
An. 3 9 0 '
Hier, epîfl. jo .
ad Océan, c .i.z .
Sup lin, x v i 11»
n. i l .
App. conc. p.
18 17.
Schelfir■ Eccl.
A fr . difi. 3 .c. 4*
c. 3.
c. 4.
G an» tf
581 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ' .
penicence, ilrccevoit l’abfolution de ion péché, & ren-
troicdans l’aflemblée de tout le peuple. T e l étoit l’u-
fage deRome,jufques au rems de l’hiftorien Sozome-
ne , vers le milieu du cinquième fiécle. On vit à Rome
un exemple illuftre de penitence , à peu près dans le
tems de celle deTheodofe, en la perfonne de fainte Fa-
biole, commeilaétédit.
La même difcipline s’obfervoit dans l’églife d’Afrique,
comme il paroît par deux canons d’un concile tenu à
Carthage, par l'évêque Genethlius, avec plufieurs é v ê ques
de diverfes provinces, fous le confulac de l’empereur
Valencinien & d e Neoterius, le iixiéme des calendes
de Juillet, c’eft-à-dire le feizicme Juin 590. Nu-
midius évêque de Maxule, demanda que fuivant l’ordonnance
des conciles précedens, il fût défendu aux
prêtres de faire le crème, de reconcilier publiquement
les penitens, & de confacrer les filles ; ce qui fut ordonné.
Mais Genethlius ajouta: Si quelqu’un fe trouve en
p é r il, & demande à être reconcilié aux divins autels : en
cas que l’évêque foit abfent, le preftre doit le eonful-
ter & reconcilier ainfi par fon ordre , celui qui eft en
péril. Ce que tout le concile approuva. L’évêque étoit
donc leminiftre ordinairede la penitence, & le preftre
feulement en ion abfence, en cas de necefficé &c par
fon ordre. Ce concile fit quelques autres canons de difcipline
, la plupart pour empêcher les entreprifes des
pretres fur les évêques, & des évêques fur leurs confrères.
On y renouvella la loy de continence impofée
aux trois premiers degrez du clergé , 1 évêque , le prêtre
& le diacre : comme étant d’inftitution apoftolique.
On défendit aux prêtres fous peine de dépofition, de
celebrer le faint facrifice dans une maifon, ou en quelque
lieu que ce fo it , fans ordre de l ’évêque. Si unprê-
L i v r e d i x -n e u v x e ’ M e , ' ! 583
tre excommunié par fon évêque, au lieu de fe plaindre
aux évêques voifins, tient des affembléesà part & offre
le faint facrifice •- il fera depofé, anathematifé & chaffé
loin de la ville. On voit encore icy la différence de l’excommunication
paffagere, pour corriger le pecheur, &
de l’anathême. Il eft défendu à aucun évêque , prêtre
ou clerc, de recevoir ceuxquiont été excommuniez,
pour leurs crimes; 6c qui, au lieu de fe foûmettre au ju gement
de leur évêque, vont fe pourvoira la cour, ou
devant les juges feculiers,ou d’autres juges eccleiiafti-
ques. Celui qui eft prévenu de crime n’eft point admis
à accufer un évêqueou un prêtre.Suivantles anciennes
réglés, un évêque accufé doit être jugé au moins par
douze évêques, un prêtre par fix , un diacre par tro is,
compris l’évêque propre. L’cxecution de ce canon n’é-
toit pas difficile, à caufe de la multitude des évêques
& même des conciles. Il eft défendu à aucun évêque
¿ ’entreprendre fur le diocéfe de fon voiûn. On ne doit
point donner d’évêques aux diocéfes qui n’en ont j amais
eu : n ce n’eft que le peuple fidele foit multiplié & le
defire •. alors on pourra établir un nouvel évêque , par la
volonté de celui dont le diocefe dépend. Aucun évê-
qu e ne doit entreprendre d’en ordonner un autre , en
quelque nombreux concile que ce foit, fans l’ordre par
écrit du primat de la province; &c avec cet ordre, trois»
évêques fuffifent en cas de necelfité.
En Orient la difcipline de la penitence étoit un peu»
différente. Car il y avoit en chaque églife un prêtre
penitencier , fur lequel l’évêque fe déchargeoit de
l ’examen des penitens. On en rapportoit l’origine à
l’herefie de Novatien, qui ne vouloir point accorder de
penicence après le baptême ; & on difoic qu’après fa condamnation,
on avoir ajouré ce prêtre au catalogue drs
An. 3,90.
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Suppreifioi»
du penitencieir àG.P.,
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Socr. v. a È&d