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--------------- rieur doit procéder pour la punition des crimes, non
n . 12..1J. peuiement contre les particuliers, mais encore con-
r Z n f Z t Z te tre les moindres fuperieurs. Il dit que fur la diffamait^
extra. tjon publique il doit informer d’office, mais que celui
contre lequel il informe doit être prefent, à moins,
qu’il lie fe foit abfenté par contumace : que le juge
lui doit expofer les articles fur lefquels il doit inform
er, afin qu’il ait la faculté de*fe défendre : qu’il
doit lui déclarer non feulement les dépofitions, mais
les noms des tém oins, & recevoir fes exceptions 8c
fes défenfes légitimes. J’appelle ici information fui-
vant notre ufage, ce que le texte nomme enquête
ou inquifition. Il ajoûte qu’il y a trois maniérés de
procéder en matière criminelle, l’accufation qui doit
être précédée d’une infeription légitimé ; la dénonciation
précédée d’une admonition charitable ; l’in-
quifition précédée d’une diffamation publique. IL
finit en difant que cet ordre ne doit pas être obfervé
iî exactement à l’égard des réguliers. Ce canon eft
très-fameux 8i a depuis fervi de fondement à toute
la procédure criminelle, même des tribunaux fecu-
r. i. s a Th. liers. L’accufation par inicription eft tirée du droit
Ip.Ze. ZZmZ. Romain, comme on voit par une loi du code Theo-
‘ " Z 'i i *. qui/, dofien, qui a été inferée m 3 ot pour mot dans une - Matth. fau(pc décretale , & delà a pafle dans le décret de XVI11' c. j*. Gratie. n : eltl1e emportoi.t la. p*e i.n e du talio..n . La d8e09-
« 9 K nonciation précédée de monition charitable eft tirée
junsagiof. deTévângile.
Dans un autre canon on voit le dénombrement des
procédures qui étoient alors en ufage. Quelquefois
un mauvais juge prétendoit en caufe d’appel avoir
fait toute la procédure neceffaire, quoiqu’il en eût
omis
L i v r e s o i x a n t e -d i x -s e p t i e ‘m e . 393
omis.quelque a&e im portant, & il étoit impoffible “ -------------
à. la partie de prouver cette négative. C’eft pourquoi
le concile ordonne que le juge faffe écrire par une
perfonne publique tousles aéfes du procès : fçavoir
les citations, les délais, les reeufations , les exceptions
, les demandes & les réponfes, c’eft-à-dire les défenfes
, les interrogations & les confeffions : les dépofitions
des témoins, les productions de pièces : les
interlocutoires, les appellations, les renonciations à
produire, les conclulions & lerefte. Le tout doit être
écri.t par ordre, en marquant les lieux, les temps & les
perfonnes ; on en délivrera autant aux parties, & les
originaux demeureront pardevers les écrivains. Pour
reftraindre les appellations, il eft défendu d’appeller
avant la feritence : la caule d’appel doit être propofée
devant le m êm ejuge, & être telle , qu’étant prouvée c.ZZJ'ehitusa;
elle fût réputée légitimé. Si le juge fuperieurnetrou- exlr‘’ de *MeU-
ve pas l’appel raifonnable, il doitrenvoïer l’appellant c. 3«.
au juge inférieur, & le condamner aux dépens. Le ju-
•ge peut révoquer l’interlocutoire qu’il aura pronon- ■
cé , nonobftantl’appel qui en auroit étéinterjetté.La s>.
eaufe de reeufation doit être propofée devant le juge
même qui eft fufpeét à la partie , & doit être jugée
par des arbitres. L’appellation frivole après la monition
canonique,ne doit point retarder la procédure,
qiu an. d le cr-i me eft notoire. Il eft défendu d’obteni. r e. nHonn9tillt . t.s. des lettres du pape , pour appeller une partie en juge- fwfé m refcri?*-
ment à deux journées au-delà de fon diocefe, Défen-
fe auffi d’obtenir des mandemens du S. Siegç au nom
d ’une partie fans ion ordre, fous peine de faux. c s
Il eft défendu aux clercs de prononcer un juge- /*»»««.«
ment de fang., ni d’en faire l’execution , ou d’y af- Z J h Z 'vcl m"~
Tome X V I , D d d