
A n . «. i f .
Rtiner.c. y p. L11.
Euchariftie &
pénitence.
C . 2 1 .
Omnts. Il* de
penit.
Ermtngard. c,
H* •
4 0 0 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
de nouveau, fi elles y étoienc auparavant fujctes,$
& le concile étend ce règlement à tous les autres réguliers
joiiiflans de femblables privilèges. Une des
erreurs des Vaudois étoit de dire qu'on ne devoir pas
payer les dîmes.
Quant aux facremens, le concile ordonne que chaque
fidele de l’un & de l'autre fexe étant arrivé à
l’âge de difcretion, confeife fcul à Ton propre prêtre
au moins une fois l’an tous fcs pechez, & ac-
compliiTe la penitence qui lui fera impofée. Que
chacun auffi reçoive au moins à Pâques le facremenc
de l’euchariftie , s’il ne juge à propos de s’en abfte-
nir pour un temps,par le confeil de fon propre prê-
fre : autrement il fera chaffé de l’églife & privé de la
fepulture ecclefiaftique. Que fi quelqu’un fe veui:
confeifer à un prêtre étranger, qu’il, en obtienne auparavant
la permiiïion de fon propre prêtre ; puifque
autrement l’autre ne peut ni le liernil’abfoudre. C’eft
le premier çanon que je fçache, qui a ordonné généralement
la confeffion facramentelle ; & il -y avoit
raifon particulière de le faire alors,àcaufe des erreurs
des Albigeois & des Vaudois touchant Je façrement
¡de penitence.
Les Albigeois prétendoient recevoir la remiffion
des pechez fans çonfeiïion ni fatisfadfion par la cérémonie
qu’ils appelloient Confolement, C ’étoit unç
impofition des mains faite par un de ceux qu’ils
pommoient prévôts , évêques ou diacres, & d’un
pom général , Ordonnez : qui après avoir lavé fes
mains , leur mettoit fur la tête le livre des évangiles
, difoit fept fois le Pater , puis le commencement
dç J’jfvangile de faint Jean, Ils çroyoicnt çcÇpnfoleT
ment
L i v r e s o i x a n t e - d i x s e p t i e ’me . 401
ment neceifaireaufalut, & fuffifant poureffacer tous
les pechez ; mais il étoit nul fi celui qui le donnoit étoit
lui-même en péché. Les Vaudois difoient auffi qu’il
valoit mieux fe confeifer à un bon laïque qu’à un
mauvais prêtre, parce qu’il n’avoit pas le pouvoir
d’abfoudre, & que le bon laïque l’avoit. Ils préren-
doient encore remettre les pechez & donner le faint
Efprit par l’impofition des mains : en général ils
avoient un grand mépris pour le clergé.
Le propre prêtre mentionné dans ce canon, doit
être le même dont parle le concile de Paris tenu trois
ans auparavant, c’eit-à-dire, le curé ; le prêtre étranger
eft le curé d’une autre paroiife, ou tout autre prêtre.
Quant aux religieux mandians, ils ne faifoient
que de naître, & leurs réglés n’a voient pas encore été
approuvées folemnellement. Le concile ajoute que
le prêtre doit ufer de grande difcretion en adminif-
trant la penitence : s’informer foigneufement des cir-
conftances du péché & des qualitez du pecheur, pour
connoître quel confeil il doit lui donner, & quel re-
mede il doit appliquer à fon mal. Qu’il prenne bien
garde de ne découvrir le pecheur par aucune parole ,
par aucun figne, ni en quelque maniéré que ce foie ;
& s’il a befoin de confeil, qu’il le demande avec cir-
confpedtion, fans exprimer la perfonne. Car celui qui
aura révélé la confeffion facramentelle fera non feulement
dépofê, mais enfermé étroitement dans un
monaftere pour faire penitence.
Quant au précepte de la communion pafcale, la réglé
rapportée par Gratien & par le maître des fen-
tences, étoit que les laïques devoïent communier au
moins trois fois l’année, finon en cas qu’ils fuflent
Tome X V I . E e e
A N. rzr j .
Reiner. c. y
Cone. Tarif. e.
12. an. 1212.
V. Mat th. Votif,
a n . 12 4 6 .p . 608.
De confec. difi.
2« ht fi. 16.
4. Sent.dift.i