
i .9 o H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
ou mange des viandes immolées, feront pénitence pendant
un temps plus ou moins long : félon qu’ils ont
c-7i' cédé plus ou moins facilement. Celui qui s’eft adonné
à la magie fera la pénitence de l’homicide. Ceux qui
ufent des devinations comme les païens, ou qui font
entrer des gens chez eux pour rompre des charmes,
feront iîx ans de pénitence. Le parjure dix ans, ou
'•7»' feulement fix, il c’eft par force qu’il a violé fon fer-
*■ *»• ment. Celui qui a juré de faire du mal à un autre , non
feulement n’eft pas obligé d’accomplir fon ferment,mais
il doit être mis en pénitence pour l’avoir fait. S. Bafile
zp. 3*8- p. IIÎ4. écrivit la même chofe à un homme de qualité nommé
Callifthcne , qui a voit juré de punir feverement fes ef-
claves -, & il luireprefente que la pénitence impoféc par
leglife , ne fera pas moins propre à les châtier que la
vengeance publique. Mais revenons aux canons adreifez
th .f wCo-l àfcint Amphiloque. Quelques perfonnes juroient de ne
point fe laiiTer ordonner prêtres ou évêques. S. Bafile
n’eft pas d’avis que l’on les y force contre leur fermenr,
difant qu’on avoir trouvé par experience qu’ils avoient
mal réuffi : mais il veut que l’on examine la forme du
ferment, les paroles & la difpofition de celui qui l’a
'•»7* fait. Un voeu ridicule,comme de s’abftenir de la chair
de porc, n’oblige à rien.
c .6 i. Pour le larcin , fi celui qui l’a commis s’accufe lui-
même , il fera privé un an de la communion : s’il eft:
convaincu , deux ans : dont il fera partie profterné ,
e.n. partie debout. Un uiurier peut être admis au facerdo-
ce, s’il fe corrige & donne aux pauvres le profit qu’il
V v a tiré de fon crime. Le complice d’un péché qui ne s’en
eft pasaccufé, mais en eftconvaincu,fera en pénitence
'•74- auifi long-temps que le coupable. En général, fi le pécheur
travaille avec grande ferveur à accomplir fa pé-
L l V R E D I X S E P T I E ’ m E . IÇ)1
nitence, on peut lui en abréger le temps : au contraire,
s’il a grande peine à fe détacher de fes mauvaifes habitudes,
le tfemps feul ne lui fervira de rien : car il n’eft
donné que pour éprouver les dignes fruits de pénitence.
Gardons-nous donc, dit fiint Bafile, de périr avec eux,
aïons devant les yeux le jour terrible du jugement : aver-
tiffons-les jour & nuit en public & en particulier : prions
Dieu avant toutes chofes,que nous puiiïions les gagner;
mais fi nous ne pouvons, tâchons au moins de fauver
nos ames de la damnation éternelle. Ainfi finit la troifié-
me épitre canonique de faint Bafileàfaint Amphiloque.
Il y a encore quelques lettres de faint Bafile remarquables
pour la difcipline , entre-autres trois touchant les
cenfures générales, La première eft contre un raviffeur
Elle femble adreifee a quelqu un des e vêques dépendans
de faint Bafile, ou a un defescoreveques. Il fe plaint en
général de leur peu de zele à réprimer cette pernicieufe
coutume , &c ordonne à celui ci en particulier de faire
rendre la fille à fes parens, d’exclure le raviffeur des
prières, & le déclarer excommunié avec fes complices
& toute fa maifon pendant trois ans. Il ordonne auffi
d’exclure des prières tout le peuple de la bourgade qui
a reçu la perfonne ravie , qui l’a gardée & empêché
qu’on ne la retirât. La fécondé lettre eft contre un chicaneur,
qui trou voit moïen de tourner à fon avantage
les pourfuites que l’on faifoit contre lui. S. Bafile ordonne
de l’exclure des prières avec toute fa maifon ,
& le priver de toute communication avec le clergé. On
voit dans ces deux lettres des cenfüres générales. La
troifiéme eft d’un hoipme qui avoitété averti plufieurs
fois, fuivant la régie de l’évangile, fans en avoir profité.
S. Bafile ordonne qu’il foit excommunié & dénoncé à
toute la bourgade : enforte que perfonne n’ait commerce
O o ij
e. 84.
Ep 244.^,1107.
Ep. 145,
Ep. 24$,