposées qui y arriveront, 8c des contrôleurs
dans les autres ports du royaume, pour tenir
regiftre des marchandifes du Levant , qui y
feront apportées directement fans avoir été prifes à
M a r f e i l l e , 011 qui feront amenées dans les ports
apres avoir été entrepofées dans les pays étrangers;
pour lefquelles marchandifes dans lefdits c a s , le
droit de vingt pour cent de la valeur fera payé outre
les droits d’entrée ordinaires ; & feront les appoin-
temens defdits receveurs & contrôleurs, payés fur le
produit dudit .droit s’il fe trouve fuffifant , fi-non
ce qui manquera pour payer lefdits appointemens,
fera payé par ladite çhambre de commerce à M a r f
e i l l e .
X I I I .
} Que l ’infpeCteur établi à M a r f e i lle y en vertu de
l’arrêt du confeil du premier feptembre 16 9 1 , pour,
vifiter les draps & étoffes’ ces manufactures de Languedoc
& dés autres provinces du royaume ,r qui
font envoyées, fera chargé conjointement avec les
échevins & députés du commerce dans ladite v ille ,
port & territoire , des bas-, étoffes & bas de laina
de manufacture étrangère, & des étoffes écorce
d’arbre & toiles peintes des Indes.
x i v ,
Enfin , que les arrêts & réglemens concernant le
commerce du Levant, feront au furplus exécutés
fuivant leur forme & teneur.
Ce feroit, ce femble , ici le, lieu de mettre l ’état
ou tarif des marchandifes fujett.es au droit de vimn
pour cent dont il eft parlé dans l’article X de. ce
reglement, pour ne point interrompre ce qu’on a
encore à dire des privilèges & franchifes de la ville ,
port & territoire de M a r fe ille; 8c que d’ailleurs ce
tarif a ete depuis augmenté & réformé comme 01?
va le dire toù.t-a-1heure. On a jugé à propos de Iç
renvoyer à l’article des droits , qui fait une addition
confidérable dans çe Dictionnaire. Voyer droits de
VINGT POUR CENT.
L arrêt qui autorife & qui ordonne un nouveau
tarif pour la perception du droit de vingt pour cent
fur les marëhandifes du Levant } ou entrepofées
dânsjles pays étrangers ,o u entrant par .d’autres ports
que celui de M a r fe i lle ? eft du 16 janvier 1736.'/*
Lès maire, échevins & députés du commerce de
la ville de M a r f e i l l e , ayant reprefenté au roi , que
larfque le nouveau réglement de 1703 , pour 'lè
^roit de vjngt pour -cent, avoit reconnu 'qu’on avait
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