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394 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
fifter ; ni d’écrire des lettres pour aucune exécution
Tangíante. Défenfe aux prêtres, aux diacres 8c aux
foudiacrcs de faire les opérations de chirurgie qui engagent
à appliquer le fer ou le feu. C’eft que la médecine
n’étoit exercée que par des clercs. Défenfe auffi
de faire aucune benediétion fur l’eau ou fur le fer
Z f . 4Î cbaud , pour les épreuves fuperftitieufes. C’eft qu’elles
netoient pas encore entièrement abolies. Défenfe
aux ecclefiaftiques détendre leur jurifdiâion au-
préjudice de la juftice feculiere. Mais il eft auffi défendu
aux princes défaire aucune conftitution touchant
les droits fpiritucls de l’églifc.
Quant à l’excommunication , il eft défendu de la
prononcer contre peticione, finon après la monitioa
convenable faite en prefencede témoins : fous peine
detre privé de l’entree d e l’églife pendant un mois.
Celui qui prétendra avoir été excommunié injufte-
m e n t, portera fa plainte au fuperieur , qui le ren-
voyera au premier juge pour être abfous : ou s’il y a
péril en la demeure , il l’abfoudra lui-même après
avoir pris fes furetez. L’injuftice de l’excommunication
étant prouvée, celui qui l’a prononcée fera condamné
aux dommages & intérêts : fans préjudice d’autre
peine félon la qualité de la faute. Mais fi le com-
plaignant fuccombe dans la preuve , il fera condamne
aux dommages & intérêts envers le premier juge r
& à telle autre peine qu’eftimçra le fuperieur ; ôcfa-
tisfera pour la caufe de l’excommunication , ou retombera
dans la même cenfure. Que fi le juge re-
co-nnoiffant fa faute vent révoquer fa fcntence , &¡.
que celui en faveur duquel elle eft rendue, en appelle -r
le fuperieur ne déférera point à l’appel, & abfoudn
L i v r e s o i x a n t e -d i x -s e p t i è m e , 39;
l’excommunié. Il eft défendu d’excommunier ou
d’abfoudre par intérêt ; principalement dans les païs I I il*'
où l’excommunié en recevant l’abfolution eft chargé
d’amende pecuniaire. Quand donc l’injuftice de l’ex- s«p. r.mr. ».
communication fera prouvée, le juge fera condamné. Lxxn 44'
à reftituer cette amende au double. Nous avons vu
les exemples de ces amendes jointes à l’abfolution.
Il arrive fouvent, dit le concile, que les évêques Theo^
ne peuvent adminiftrer au peuple la parole de Dieu pcnitencier.
par eux-mêmes , principalement dans les diocefes
fort étendus : foit. à caufe de leurs diverfes occupa- M EI l L * % c .im c rc e t. 15 . «c tio n s, de leurs infirmitez corporelles , dincurüons ggpgpf-
d’ennemis ou d’autres obftacles, pour ne pas dire par
le défaut de icience,qui ne doit pas être toléré. C’eft
pourquoi nous ordonnons que les évêques choifif-
fent pour la prédication, des hommes capables, qui vi-
• firent à leur place les paroiifes de leur diocefe , quand
ils ne le courront par eux-mêmes , 8c les édifient
par leurs di(cours & leurs exemples. Les évêques leur
fourniront de quoi fubfifter , quand ils feront dans
le befoin; 8c dans les chapitres, tant des cathédrales,
que des collégiales, on établira des hommes qui puif-
fènt ainfi fecourir les évêques , non-feulement pour
la prédication , mais pour entendre les confeffions
8c faire le refte de ce qui regarde l’adminiftration de
la penitence. Le concile de Latran tenu fous Alexan- ç.
dre III. en 1179. avoir ordonne que dans chaque egli- *n
fe cathédrale, il y auroit un maître qui enfeigneroit
gratuitement, 8c à qui onaffigneroitun benefice fuf-
fifant. Mais comme cette pieufe inftitution étoit de- |
meurée fans exécution en plufieurs églifes, Innocent 4
III. la confirme dans le concile de 12,15. 8c ajoute, que
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