
lice, des états defdites dettes , des rerribourfemens J
faits , de-ceux qui reftent à faire , & des moyens de I
les effectuer, même des immeubles réels ou fiétifs,
effets ou dettes mobiliaires qoji fe trouveroient leur
appartenir. Tous ceux qui fe prétendront créanciers
defdites communautés , feront pareillement tenus ,
dans l ’ e fp a c e de trois mois, du jour de la publication
du préfent édit, de remettre au lieutenant général
de police, les titres de leurs - créances , ou
copies duement collationnées d’iceux, pour être pro- 1
cédé à leur liquidation , & pourvu au remhourfe-
ment, ainfi qu’il appartiendra.
XXI. Le produit des droits impofés par les rois
nos prédécefleurs , fur différentes matières & mar-
chandifes , & dont la perception 8c régie a été accordée
à aucuns des corps & communautés de la
ville de Paris , ainfi que les gages qui leur font
attribués à caufe du rachat des offices créés en divers
temps, lefquels font compris dans l’état dès ‘ c h a r g
e s de nos finances , continueront d’être affe&és ,
exclufivement a toute autre deftination,au paiement
des arrérages & au rembourfement des capitaux des
emprunts faits par lefdites communautés. Voulons
que la fomme excédente, dans ces produits, celle
qui fera néceflaire pour l’acquittement des arrérages
, ainfi que toute l’épargne réfultante , foit de
la diminution- des frais de perception, foit de la
fuppreflion des dépenfes de communauté, qui fe
prenoient fur ces produits, foit de la diminution
des intérêts par les rembourfemens fucceffifs , foit
employée en accroifïèment du fonds d am o r t i f le -
ment, jufqu’à l’entière e x t in c t io n des c a p i ta u x def-
dits emprunts ; & à c e t effet fera par nous établi une
caiffe * p a r t i c u l i è r e , fous l ’ in fp e c t io n du lieutenant
général d e police ,- dans laquelle feront annuellement
verfés, tant le montant defdits gages, que le
produit defdites régies , pour être employés au paie-,
ment des arrérages & rembourfement des c a p i ta u x .
XXII. Il fera procédé pa’r-devânt le lieutenant
général de police , dans la forme ordinaire, à la
vente des immeublès réels ou fiétifs /ainfi que des
meubles apparcenans auxdits corps & communautés,
pour en être le prix employé à l'acquittement de
leurs dettes , ainfi qu’il a é té ordonné par l’article
XX ci-deffus. Et dans le cas où le produit de ladite
vente excéderoit, pour quelque corps ou communauté
, le montant de fes dettes, tant envers
nous qu’envers des parti ailiers, ledit excédent fera
partagé par portions égales, entre les maîtres a&uels
dudit corps ou communauté.
XXIII. Et à l’égard des dettes des corps & communautés,
établis dans nos villes de province,
ordonnons que dans ledit délai_de trois mois, ceux
qui le prétendront créanciers defdits corps & communautés,
feront tenus de remettre es- mains du
contrôleur général de nos finances, les titres de leurs
créances du expéditions collationnées d’iceux, pour
fur Je vu defdits titres, être fixé le montant defdites
dettes , & par nous pourvu à leur rembourfement ;
& jufqu’à ce que nous ayons pris les mefures né-
ee fiai res-à cet égard , fufpendons dans lefdites villes
de province , la fuppreflion ordonnée par le préfent
édit.
X X IV . Avons dérogé & dérogeons, par le préfent
édit, à tous édits, déclarations, lettres patentes ,
arrêts, ftatuts & réglemens contraires à icelui.
S i donnons en mandement à nos amés & féaux
confeillers les gens tenant notre cour de parlement
à Paris, que notre préfent édit ils aient à faire lire ,
publier & regiftrer , & le contenu en icelui garder ,
oblerver & exécuter félon fa forme & teneur ,
nonob fiant toutes chofes à ce contraires; aux copies
duquel, collationnées par l’un de nos amés & féaux
i confsillers-fecrétaires, voulons que foi foit ajoutée
comme à l’original : C a r te l est notre p l a is ir ;
& afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours ,
nous y avons fait mettre notre fcel. D on n é a
Verfailles au mois de février , fan de grâce mil
fept cent foixante-feize , & de notre régne , le deuxième
, Signé L O U IS . E t p lu s bas , par le roi.
S ign é de L amoignon. V ifa H ue de Mir om én il .
V u au confeil, T u rgot. Et fcellé du grand fceau
de cire v e r te , en lacs de foie rouge & verte.
L û & p u b lié , LE ROI féa n t en jo n lit de ju f l i c e ,
& régi fl ré au greffe de la cour, & cy &c. F ait à
Verfailles le dou^e mars m il f e p t cent fo ix a n te
fe i\ e . Signé le Br et:
. É D I T D U R O I ,
Portant nouvelle création de f i x corps de marchands
, & de quarante-quatre communautés
d ’arts & métiers : donné à V e r fa ille s au mois
d août i j j 6 ; regifiré en parlement le vingt-
trois août mil fe p t cent foixantefei-çe.
Louis 1 par la grâce de Dieu , roi de France &
de Navarre : à tous préfens & à venir; sa lut .
Notre amour pour nos fujets nous avoic engagé à
fupprimer , par notre édit du mois de février dernier,
les jurandes 8c communautés de commerce, arts &
métiers. Toujours animé du même fèntim.ent & du
defir de procurer le bien de nos peuples , nous
avons donné une attention particulière aux différens
mémoires qui nous ont été préfentés à ce fujet, &
notamment aux repréfentations de notre cour de parlement
, & ayant reconnu que l’exécution de quelques
unes des difpofitions que cette loi contient,
pouvoit entraîner des inçonvéniens , nous avons cru
devoir nous occuper du foin d’y remédier , -ainfi que
nous l’avions annoncé. Mais perfévérant dans la ré-
folutioti où nous avons toujours été de détruire les
abus qui exifioient avant notre édit dans les corps
& communautés d’arts & métiers , & qui pouvaient
nuire au progrès des arts , nous avons jugé néceffaire
, en créant de nouveau f i x corps de mur*
chands & quelques communautés d a n s & me'--
tiers , de conferver libres certains genres de métiers ’
ou de commerces qui ne doivent être affujettis à,
aucuns réglemens particuliers ; de réunir les profef-
fions qui ont de l’analogie entr’eile s, 8c d’établir à
l’avenir des régies dans le régime defdits corps 8c
communautés , à la faveur'defquelles la difcipliné
intérieure 8c l’autorité domeftiqùe des maîtres fur
les ouvriers feront maintenus , fans que le commerce
, les talens & l’induftrie foient privés des avantages
attachés à cette liberté, qui doit exciter l’émulation
, fans introduire la fraude & la licence. L a :
concurrence établie pour des objets de commerce ,
fabrication 8c façon d’ouvrages , produira une partie
de ces heureux effets ; & le rétabliflement des
corps & communautés fera ceffer les inçonvéniens.
réfultans de la Gonfufion des états. Les profeffions
qu’il fera libre à toutes perforines d’exercer indif-
tin&ement, continueront d’être une reflource ouverte
à la partie la plus indigente de nos fujets.
Les droits 8c frais pour parvenir à la réception dans
lefdits corps & communautés , réduits a un taux-
très-modéré, & proportionné au genre & à l ’utilité
du commerce & de l’induftrie, ne feront plus un
obftacle pour y être admis. Les filles & femmes
n’en feront point exclues. Les profeffions qui ne
font pas incompatibles pourront être cumulées. Il
fera libre aux anciens maîtres de payer des droits
peu onéreux, au moyen defquels leurs anciennes
prérogatives leur feront rendues. Ceux qui ne voudront
pas les acquitter n’en jouiront pas moins du
droit d’exercer , comme avant notre éd it, leur
commerce ou profeflion. Les particuliers qui ont
été inferits fur les livres de la police, en vertu de
notredit édit, jouiront auffi , moyennant le paiement
qu’ils feront chaque année d’une fomme modique ,
du bénéfice de cette loi. L a facilité d’entrer dans
lefdits corps & communautés, les moyens que notre
amour pour nos fujets & des vues de juftice nous
infpireront, feront cefler l ’abus des privilèges. Nous
nous chargerons de payer les dettes que lefdits
Corps & communautés avoient contractées ;. & ju fqu’à
ce qu'elles foient entièrement acquittées , leurs
créanciers conferveront leurs droits, privilèges 8c
hypothéqués. Nous pourvoirons suffi au paiement
des indemnités qui pourroient être dues à caufe de
la fuppreffion des corps & communautés. Les procès,
qui exifioient avant ladite fuppreffion , demeureront
éteints ; & nous prendrons des mefures capables
d’arrêter les conteftations fréquentes qui étoient
fi préjudiciables à leurs intérêts 8c au bien du'commerce.
En rectifiant ainfi ce que l’expérience a fait
connoître de vicieux dans le régime des communautés
, en fixant par de nouveaux ftatuts & réglemens
un plan d’adminiftration fage & favorable, lequel
dégagera des gênes que les anciens ftatuts avoient
apportées à l’exercice du commerce & des profeff
fions ,, & détruifant des ufages q ui. avaient donné
naiffance à une infinité d’abus , d’excès & de raa-
oceuvres dans les jurandes, & contre lefquelles nous
avons du faire un ufage légitime de. notre autorité,
nous çoriferverons de ces anciens établiffemens les
avantages capables d’opérer le bon ordre 8c la tran-.
quillice publique. A ces causes & autres à ce nous
mouvant, de l’avis de notre confeil, & de notre
certaine fcience , pleine puiffance 8c autorité royale,
nous avons par notre préfent édit , perpétuel &
irrévocable , dit, ftatué & ordonne , difons , ftatuons
8c ordonnons , voulons 8c nous plaît ce qui fuit.
A r t . I er... Les marchands & artifans de notre
bonne ville de Paris feront’clafles & réunis, fu.i-
vant le genre de leur commerce , profeffion ou
métier ; à l’effet de quoi nous avons rétabli 8c réta-
bliffons , & , en tant que befoin eft, créons 8c érigeons
de nouveau fix\ corps de marchands , y
compris celui clés orfèvres, & quarante-quatre
;'communautés d’ arts & métiers. Voulons que lefdits
corps & communaat-és jouifient, exclufivement
à tous autres, du droit 8c faculté d’exercer les commerces,
métiers 8c profeffions qui leur font attribués
.& dénommés en l’état arrêté en notre confeil,
lequel demeurera annexé à notre préfent édit.
IL En ce qui concerne les autres'commerces ,
métiers & profeffions, dont la lifte fera pareillement
annexée à notre préfent édit , il fera permis
à toutes perfonnes.de les exercer, a la charge feulement
d’en faire préalablement leur déclaration
devant le fieur lieutenant général de police ; ladite
déclaration ferainferite fur un regiftre à ee.deftiné;
elle contiendra les nom , furnom , âge 8c demeure
de celui qui fe préfentera, , & le genre de
commerce ou de travail qu’il fe propofera d’exercer.
En cas de changement de profeflion ou de demeure x comme a u ffi , en cas de ceflation, lefdits particuliers
feront pareillement tenus d’en faire leur déclaration
, le tout fans aucun droit ni frais.
III. N’entendons comprendre dans les difpofitions.
des articles : précédens , le corps des apothicaires
, nous réfervant de nous expliquer particulièrement
fur çe qui concerne la profeffion de phar-
; macie. '
IV. Il ne fera rien innové en ce qui concerne la communauté
des maîtres barbiers-perruquiers-étuviftesÿ
lefquels continueront de jouir de leurs offices comme
par le pafle, jufqu a ce qu’il en foit par nous autrement
ordonné; permettons néanmoins aux coef-
feufes de femmes d’exercer leur profeffion , à la
chargé feulement d’en faire la déclaration ordonnée
par l’article II. '
V. Les marchands des fix corps jouiront de la
; prérogative de parvenir au confulat & à l’échcvi-
nage , ainfi qu’en joüiffoient ci-devant les fix anciens'
corps de marchands , le tout fuivant les conditions
portées aux articles fubféquens.
. VI. Ceux qui voudrqnt être admis dans les corps
ou communautés créés par l’arricle premier, feront
tenus, de payer mdiftiuétemept , pour tout droit