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ment au tombeau , fi l’on peut parler aînfi. Quoi- 1
qu’il en foit, pour que les places puflent donner !
un prix fixe aux différentes marchandifes qui for-,
ment la mafle du commerce intérieur & extérieur
du royaume, il faudrôit qu’elles fiffent toutes le
négoce de ces mêmes marchandifes. Nous pouvons
bien donner dans ce port le prix du poifton provenant
de nos pêches , & celui des marchandifes
d’Angleterret Nantes ignore ces p r ix , & donnera
ceux des denrées des colonies : Bordeaux , celui des
v ins, des farines & des eaux de vie : la Rochelle,
celui des pelleteries : Marfeille, celui des marchandifes
du levant : Dunkerque & Bayonne, celui des
tabacs étrangers, & ainfi des autres ports qui font
quelque branche de commerce particulier. Les prix
généraux que toutes les chambres auront donnés,
*ne feront point les véritables prix des marchandifes 5
cependant il y a apparence que de tous raflemblés ,
on en formera un commun fur lequel l’évaluation
générale fera faite. Alors les cris s’élèveront de toutes
parts j la concurrence entre les villes maritimes'
fera renverfée ; quelques-unes pourront y gagne r,
d’autres feront écrafées & ne pourront plus faire
aucun commerce : il faudra pourtant qu’elles en
•■ faffent, de quelque genre que c e fo ît , pour payer
les impôts. Enfin, que fèra-t-ori pour rétablir cette
concurrence ? Ce que I’on a déjà fait. Les fermiers
propoferont des augmentations de droits dans les
autres places ; & le nouveau pro je t, q ui, s’il a
lieu , abrogera mille loix différentes rendues fur le
commerce depuis 1664 & *667 , en engendrera
mille autres nouvelles, qui loin de réparer le m a l,
l ’augmenteront de plus en plus.
horfque le s marchandifes énoncées dans l'é ta t
alphabétique .ne feront p o in t du tout connues ,
vous vaudrez en fa ir e auffi Vobfervhtion ,• parce
que f i elles f e trouvent pareillement inconnues
dans tous les départemens , i l conviendra de les
retrancher dti tarif. V ou s voudrez bien me fa ir e
vos ohfervations fu r les droits d'entrée & de fo r tie
propofes pour les marchandifes q ui fo n t énoncées -
fo u s la lettre A ,* & à l'égard des autres lettres ,
en fu iv a n t le même efprit qui a dirigé l’impofî-
tion propofée pour, la lettre A , vous mepropofe-
vous-même la quotité d e s droits que vous croirez
convenable d’y impofer•
O b s e r v a t i o n s *
On a répondu ci-deffus à cet article. On ajoutera
feulement ici que le nouveau t a r i f ïmpofc fept pour
cent fur les drogueries- à l’entrée , & cinq auffi .pour
cent fur les’ marchandifes- des colonies 5 cependant
les drogueries font indifpenfables pour nos fabriques
& manufactures.
tln e partie effentielle du tra va il que f e vous
demande, fe r a de di(linguer dans toutes ces marchandifes
, celles qui feront fu fceptibles d 'évaluation
générale & confiante, d'avec celles qu i l conf
i e n t mieux de laijfer dans le ca s de. p a y er à
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Vévaluation qui s'en fe r a à chaque bureau , lorf*
qu'elles entreront ou fortiront : i le f l à defirer d'en
laijfer dans cette clajfe le moins q u'il fe ra pof- mm O b s e r v a t i o n s .
On a déjà-fait voir d’avance que cette évaluation
générale ne pourra jamais être exaCte, parce qu’il
fera indifférent aux places qui ne font point commerce
en telle marchandife , d’en porter le prix plus
haut j ainfi, de proche en proche, elles fc feront
un tort mutuel fans le vouloir, & les feuls fermiers
profiteront. A u fu rp lu s , monfeigneur le contrôleur
général fent bien les fatales contequences qui réfuL
teroient pour le commerce , de laiffer à l’arbitrage
des commis des fermes, le foin d’apprécier eux-
mêmes la valeur des marchandifes. Si l’on fuivoitr
les prix que ces derniers y donnent dans les états
de récapitulation, pour former la balance du commerce
j il n’y auroit pas moyen d’en faire dans aucun
genre : ils portent fouvent ces prix au double
& meme au quadruple de la valey. réelle des marchandifes.
P a r rapport a u x marchandifes dont le roi réglera
T évaluation y i l fa u t que ce f o i t au p oid s
brut y à la mefure ou au nombre ,* & bien e xpliquer
ce que c é f i que le p o id s , la mefure & le
;nombre. I l f e r a n é cejfaire d'en conflater le p r ix
courant* fu r le p r ix du p o id s y de la mefure ou
du nombre y en compenfant les p r ix les p lu s
fo r t s des marchandifes de même dénomination &
de meilleure q u a lité , avec ceux dès qualités inférieures
y & ÿ a ifan t un p r ix commun, fu r lequel
la perception puijfe f e fa ir e facilement,
* I l eft d’ufage de diminuer un fixiéme fur le p rir
des marchandiies déclarées, & quand le fermier les
trouve portées à un. taux trop bas-, il lui eft permis
de le prendre pour fon compte en ajoutant, un.
fixiéme en-fus de la.déclaration,
O B S E R V A T ' I O N S».
Les places réclament ici la juftice de fa majefté-
Q u o i, l’on fcroic payer le poids des futailles, des
emballages/de la p a ille , & c . , qui fervent à contenir
ou à préferver les marchandifes 1 Déballera
t-on ces marchandifes pour ne payer que le droit
légitimement du ? N e feroit-ce pas les expofer à être
détériorées ? Dans quoi pefer les liquides ? il faut bien
quelque vaiffeau pour les contenir. N ’accordera-t-on
plus la déduction des taries qui font en ufage entre
marchand & marchand,. & que les fermiers mêmes
ne refufent pas d’allouer ? Il eft encore une obfer-
vation importante à faire à cet égard j c’eft que les
marchandifes avant que d’arriver dans le s , places
■ maritimes, foit qu’elles, viennent de l ’intérieur du
royaume ou. de 1 etranger , font chargées des frais
de la voiture1, du fret & de droits locaux ou autres
qui fe perçoivent auffi- bien chez l’étranger qu’en
France. Par conféquent ce n’eft point aux places qui
font le commerce de m e r , à qui il faut demande*
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les prix des marchandifes qu’elles tirent du dedans I
ou du dehors du-royaume pour leur commerce particulier
: il faudrôit-s’en faire inftruire dans les lieux
de leurs cru ou fabriques j alors on fçauroit leur
véritable valeur, & l’on pourroit avec juftice & con-
noiflance de caufe , établir le droit en conféquence.
Par ce moyen on ne paieroit point de droits poulies
emballages, ni pour les futailles 9 ni pour le
fre t, ni pour la voiture, ni enfin les droits des
droits dont les marchandifes font chargées avant d’arriver
dans les ports. En agiffant autrement, les fermiers
agiroient contre la laine politique , la droite
traifon & l’équité naturelle.
Je ne me diffimule p oint que la Bretagne , très-
attachée à f e s privilèges & à f e s anciens u fa g e s ,
aura peut-être quelque peine à f e foumettre a
l ’exécution dù nouveau tarif, qui tiendroït lieu des
droits de havre & de b r ieu x , de ceux des traites
domaniales , & de tous autres qui s 'y perçoivent
actuellement ; mais J î on veut pefer les véritables
intérêts de la province y & fen tir les avantages
qui réfulteroient pour elle de la communication
libre & fa n s aucuns droits , avec toutes les provinces
du royaume ,• que d'ailleurs les droits du
tarif de 1667 & des réglemens p o fié rieurs fo n t actuellement
perçus en Bretagne'y & que le nouveau
tarif , f a i t uniquement 'dans le s vues de favorife r
le commerce du royaume y ne p eu t être confideré
que comme un fuplément au tarif de 1667 5 j e crois
q u 'il fe ra defiré comme le moyen le p lu s propre a
réunir tous les fu je ts du roi p ou r l'objet du commerce
, & abolir ces cloifons qui les ont féparés
ju fq u 'à préfent, au préjudice des uns & des autres,
S i les réfifiances de la.province de Bretagne
étaient trop fo r t e s , i l fe ro it indifpenfable d'établir
contre elle y la perception du nouveau tarif
'fu r la frontière qui la fépare des autres provinces
du royaume y ce q u i fa n s doute augmenterait
encore les droits qui f e perçoivent à l'entrée & a là
fortie des cinq grojjes fermes , fa n s p réjudice de
ceux qui f e perçoivent actuellement en Bretagne.
Je J'ens qûe pour toutes ces opérations, vous
pourrez^ tirer beaucoup de fecours des chambres
de commerce de Nantes & de S . Malo. Vou s p ou-
ve^ leur communiquer & ma lettre & l'é tat que j 'y
jo in s . Je verrai avec plaifîr les ohfervations qu’elles
ont cru devoir y faire. Je fu i s y &c,
- O b s e r v a t i o n s ,
Jufqu’ici on ne s’eft attaché qu’à faire voir les
fatales conféquences qui réfulteroient pour le commerce
général du royaume , de l’établiffement de ce
ta r i f , tel qu’il eft propofé.
Quant aux privilèges particuliers à la Bretagne ,
c’eft aux états de cette province à fupplier fa majefté
qu’il lui plaife de les lui continuer , & d’éloigner
de fes habitans la crainte où ils font de fe voir
un jour impofés aux tailles , aides & gabelles : enfin
de ne pas permettre qu’il y foit fait la jo in d re iu-
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fraélîon fous fon autorité. Mais'à l’égard des privilèges
relatifs au commerce, tels que le font les acquits
à caution & tranfic, les entrepôts , l'exemption
de droits fur les marchandifes du royaume envoyées
en G uin é e, aux ifles Françoifes de l’Amérique & à
la Louifiane , ainfi que fur les denrées qui en proviennent
à la deftination de l’étranger j l’exemption
de la moitié .des droits des fermes fur les marchandifes
provenantes de la vente des noirs, introduites
pour la confommation du royaume , &c. les autres
places en jouiffent aufii-bien que la Bretagne. Ces
privilèges n’ônt point été accordés pour enrichir telles
villes ou tels iiégoclans,- mais pour lefoutien du
commerce national, q u i, fans ces encouragemens ,
n’eût pu fubfîfter ni s’étendre 5 de forte que leur Cup-
preflion cauferoit infailliblement fa ruine totale, fans
efpérance de pouvoir jamais le relever.
Quoiqu’il en foit , la réunion de tous les fujets du
roi, pour l’objet du commerce, & la fuppreffion des
douanes & de tous droits généralement quelconques
& fans exception, établis dans le royaume & les provinces
réputées étrangères, font des objets dignes du
grand miniftre qui les propofe ; & bien loin de trouver
de la réfiftance de la part des Bretons, on penfe
qu’ils s’y prêteront volontiers , moyennant quelques
modifications du projet, que le bien général du commerce
requiert nécefîairement. C ’eft en conféquence
de ces principes que l’on prend la liberté de proposer
j i° . que le projet d’un droit unique d’entrée &
de fortie, 'percevable aux frontières extrêmes du
royaume, n’aura lieu que quatre ans après la figna-
ture de la paix, afin que pendant ce temps , les né-
gocians & marchands puifîent réparer une partie des
pertes qu’ ils ont effuyées pendant cette guerre, qu’ils
puiflent faire rentrer leurs fonds & arranger leurs .
affaires qui font toutes délabrées ; ^0. que la fuppreffion
de tous droits quelconques, autres que ceux des
cinq groffes fermes-, aura lieu immédiatement à la
■ jaix , afin de donner au commerce des facilités, &
ui procurer les moyens de reprendre fon cours ÿ
1 que pour faire face aux rembonrfemens des en-
! gaoiftes de ces droits, il plaira à fa majefté d’établir
une commiffion pour la recherche des biens des trai-
tans & autres gens d’affaires extraordinaires depuis
17 10 ; que fur iceux, il en fera prélevé la vingtième
partie , qui fera deftinée à cet ufage, & que es héritiers
de ceux décédés depuis cette époque , feront
pourfuivis en pareille reftitution, quelques alliances
qu’ils ayent pu contracter. On penfe que le produit
fera plus que fuffifant pour rembourfer ces engagif-
tes, fans qu’il en coûte rien à fa majefté , q u i, fur
ce moyen , fe fera juftice à elle-même , & la rendra
auffi a fes fujets j 40. que l’établifTement du dioic
unique aura lieu au bout de quatre années de paix :
en conféquence, que tous les droits de douane intérieurs
feront fupprimés , & les bureaux des fermes
établis fur les frontières • extrêmes du royaume
50, que les divers objets néceffaires à l’armement
1& avitaillement des -vaifteaux, continueront d’être
I exempts de tous çfioits j é°. que pareille exemption
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