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Deui r. 7.
142 H i s t ô i r e E c c l e s I ASTI Q.UE.
une conftitution humaine, puifque nôtre puiffance
vient dé Dieu feul. C’eft pourquoi perfonne n’ignore
qu’il ne foie de nôtre devoir de reprendre tout Chré-
tien de tout péché mortel, 6c s’il méprife la correction,
le reprimer par la cenfure ecclefiaftique. Et
qu'on ne dife point qu’il faut en ufer autrement avec
les rois ; puifqu’il eft écrit : Vous jugerez le grand
comme le petit, fans acception de perfonnes. Or
nous fommesparticulierement obligez d’en ufer ainii
à caufe de l’infraétion de la paix ôt du ferment, puif-
que l’une 6c l’autre apartient aU jugement de l’églife.
C ’eft pourquoi nous avons ordonné à nôtre légat,
que fi le roi de France ne fait une paix folide avec le
roi d’Angleterre,ou s’il ne iouffre au moins que le légat
6cl’archevêque de Bourgesconnoiffent fommai-
rement de leurs différends,ilprocede fuivant la forme
defacommiiiion.Etnous vous ordonnons à tou s de
recevoir fa fentence, ôc la faire obferver : autrement
nous punirons feverernent vôtre défobéïflance.Telle
eft la lettre du pape aux évêques François.
Or fi cette doctrine avoit lieu , non feulement
le pape, mais tous les évêques feroient les arbitres
de la paix 6c de la guerre : puifque toute paix eft
confirmée par ferment, Sc toute guerre injufte eft
un grand péché. Et fous prétexte de ferment ils au-
roient droit d’examiner la conduite de tous les Officiers
publics, qui font ferment au prince; 6c de
tousleurs vaffaux, 6cparconfequentdes fiefs,dont
toutefois le papelnnocent déclaré qu’il n’eft pas juge.
Le prétexte du péché s’étend encore plus loin ,
puifqu’il comprend tous les crimes publics 6c toutes
les inj uftices particulières, c’eft-à- dire, toute la ma-.
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tiere d1 es jugemensci. vi-ii s 6c criminels: Ainli touc A n . 1 2 0 3*,
feroit fournis au tribunal ecclefiaftique, ôciln’y au-
roit plus de puiffance temporelle. Il faut donc convenir
que les autoritez de l’écriture alléguées en cette
décretale , ne regardent que le fort intérieur 6c le
tribunaldela confidence, où tout évêque 6c même
tout prêtre autoriié a droit de lier ou délier, mais
feulement par rapport aux facreraens 6c aux autres
biens fpirituels.
v r L’abbé de Cafemaire travailla un an entier a faire lix.
la paix entre les deux rois ; 8c pour cet effet fi p Meaux.
fieurs voyages en France 6c en Angleterre. Enfin ?r»m.i>ucUfnt
voyantqu il n » avançai• t rien• •, lil/ aTii'eiml b la un conci*l1 e a' to.-f.p.t op.ev Gefiis• lnn. n.
Meaux : où après que les lettres du pape eurent été
lûës, les évêques de France répondirent, que le roi
d’Angleterre n’y ayant point obéi, ils avoientrefolu
de confulter le pápe même à caufe des grands embarras
dont ils voïoient l’églife Gallicane menacée;
6c de peur que l’abbé de Cafemaire ne procédât
cependant en qualité delegat.ils appellerent au pape:
donnant un certain terme à leur appel,qu’ils s’engagèrent
àpourfuivreparlebaifer de paix, en preien-
ce des envoyez du roi de France:en forte que fi quelqu’un
d’eux ne pourfuivoit pas l’appel en perfonne
au terme preferit, il feroit fufpens. Car le légat ne
voulut recevoir leur appel qu’à ces conditions. Mais
le pape difpenfa les évêques de ce ferment, 6c leur
permit par grâce finguliere, que quelques-uns d’eux
allaient à Rome pourfuivre leur appel au ncm.de
tous. Ainfi les archevêques de Sens 6c de Bourges
vinrent au terme preferit avec les évêques de Paris,
de Meaux, de Chaalons 6c de Nevers, 6c plufieurs