
A N. 385
&up. liy . XVII
1 ss*
V. hifî. ord. 8,
fien. iiv. i , c , 6,
Décret. g„ 4.
XXXV.
Réglés fur les
©idinacions.
m 7*
47© H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e :
plus le remedede la pénitence, ne participeront qtfaus
prières des fidèles, & recevront feulement le viatique
à la m o rt, en cas qu’ils fe foient corrigez. La milice &
le mariage étoient défendus auxpenicens publics : de-
forte que c’étoit un nouveau péché, fi pendant le cours
de la penitence ils s’engâgeoient dans lefervice , con-
traèfoient mariage, ou ufoient du mariage déjà contra-
d é . Et ce que le pape dit ic i: Après avoir fait penitence,
fe peut entendre après la plus grande partie, avant le
dernier degré ôc l’abfolution reçue: Les moines & les re-
ligieufesqui, au mépris de leur profeffion, aurontcon-
tradé des mariages facrileges, & condamnez par les
loix civiles 8c ecclefiaftiques, doivent être chaffez de la
communauté des monafteres & desafTcmblées de l’égli-
fe : & enfermez dans des priions pour y pleurer leurs pe-
chez,Sc ne recevoir la communion qu alamort.On peut
remarquer ici qu’il y avoicdèflorsenEfpagne des com-
munautez religieufes, outre ce qui a déjà été obfervé
fur le concile de Sarragoce; Sc que les mariages des per-
fonnesde cette profeffion , étoient condamnez par le
concours des deux puiffances. Il eft défendu d’époufer
la fille fiancée à un autre-, 8e c’eft une efpecedefacrile-
g e , de violer la benedidion des fiançailles.
Il y avoiten Efpagnedes prêtres Ôe des diacres, qui
long-tems après leur ordination vivoien t avec leurs
femmes ou avec d’autres, enforte qu’ils en avoient des
enfans, 8c alleguoicnt pour prétexte de leur incontinence
, l’exemple des prêtres de l’ancienne loi. A quoi le pape
répond, que ces anciens ufoient du mariage , parce
que les miniftres de l’autel ne pouvoient être d une autre
famille : 5c toutefois ils fe feparoient de leurs femmes
dansletems deleurfervice. Mais J. C . étant venu per-,
fed io n n c r la lo i, les prêtres 8c les diacres font obligez f
L i v r é 6 t x - h o i t i ï ’ i î î ; 4 7 1
par une loi inviolable, à garder du jour de leur ordination
lafobrieté & la continence, pour plaire à Dieu dans
les facrifices qu’ils offrent tous les jours. Ceux donc
qui ont péché parignorance 8c reconnoiffent leur faute,
demeureront dans l’ordre où ils font, à la charge d’ob-
ferverla continence à l’avenir : ceux qui voudront défendre
leur erreur, feront privez de toute fonètion ec-
clefiaftique : ce qui eft dit en général pour les évêques,
les prêtres 8c les diacres. On n’examinoit pas affez les c.s;
ordinans, principalement fur la bigamie : c’eft pourquoi
le pape donne ces réglés : Celui qui dès fon enfance s’eft
dévoué au fervice de l’églife, doit être baptifé avant
l’âge de puberté , & mis au rang des ledeurs. S’il a tenu
fufques à trente ans une conduite approuvée, fe Contentant
d’une feule femme, qu’il l’ait époufée vierge avec'
labenedièlion du prêtre, il doit être acolyte 8c foudia-
cre. Enfuite il peut monter au degré du diaconat, s’il eu
eftjugé digne,après avoirpromis lacontinence. Quand-
il y aura fervi dignement plus de cinq ans, il pourra re«-
cevoir la prêcrife. Dix ans après , il pourra montera la L IS
chaire épifcopale, fi l’on eft content de fa foi 8e de fes
moeurs. Mais celui qui dans un âge avancé , defire d’entrer
dans le clergé ,ne l’obtiendra qu’à condition d’être
mis au rang des leéteurs ou des cxorciftes>auffi-tôt après
fon baptême ; pourvu-qu’il n’ait eu qu’une femme, Sc
l’ait prife vierge. Deux ans après il pourra être acolyte
Sc foudiacre pendant cinq ans j 6c ainfi être élevé au
diaconat : puis avec letems à la prêtrife ou à l’épifco-
pat, s’il eft choifi par le clergé 6c par le peuple. C’eft la
première ordonnance ecclefiaftique où 1 âgé des ordi-
nans ôcles interftices- foient marquez fi diftinétemenr.
©n y voit que l’églife ne defaprouVe pas que les laïques-
s’offrent d’eux-mêmes pour entrer dans le clergé.Leclers’