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-------------------Ce fut peut-être cette violence faite au cardinal
A n . |aiSP Romain qUi porta le pape Honorius à faire cette
,,XIV- , même année une conftitution Bulle pour la ' l i , très-lie veTr e pourC la
«flrecé des cardi- sûreté des cardinaux. Si quelqu u ji, dit-il, pourrait
°Z«.îo. un cardinal à main armée, le frappe ou le prend, ou
participe en quelque maniéré que ce foit a une telle
violence, il fera infâme comme criminel de leze-
majefté, defie ôc banni, ceft-a-dire ennemi public ,■
incapablede faire teftament ni de fuccederà perfonne
même ab inteflat. Ses maifons feront abbatuës , fes
biens confifqnez : il fera prive de tout fie f, office,
bénéfice ou autre droit fpirituel ou temporel : s’il a
Un fils clerc pofTeffeur d’un bénéfice , il en fera privé
fans efperance d’en obtenir d autre. Aucun de fes en-
fans ou defçendans n’aura entrée à aucune dignité ec-
clefiaftique ou feculiere, ou au gouvernement d’aucun
lieu • il ue pourra ni poftuler, ni etrenotaire, ni
exercer aucun miniftere public- Son affirmation ni
fon témoignage ne feront point foi en juftice, & jamais
il ne pourra obtenir difpenfe de ces peines. De
plus cette infulte faite à un cardinal emportera excommunication
de plein droit comme fi l ’on avoit
porté la main fur lui avec violence; cette excommunication
fera dénoncée par toutes les égbfes du lieu
& du voifinage tant qug les coupables demeureront
en leur contumace ; & ils ne pourront obtenir l’ab-
folution que du pape avec le confentement des cardinaux
, particulièrement de l’offenfé.
Quand ils devront être abfous , premièrement ils
donneront caution d’accomplir leur penitencc : puis
dans les principales églifesdu lieu & du voifinage, ils
marcheront devant le peuple nuds, portant feulement?
L i v r e s O i x a n t e - ü i x - n e u v i e ’me. 595
des calleçons, & tenant des verges à la main, pour ^ ^ 1
en être publiquement fuftigez. Enfuite ils pafferont ‘ l i i 5 ‘
Outre-mer pour y faire au moins trois ans de pénitence
, & n’en reviendront que par une permiffion
fpeciale du faint fiege. Quand ils feront abfous, ils
pourront pourfuivre la réparation de leurs injures
ou le paiement de leurs dettes. Ceux qui auront in-
fulté des clercs ou des religieux de la famille du pape
ou des cardinaux feront punis à proportion. Si quelqu’un
avoit tué un cardinal, le juge lui impofera une
peine fi rigoureufe, que la vie lui foit plus dure que
la mort. Au refte par ce que deffus nous n’ôtons pas
aux puiflances feculieres la faculté d’executer contre
ces coupables les loix des princes catholiques contre
les facrileges. C’eft pourquoi fi un prince, un fei-
gneur, un conful, un podefta ou quelque autre magiftrat
ne fait pas executer contre ces coupables la
prefente conftitution : il fera excommunié lui & fes
officiers un mois après qu’il aura connoifTance du fait,
Que fi le peuple néglige d’y contraindre le magiftrat 84
fes officiers ; le pape, s’il fe trouve dans ce lieu-là, en
fortira dans un mois avec les cardinaux,, & n’y reviendra
point qu’on n’ait pleinement-ffitisfait ;& fi
le peuple ne dépofe le magiftrat, la ville fera mife
en interdit. Cette conftitution eft du vingtième de
Novembre 12.15,
A l’odtave de là Teuflaints , c’eft-à-dire le huitié- I f i , . . . . . Concile de
me du même mois'de Novembre, le roi Louis con- Mciun.
voqua un concile à Melun, où les évêqnqs de France
en prefence du légat Romain demandèrent inf-
tamment au roi & à les barons la connoifTance de
toutes les caufcs mobiliaircs pour lefquellps les vaf-
F f f f ij