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c. Cumfit.ars.\\.
de &t. Çf» qu.
sx. ep. 53* ap>
Ram. ttoé. ».36.
c. "Va. de S crut 1- mtgû
c, 30.
c .G ra v e ni mis
%f. de preb.
c. 31.
. c.. A d aboi, de
fil. prefb.
c. 19.
De multa 18. de
preb. Con. Lat.
pli. c. 1 j
¿lions : & comme le gouvernement des ames eft le
plus grand de tous les arts , ils inftruiront ioigneu-
fement, foit par eux-mêmes, foit par d’autres, ceux
qu'ils veulent ordonner prêtres, tant fur les divins
offices, que fur l'adminiltration des facremens,puif-
qu’il vaut mieux que 1 eglife ait peu de bons mini-
lires , principalement des prêtres , que pluiïeurs
mauvais. Quelques artnées auparavant, le pape Innocent
fut confulté par l’évêque d’Orenze en Galice
, fur le témoignage que rend l'archidiacre, que
ceux qu’il prefente à l’ordination en font dignes. Sur
quoi le pape décida qu’il fuffit que l’archidiacre ne
parle pas contre fa confcience : parce qu’il ne répond
pas abfolument que les ordinans font dignes : mais
autant que l’infirmité humaine permet de le connoî-
tre, <5f qu’il doiteftimer digne,celui qu’il neconnoît
pas être indigne. Décifion qui fait voir combien ce
canon étoitnéceflaite. Lê concile continue. Les évoques
ne conféreront lès bénéfices qu’à des perfonnes
dignes : on s’en informera exaélement dans le concile
provincial, le prélat qui fe Trouvera encore en
faute après en avoir été repris deux fois, fera fufpen-
du par le concile , de la collation des bénéfices ; Si la
fufpenfe ne pourra être levée que par le pape ou le
patriarche. Lèsenfans des chanoines, principalement
s’ils font bâtards , ne pourront être chanoines dans
la même-églifè. On confirme le décret du précèdent
Concile de Latràn contre la pluralité des bénéfices ,
qui jufques-là n’avoit prefque pas 'eu d’effet : & on
ordonne que quiconque ayant un benefice à charge
dames , en recevra un autre de rfiême nature ;
fera de plein droit privé du premier ; & s’il s’efforce
L i v r e s o i x a n t e -d i x - s e p t i ê ’ m e . 3 9 9
de le retenir , il fera privé de l’un & de l’autre. Le
collateur conférera librement le premier benefice ;
& s’il différé trois mois, la collation fera dévolue au
fuperieur. Le faint fiege toutefois pourra difpenfer
de cette réglé les perfonnes diftinguées par leur rang
ou par leur fcience. Quelques patrons s'attribuoient
prefque tout le revenu des cures , & en laiffoient fi
peu aux titulaires , qu’elles n’étoient défervies que
par des ignorans. Ceft pourquoi le concile ordonne,
que nonobftant toute coutume contraire, on alignera
aux curez une portion fuffifante. Que le curé dé-
fervira la paroiffe par lui-même, non par un vicaire r
fi ce n’effc que fa cure foit annexée à une prébende
ou à une dignité , qifi l’oblige à fervir dans une plus
grande églife ; auquel cas il doit avoir un vicaire perpétuel
, qui reçoive une portion congrue fur le revenu
de la cure. On voit en ce canon l’origine des por-
A N.
Ë ü Êxtirpanda
de preb*
tions congrues.
Les Grecs n’étoient point accoutumez à payer la ï l i . ep. Ï4&
dîme , comme il paroît par une lettre du pape Innocent
111. au patriarche Latin de C. P. de l’an 1109 .
par laquelle il lui permet de les y contraindre par
cenfures. Il en étoit de même des Syriens & des autres
Orientau x. Or comme les Latins étoient mêlez
avec eux , il y en avoit, qui pour ne point payer la
dîme , leur donnoient leurs terres à cultiver. Le concile
condamne cette fraude. Il ordonne auffi que j® *
là dîme foit levée avant les cens & toutes lés rede-*
Tances, comme étant Une marque du domaine MM
verfel de Diéurll confirme le ftàt’urdes moines de
c. i j .
1 a
dec.
c. s*.
Cùm non fit« 33;
eod.
•
Cifteaux : portant que nonobftant leurs privilèges ,
ils payeroiént la dîme des terres qu’ils acqucreroient