
non , correction , changement de titré , même de traduction étrangère où
autrement, 'que Nous entendons être faifîs en quelque lieu qu'ils foient trouvez
I fans le confentement & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits , de dix mille
livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers i Nous, un
tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Expofant, & de tous dépens,
dommages & intérêts ; à la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au
■long fut leRegiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris
& ce dans trois mois delà datte d'icelles ; que l'imprelfion defdits Livres ci-
defliis fpecifiez, fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs ; en bon papier
& en beaux caraéleres, conformément aux Reglémens de la Librairie, &
qu’avant que de l’expofer en vente, les manufcrits ouimprimez qni auront fervi
de copie à l’impreffion defditsLivres, feront remis dans le mêmé état où les approbations
y aurontété données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier
Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer dePaulmy, Marquis d’Argenfon ;
q u ’ i l en fera enfuiteremis deux exemplaires de chacun dans notre Biblioteque
publique , un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de
notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de
Voyer de Paulmy, Marquis d’Argenibn ; le tout à peine de nullité des Préfentes
: Du contenu deiquelies vous mandons & enjoignons de faire jouir
ledit Expofant ou fes ayans caufe, plainement 8c paifiblement, fans fouffrir
qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdi-
■ tes prefentes qui fera împnmce tout au long au commencement ou a la fin del—
dits Livres, foit tenue pour duëment lignifiée ; & qu’aux copies collacionnées
par l’un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires ; foy foit ajoutée comme
à l’Original, commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire
po,ir [’exécution d icelles, tous aétes requis 8c neceilaites, fans demander autre
permiffion , nonoblhnt Clameur de Haro, Charte Normande , & Lettres
à ce contraires : Car tel eft notre plaifir.Do.NNj!' à Paris le dix-huitième jour
du mois de May, l’an de grâce mil fept cens dix-neuf, & de notre Regne le
'.quatrième. Signé, par le Roi en fon Confeil: DE SAINT-H IL A IRE.
' »
f a i fa it fa rt à M . M ariette de la moitié du prefent P rivilèg e , four ce tjui
■regarde des Ouvrages de M .C A b b é Vleury feulement. E t de tautre moitié defdits
O u vrag es, comme aujfi de la totalité du prefent P riv ilèg e , four ce qui regarde les
Ouvrages dû R. P . Calmet, à Emery mon f ils , Saugrain ( 3 M a rm mes gendre s ,
four en jou ir en mon lieu (3 place, fu ivan t l'accord fa it entre nous , a Parts le
vingt M ay m il fep t Cens vingt-neuf. Signe, P. EM E R Y .
Regifiré le prefent Privilège, enfemble-les ceflions ci-deflus , für le Re-
giftre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , page
4.8. N°. c 5. conformément aux Reglemens , & notamment a JAfreft du
Confeildù 13. Aouft 1703. AParisle 16.Juin 1710. Signé, D E L A U L NE , Syndic.