
A n. h o i .
x. tim. 1 1 , 4«
Ap. Baron, an»
10 14 . & to. 9»
conc. p. 8 15 .
ju p .liV » LYIII.
n. 46.
Ap. Baron, an.
9 6 1. & tom. 9»
conc. p. <>4 3.
Jup. liv. ly i»n.
Lib. 1. 'Epifl.x ©.
p. 10. fup. liv.
i x n. 46.
'Lambert, ann,
1V7 $. p. 19 fup.
liv. lv 1 1 . n» x.
XXXVIII.
prétentions du
pape fur l’élection
de 1* empereur.
9 1 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
J . C. a diftingué les fondions des deux puiffances,
enforteque celui qui eft au fervicé de Dieu nés engage
point dans les affaires temporelles, & que celui
qui eft chargé de ces affaires ne prefide point aux
choies divines. Que fi vous vous portez pour juge,
nous vous difonsfuivant vos propres maximes,que
la fentence donnée en l’abfence d une des parties
ne peut fubfifter. Or nous vous déclarons, que nous
avons donné tout d’une voix nos fuffrages au fere-
niflime ieigneur Philippe pour l’élire roi des R o mains
: en promettant fermement qu’il ne fe retirera
jamais de votre obéïffance , qu’il fe rendra agréa-,
ble à Dieu & à vous par fon refped filial & fapro-
tedion : c’eft pourquoi nous vous demandons,que
vous le couronniez en tems &c lieu comme il eft'
de votre devoir.
La conftitution de l’empereur S. Henri qui eftcr-
tée dans cette lettre n’accorde à l’églife Romaine aucun
nouveau droit, puifqu’elle eft copiée mot à mot
fur celle d’Otton I. où fe trouve auifi ladéfenfe aux
envoyez de l’empereur d’apporter aucun obftacle a
l’életftion du pape.' mais cette claufe n’eft rien moins
qu’uneremife dudroit qu’avoit l’empereur decon-
firmer l’éleétion, comme on voit par unelettrede
S. Pierre Damien écrite cent ans après le couronnement
d’Otton: où il dit, quele pape étant élu, on
doit tenir l’affaire cnfufpens jufqu’a ce que l’on con-
fulte le roi ; & le pape Grégoire VII. fi jaloux des
droits de l’églife Romaine ne voulut point être facré
qu’il ne fût affuré du confentement du roi.
Le pape Innocent répondit aux princes d’Allemagne
par une grande lettre dont eft tiré le fameux
L i v r e S o i x l a n ï e - q u i n z i e ’m e . j j “
chapitre Venerabilem aux Decretales.Nousreconnoif- '
fons, dit-il,le droit d’élire pour roi celui qui doit être ”* '
empereur dans les princes à qui il appartient par une
ancienne coutume, vû principalement que ce droit * eUit‘
leur eft venu du S. fiege, qui a transféré l’empireRo-
rnain desGrecs auxGermains en la perfonne deChar-
lemagne. Mais les princes doivent reconnoître&re-
connoiffent en effet, que nous avons droit d’examiner
la perlonne de celui qui eft élu pour roi,puilque
c’eft nous qui le facrons & le couronnons empereur.
Car c’eft une réglé generale, que l’examen de la perfonne
appartient à celuy qui lui impofe les mains.
Et fi les princes élifoient, même unanimement, un
facrilege, un excommunié , un infenié , un hérétique
, un païen ; ferions-nous obligé de le couronner?
Ici le pape femble confondre l’impofition des mains
facramentelle effentielle au facerdoce , aveclefacre
des Rois, qui n’eft qu’une fimple ceremonie introduite
par le roi Pépin en 75 z. ôi dont lé pouvoir des
fouverains ne dépend aucunement. Or lonûtion fa-
. , , i . 1 1 • • • __ Sup. liv. x U i i . cerdotale le donnoit par le métropolitain qui com- n% r.
me juge de l’éleètion, avoit droit d’examiner l’élu :
ainfi le pape en s’attribuant l’examen de 1 empereur
fefait juge del’életShon.
La lettre continué: Pour répondre donc à l’objection
des princes, nous ioutenons que notre légat n’a
fait le perfonnage ni d’éleéleur ni de juge, il n’a élu
ni fait élire perfonne: il n’a ni confirmé ni infirmé
l’éleihon de l’un ni de l’autre, quant au fait des électeurs
; il a feulement fait la fonétion de dénonciateur
, en déclarant la perfonne du duc indigne de
l ’empire & la perfonne du roi capable de l’obtenir.
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