
A n . 378.
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’Baron» a n . 3 8 l
3 4 8 H i s t o i r e E c o l e s ! a s t i q ^u e ,
de fes predecefleurs: fuivant lefquels l’évêque de Rome
peut fe defendre dans le confeil de l’empereur, fi
on ne confie pasfacaufe à un concile. CarlepapèSyl-
veilre écant accufé par des hommes facrileges, plaida
fa caufe devant votre pere Conftantin. Les évêques le
nomment pere de Gratien : parce que Gratien avoit é-
poufe Conftantia fille poftume de Conftantius. Au re-
fte ce fait du papeSylveftre eft remarquable, Si ne fe
trouve point ailleurs.
L empereur Gratien fatisfit à cette requête du concile
, par un refcrit adrefle à Aquilin vicaire de Rome,
qui porte auffi le nom de l’empereur Valentinien foû
frere,fuivancle ftile ordinaire. Par ce refcrit les empereurs
ordonnent au vicaire de Rome d’executer les ordres
précedens, dechafler à cent milles de Rome lesfé-
ditieux marquez parles conciles des évêques; Sc de les
chafler auffi du territoire des villes qu’ils troublent. Ils
ajoutent : Nous voulons que quiconque voudra retenir
fon ég life , étant condamné par le jugement de Damafe
rendu avec le confeil de cinq ou fept évêques, ou par
le jugement des évêques catholiques; ou celui qui étant
cité au jugement des évêques refuferades’y prefenter:
nous voulons que par l’autorité des préfets du prétoire
de Gauleou d’Italie , ou des proconfuls ou des vicaires,
il foit renvoyé au jugement des évêques, Sc conduit à
Rome fous bonne garde: que fi le rebelle eft dans un
P As plus éloigné, toute la connoiflance en foit renvoyée
à févêque métropolitain :où s’il eft métropolitain lui-
meme , qu’il fe rende àRome fans délai, ou devant les
juges donnez parl’évêque de Rome, ou au concile de
quinze eveques voifins : a la charge de n’y plus revenir
après ce j ugement. Enfin nous voulons que les gens de
moeurs notablement corrompues, ou notez comme ca--
L i v r e d i x -s e p t i i ’ m e .1 349
lomniateurs, ne foient pas reçus facilement contre un
é v ê q u e comme acciifateurs ou comme témoins. Ainfi
les empereurs accordent au concile de Rome tout ce
qu’il demandoit.
L’année précédente l’empereur Gratien avoit fait
une loi contre lesDonatiftes adreifée àFlavien vicaire
d’Afrique, Si datée du feiziéme des calendes de N o vembre,
fous le confulat de Gratien Si de Merobaude,
c ’eft-à-dire, le dix fepdéme d’Odobre 377. Elle porte
condamnation de ceux qui rebaptifent, S i ordre de rendre
aux catholiques les églifes qu’ils retiennent. Et comme
étant chaflez des églifes, ils aiîembloient dans les
grandes maifons à la ville ou à la campagne ; il eft ordonné
que ces maifons feront confifquées, Sc les aflem-
blées dfffipées. Le vicaire Flavien, quoiqu’il fût lui-même
du parti desDonatiftes, en fit mourir quelques-uns
des plus féditieüx, en exécution des loix; Si toutefois
les autres ne laiiferent pas de communiquer avec lui.
Auffi-tôt après la mort de V a len s , Gratien fit une loi
par laquelle il permettoit à chacun de fuivre enfurecéla
religion qu’il voudroit, & même de s’aflembler; excepté
les Manichéens, les Photiniens .Sc les Eunomiens. Ce
qu’il faut entendre pour l’Orient. En même tems il rap-
pella tous ceux que V alens avoit bannis pour la religion
catholique; car encore que Valens en partant d’Orient
eût donné des ordres pour les rappeller, l’execution ne
fuivoit pas fi promptement. Gratien chargea Sapor duc
d’Orient de faire obferver fes loix : dechafler les Ariens
de églifes , Sc des les rendre aux catholiques.
L’année fuivante379. fous le confulat d’Aufone 8c
d’Olybrius, Gratien étant à Milan le troifiéme d’Août
fit une loiadrefleeà Hefperius préfet du prétoire d’Italie
, par laquelle en révoquant celle qu’il avoit faite à:
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A N. 379.
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V .Pag. an: 37 8.
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