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c. 16.
584 H i s t o i r e E c c l e s i - a s t ' i q j j e .
clergé. Les heretiques mêmes avoient fuivi cette réglé
, excepté les Novatiens. La fonction du pénitencier
étoit donc de recevoir les confeihons de ceux qui
étoient tombez depuis leur baptême. C ’eft pourquoi 011
le choififloit d'une probité, d'un fecret &c d'une prudence
finguliere. Il prefcrivoit à chacun félon Ton péché
la pénitence qu’il devoit faire, & lerenvoyoit pour
l’accomplir en fon particulier.
A Conftantinople une femme de qualité vint trouver
le prêtre pénitencier , & lui confefla en détail les
pechez qu’elle avoit commis depuis fon baptême. Le
prêtre lui ordonade jeûner & de prier continuellement.
Comme à cette occafion elle féjournoit long-tems dans
l ’églife, elle fe laiifa corrompre par un diacre quiabu-
fa d’elle. Elle déclara ce péché, qui caufa un grand ican-
dale dans le peuple, 8c une grande indignation contre
les ecclefiaftiques , à caufede la honte qui enrevenoit
à coûte l’églife. L’évêque Neôtaire fut embaraiTé de ce
qu’il devoit faire en cette occafion. Il dépofa le diacre
: &c par le confeil d’un prêtre nommé Eudemon
n a tif d’Alexandre , il ota le prêtre pénitencier, ôclaif-
fa à la liberté de chacun de participer aux myfteres ,
fuivant le mouvement de fa confcience. C ’eft ainiique
l’hiftorien Socrate rapporte la chofe, qu’il dit avoir ap-
prife de la propre bouche d’Eudemon, & ajoute qu’il
lui dit : Si votre confeil a été utile à l’églife ou non ,
Dieu le fait: mais je vois que vous avez donné occafion
aux fideles de ne point fe reprendre les uns les
autres ; contre le précepte de l’Apôtre , qui dit : Ne
participez point aux oeuvres infruôtueufes des ténèbres:
mais reprenez-les plutôt. Ces paroles de Socrate
ne peuvent s’appliquer qu’à la confeftion publique
de quelques pechez, que le prêtre pénitencier pou voit
ordonner
L i v r e d i x - n e ü v i e ’ mhI 385
ordonner , félon qu’il le jugeoità propos, & qu’il don-
noit occafion aux fideles de reprendre &c corriger les pécheurs.
La plupart des églifes d’Orient fuivirent l’exemple de
C. P. iuprimerent le prêtre pénitencier ; c’eft-à-dire ,
qu’elles revinrent à l’ancien ufage confervé enOccident:
q ue l ’évêque prît foin par lui-mêmede lapenitence publique
, fans que les pecheurs fuftent obligez de s’adrei-
ferà un certain prêtre. Ils demeurèrent dans l ’ancienne
lib e r té , marquée par Orig ene, de choifir leur médecin
fpirituel, &c deconfefler même en public quelques uns
de leurs pechez, s’ils le jugeoient à propos, ou de s’approcher
des faintsmyftéres, fans avoir recours à la pénitence,
s’ils jugeoient en leur confcience qu’elle ne leur fût
pas neceffaire, comme nous en ufons encore. Au refte,
011 verra fuffilammentdans la fuite de cette hiftoire, que
la fuppreffion du prêtre penitencier n’a donné aucune
atteinte, ni à la confeftion fecrette toujours neceffaire
pour l’adminiftration de la penitence , ni à la penitence
publique, toujours pratiquée en certains cas, même
dans l’églife de C . PSozomene
femble fuppofer que laperfonne qui caufa
ce fcandale, étoit une diaconeffe. Car il eftime que ce
fut l’occafion delà lo iq u e fitT h eod o fe , pour l’honneur
la réputation de l’é g life , par laquelle il défend
de choifir pour diaconeffes des femmes moins âgées
que de foixaante'ans, fuivant le precepte de l’apôtre.
Il veut auflî qu’elles ayent des enfans, qu’elles leur demandent
un curateur, s’ils en ont encore beioin, qu’elles
laiffent à d’autres le gouvernement de leurs immeubles ,
& ne joüiflent que des revenus, dont elles puiffent dif-
pofer librement, il leur défend d’aliener leurs joyaux &
leurs autres meubles précieux, ni d’inftituer héritier
Tome IV . . E e e e
A n . 390.'
Orig. hom. z.
in r f- ) 7 19*
X X I V .
Loix touchant
les diaconeffes
& les moines. SoMm» v 11. c.
1 Í . L . 7 . C . Th.
de epifc.
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