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croifés Scies autres fans croifure., de demi-aùne d
large., fur quarante amies jufqu’à cinquante de Ion- |
gueur. Les croifés font les plus eftimés , étant pour- ■
la plupart très-ferrés & très-forts.
Les droguets de Reims ne font point croifés. Leur
largeur eft de demi-aune , & la longueur des pièces
de trente-cinq à quarante aunes. Ils font pour l’ordinaire
tout de laine prime de Ségovie , finement
filée ; ce qui. leur donne une qualité fupérieure à
toutes les autres fortes de droguées qui fe font
dans les différentes fabriques de France , qui ne
font pour la plupart faits que de laine de pays grof-
lièrement filée.
A Rouen , il fe fait de trois fortes de dro guets ,
qui ne font point croifés. Les uns font tout de laine,
' de.demi-aune de la rg e, fur vingt-cinq aunes jufqu’à
foixante-fept aunes de longueur. Les ’ autres , qui
font fouvent appellés berluche, ou breluche, ont
la trème de laine & la chaîne de f i l , fur pareille
longueur & largeur que les précédentes. Cette fécondé
elpèce de droguets approche beaucoup pour
la qualité & le prix , de ceux de Verneuil au Perche
, dont ; i l fera ci-après parlé : enfin les derniers,
que l’on nomme communément efpagnolettes , font
entièrement de laine, tirées à poil d’un côté, & quelquefois
de deux ; ce qui les rend très-chauds : leur
largeur eft de demi^aune demi-quart, & les pièces
contiennent depuis foixante jufques à quatre-vingt
aunes. U fe fait des~ droguets efpagnolettes de
différentes qualités ; les uns très - fins , tout de
laine d’Efpagne ; d’autres de moindre fineffe de
laine d’Efpagne, mêlée de laine de pays , & d’autres
tout de laine de pays , qui font les plus groffiers
& les moins eftimés. Ils le fabriquent tout, en blanc
& fe teignent enfuite en différentes couleurs.
Les droguets de Darnatal forit femblables à ceux
de Rouen, foit pour les qualités, foit pour les lo n gueurs
& largeurs.
Verneuil au Perche fournit des droguets de demi
aune de large , fur .quarante-deux a foixante-
cinq aunes de longueur , dont la chaîne eft de f i l ,
& la trème de laine de pays très-grofle. Ces fortes
de droguets font de fort bas prix , ne valant tout
au plus que treize à quatorze fols l’aune ; la consommation
s’en fait d’ordinaire en Béauffe , dans
l’Orléanois & aux environs de Paris , ou les payfans
en font des vêtemens.
Le s droguets de Troyes .font croifés d’un côté
8c point de l’autre , la trème en eft de laine, &.la
chaîne de fil , leur largeur eft de demi - aune , &
leur longueur ^lepuis trente-cinq aunes jufqu’à qua-
rante-fix ; ils ne font guères plus eftimés que ceux
de V ern eu il, dont il vient d’être parlé.
A Chaumont en Baflîgny, les droguets font tout-
à fait femblables à ceux de T ro y e s , à l ’exception
que les pièces contiennent depuis trente-cinq aunes
jufqu’ à foixante.
Les droguets de Langres font pareils en qualité,
longueur & largeur à ceux de Chaumont en Baflîgny.
£hâfons en Champagne fournit dç$ droguets
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erôifes, tout' de laine ; les uns de demi-aune demi-
quart, & les autres• de deux tiers de la rg e, fur
feize jufqu’à trente-cinq aunes de longueur. Ces
fortes de droguets font auflî appellés efpagnolettes
, 8c la qualité en eft très-bonne.
I l n’y a guères que les droguets efpagnolettes
de.Rouen & de .Darnatal , & quelques "droguets
fur fil , qui fe teignent .en pièce , car pour-les autres
, on les teint en laine c’ eft-à-dire , que la laine
dont ils font compofés.,, eft teinte en diverfes couleurs
, & mélangée avant que d’être cardée , filée &
travaillée fur le métier.
On appelle droguets fu r f i l , les droguets dont
la trèine eft de laine, & la chaîne de fil.
Les droguets croifés fe travaillent avec la navette
fur un métier à quatre marches, de même que
les ferges de M o u i, Beauvais,. &• autres femblables
étoffes qui font croifées.
Pour ce qui eft des droguets non ^croifés, ils fo
fabriquent fur un métier à deux marches avec la
navette , de la même manière que la toile , le camelot
, 8c autres pareilles étoffes qui n’ont point
de croifure.
Les droguets s’employent ordinairement à faire
desfurtous, jufte-au -corps, veftes & culottes. Il
n’y a que les efpagnolettes de Rouen & de Darnatal,
dont l’ufage ordinaire eft pour faire des
doublures, des chemifettes , caleçons , jupons &
autres- femblables vêtemens , pour fe garantir du
froid.
Monfieur Savary dans fon P a r fa it N ég o c ian t,
chapitre V I du livre I er. de la fécondé partie, rap--
porte, qu’il avoit inventé, pendant qu’i l étoit encore-
dans le commerce, de deux fortes de droguets ;
les uns façonnés, dont la chaîne étoit de fil, & la
trème de laine , qui fe faifoient à bafle liffe , à la
marche de l’ouvrier ; 8c les autres d’or & d’argent
figurés , dont la chaîne é.toit en partie de fil d’or
ou d’argent, & en partie de foie , & la trème tout
de poil de chèvre : on ne voit plus aujourd’hui de
ces forte? de droguets, foit par le défaut de mode,
foit à caufe que le travail en eft trop difficile.
En temps de p a ix , la France tire de Hollande &
d’Angleterre , quantité-de droguets non croifés ,
tout de laine fine , ordinairement drapés, qui font
très-beaux 8c très - eftimés. -
Suivant les articles X X & X X V I I du régie-*
ment général des manufa&ures du mois d’aout 1669 y
les droguets doivent être de deux largeurs & longueurs
$ fçavoir , de demi-aune de la rg e, fur vingt
& une aunes de lo n g , & de demi-aune & un douze
de largeu r, fur trente-cinq à quarante aunes de
longueur. Mais par le réglement du 19 février 1671*
il a été permis de faire à l ’avenir tous les dro-\
guets feulement de demi-aune de large.
L ’atrêt du confeil d’état du ro i, du 4 novem*
bre 165*8 ,. portant réglement pour les manufactures
de la province de Poitou , parmi les trente-
trois articles dont il eft compofe, en a fix qui
règlent les fongueux & large vus des diffçrens drow
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gilets , qui fe fabriquent dans cettë province, qui
font les 3, 4, ç , 6 , 11 & douzième.
L e premier de ces fix porte, que les droguets
de pure laine cardée , ou chaîne d’étain de Niort,
Partenay , Saint-Loup, Aza is, & lieux circonvoi-
vfins, qui doivent avoir une demi-aune de large , &
38 à 40 aunes de long tout apprêtés , auront un
quart & un demi-feize , ou un trente-deuxième de
■ large., & 46 à 48. .aunes en toile.
L e fécond , que ; les droguets 0roifés tout de
laine , ou chaîne d’étain, . auront trois quarts de
la rg e , & 46 à.48 aunes de ,lon g en toile , pour
avoiry apprêtés,,’ demi-aune de larg e, & 38 a 40
aunes de long.
Le troifîérne , que-les droguets mêlés de foie,
pour avoir tout apprêtés une demi-aune de large ,
& 3 8 à 40 aunes de long, auront au fortir du métier
deux tiers & un demi-feize, ou un trente-
deuxième. de large, & 46 à 4$ aunes de long, &
que les chaînes feront compofées. de 34 , 3? à 36
portées de feize fils chacune, moitié foie & moitié
laine ; en forte qu’il n’y ait pas moins de deux
fils de foie en pue, ni moins de deux fils de laine
auflî en pue.
L e quatrième, que les droguets for fil auront
trois quarts de large , 8c 43 aunes de long au
moins en toile ; pour revenir apprêtés à demi-aune
de la r g e , & 40 aunes de long.
L e cinquième , que les droguets croifés drapés
, qui le fabriquent au Breuil-Barret, la Châ-
taigneraye, Saint-Pierre du Chemin, Cheufoi's &
lieux circonvoifins, appellés communément Camp
e s , Sergettes 8c Cadis , fabriqués de laines étrangères
, ou de laine du p a y s , qui doivent avoir
demi-aune de la rg e, & 40 aunes tout apprêtés ,
auront en toile au fortir du métier trois quarts de
large, & 48 aunes de lon g ; & que leurs chaînes
feront montées de quarante-huit portées au moins
de feize fils.
- Enfin, le fixiéme ordonne, que toutes étoffes
de pareille qualité que ces droguets croifés drapés
, qui fè feront dans lefdits lieux , pour avoir
une aune de large tout apprêtés, auront une aune
un quart & demi en toile , & que leurs chaînes
feront montées de quatre-vingt-douze portées au
moins de chacune feize fils.
L e réglement du z i août 1718 , pour les manufactures
de lainage de la généralité de Bourgogne,
a aufli cinq articles, concernantvles droguets qui
fe fabriquent dans cette province , & autres lieux
circonvoifins.
Par le dix-neuviéme article , les droguets de fil
& laine, qui fe font à Dijon, S.elougcy, Saulieu,
etx Greffe ; Pontdevaux , Louans, la Charité
de Maçon, C lu n y , &c. qui font travaillés en toile ,
lans etre^ croifés, fur le fil le plus fin filé, doivent
avoir huit cent quatre-vingt fils en. chaîne ,
compofant vingt-deux portées de quarante fils chacune
, y compris la lifière, montée dans des rots
de trois quarts d’aune de large.
Commerce. Tome IL Part. L
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Par le vingtième , les droguets croifés, façon de
ferg es, fabriqués avec laine fur f i l, les plus fins
file s , doivent être montés dans des rots d’une aune
8c demie , & avoir en chaîne huit cent f ils , faifant
vingt portées de quarante fils chacune, la lifière
comprife.
Par le vingt-uniéme, ceux qui font fabriqués for ■
le fil filé plus gros ; & de la laine commune 8c grof-
fière, qu’on nomme Talanche 8c B a u g e , doivent
être paffés par des irots de trois quarts d’aune, &
à proportion du filage plus ou moins groflier , un
nombre de portées & de fils fuffifant pour avoir au
fortir du foulon une demi-aune de large.
L e vingt-deuxième ordonne , que lés rots des
droguets fixés fur leur largeur, feront cachetés par
l’infpefteur, des armes du ro i, ou du propre cachet
de l ’infpeéleur.
Et le vingt-cinquième excepte les droguets de
l’aunage de z i à 13 aunes déterminé pour les draps
& les ferges par le même article.
DiCoguet de fil. C ’eft une efpèce d'étoffe toute
de fil teint ou p ein t, à laquelle on donne improprement
le nom de droguet. Cette étoffe , ou drogue
t , a été mifè au nombre des marchandifes de
contrebande pour l ’entrée , par un arrêt du confeil
du z z novembre 1 68p,
« Les droguets étrangers font du nombre des étof-
» fiés mêlées de laine, de foie, fil , coton , poil ou
» autres matières, qui ne peuvent entrer en France
» que par Calais & Saint-Valéry, fuivantl’arrêt dii
» 3 juillet i6$z , & qui paient trente pour cent
» de leur valeur.
» Les droguets de fabrique F raüçoife, qui pafîent
» par les bureaux des provinces réputées étrangères,
» & qui font tenus des droits d’entrée, les y paient
» à raifon de cinq pour cent de leur valeur, con~
» formément au tarif de 16 64 , -attendu qu’ils n’y
» font pas tarifés.
» Les droits de fortie, que paient en France les
» droguets t font de 6 liv. le cent pefant , lorf-
» qu’ils font de fil & laine, mêlés de foie ; & 3 liv.
» comme mercerie , s’ils' ne font que fil & laine ;
» 8c même feulement 40 fo ls , s’ils font deftinés &
» déclarés çou r aller aux pays étrangers, confor-
» mement a l’arrêt du 3 juillet 1 69 z»
» A l’égard des droits de la douane de L y o n , les
» droguets de toutes fortes paient 17 fols 6 den.
» de la charge de trois cent pefant, & ? fols du
» cent de nouvelle réapréciadon, & encore z fols
» 6 deniers par pièce».
D R O G U IS T E . Marchand du corps de l’épicerie
, qui s’attache particulièrement au commerce
des drogues.
D R O IT . Se dit en général de toutes les levées
8c impofitions établies par l’autorité du prince fur
les perfonnes, marchandifes & denrées de fes états
ou qui viennent du dehors , pour en foutenir &
.payer les charges.
On peut voir dans le Difcours préliminaire , les
principes qui conduifent à préférer à toute 1$