
avant que d etre reçu a penitence doit rendre la per-
ionne ravie. Il pourra enfuite l’éppufer du confente-
ment de ceux dont elle dépend. La fille qui s’eft laiffé
feduire, aïant obtenu le confentement de Tes parens,
r. fera trois ans de penitence. Celle qui a fouffert violence,
n’eft foûmife à aucune peine.
r.j7. Le pretre qui avant ion ordination a contrarié par
ignorance un mariage illégitime, gardera feulement
I honneur de la féance, & fera privé de toutes les fonc-
«\j. tions ; nétant plus en état de fanétifier les autres. Le
diacre tombe en fornication depuis qu’il eft diacre, fera
prive de fes fondations, & réduit au rang des laïques, fans
a^re peine. Cetoit l’ancienne réglé, que les clercs
dejpofez n étoient point ioumis à la penitence , pour
II etre pas punis deux fois : outre que les laïques étoienc
rétablis après la penitence accomplie au lieu que. les
clercs depofez netoient jamais rétablis. Toutefois celui
qui a peche par la chair, doic travailler à mortifier fa
chair, s’il veut effedtivement remedier à fon m al,
quoique la coutume ne l’oblige pas à la penitence canonique.
Nous devons, dit faint Bafile, connoître l’un &
autre ce qui eft de la perfection, & ce qui eft de la
coutume nous contenter de la réglé, pour ceux qui
ne font pas capables de la perfection. Une diaconelTe
aiant confacre fon corps, ne de voit plus avoir de com-
'•44- merce avec un homme. Si elle s’étoit abandonné à un
paien elle etoit excommuniée , & reçûë feulement
1.1*. après fept ans de penitence. Pour les vierges tombées
après leur profeffion, 1 ancien ufage étoit de les recevoir
après un an comme les bigames : mais S. Bafile eft d’avis
que 1 eglife étant fortifiée, & le nombre des vierges
augmente, on doit ufer de plus de rigueur, & traiter
la vierge tombée,comme une adultéré. Seulement il veut
quelle
L i v r e d ï x -se p t i e ’m e . z 8?
qu’elle ait fait profeffion de virginité de fon plein gré
en âge mûr , c’eft à-dire à feize ou dix-fept ans accomplis
: après avoir été bien examinée , avoir long- temps
attendu & demandé. Car il y en aplufieurs, dit-il, que
les parens prefentent avant lage pour des intérêts temporels.
Cet avis de faint Bafile eft remarquable,& pour
1 âge de la profeifiondes filles, & pour ce qu’il dit, que
l ’églife s’eft fortifiée depuis fon commencement, loin
de reconnoître que l’on dût affoiblir la difcipline. Les
moines ne faifoient point encore alors de profeffion ex-
preffe de continence : mais il eft d’avis qu’on la leur
faife faire, afin que s’ils la v io len t, ils foient fournis à
la peine de la fornication. Les filles qui avoient fait pro-
feffion de virginité étant hérétiques, ôc s’étant mariées
enfuite , n’étoient point punies : & en général, il n’y
avoit point de pénitence canonique pour les pechez
commis avant le baptême,même pendant le eatecume-
nat. Car on parle ici des hérétiques , dont le baptême
étoit n u l, fuivant ce qui a été dit. Les conjonétions des
perfonnes confacrées à Dieu , étoient comptées pour
fornications, & devoient être rompues. S. Bafile les
nomme perfonnes canoniques, ce qui comprend les
clercs & les moines. Les pechez contre nature fontpunis
comme l’adultere. L’incefte du frere & de la foeur mérite
onze ans de pénitence : c’eft-à dire , que le coupable
fera trois ans pleurant, trois ans auditeur, trois ans
profterné, deux ans confiftant , onze en tout. Il en eft
de même de l’incefte avec la belle fille.
L’apoftat qui a renoncé à J. C . fera toute fit vie en
l ’état des pleurans : mais à la mort on lui accordera la
pénitence, & on lui donnera ta communion avec confiance
en la mifericorde de Dieu Ceux qui dans une
incurfion de barbares auront fait desfermens profanes
Terne I V . O o
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C. 10»'
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