
— ' — H istoire E c c l e s i a s t i q u e .
An. 3 2 5 . pera rendu ^ l’églife dans laquelle il a été ordonné évêque
ou prêtre. L’exemple d’Eufebe , qui de Beryte
avoit palTé à Nicomedie v peut avoir donné ocea-
fion à ce canon ; mais Eufebe n’étoit pas ièul ; &
l’abus commençoit à fe tourner en coûtume. Au
refte il eft remarquable que le canon s’étend aux
prêtres & aux diacres, & ne leur ordonne pas moins
la ftabilité qu’aux évêques. Le feiziéme l’étend même
à tous les clercs, en difant : Ceux qui temerai-
rement, iàns avoir la crainte de Dieu devant les
yeux , ni connoître les canons, fè retirent de l’églife
en laquelle ils font prêtres, diacres, ou en quelque
rang du clergé que ce fo it , ceux là ne doivent
aucunement être reçûs en aucune autre églife ; mais
on leur doit impofer une neceffité abfoluë de retourner
dans leurs diocefes, ou les excommunier, s’ils
demeurent.Que fi quelqu’un a la hardielïè d’enlever
celui qui dépend d’un autre, 8c l’ordonner dans ibn
églife , iàns le confentement du propre évêque, d’ar
vec lequel le clerc s’eft retiré ; l’ordinarion fera fans
effet.
.x x . L e fixiéme canon réglé encore les bornes de la jugwnds’lrçe
«!8 rifdi&ion , principalement pour l’ordination des
évêques ; le voici : Que l’on obferve les anciennes
coutumes établies dans l’Egypte, la Lybie &. la Pen-
tapole , en forte que l’évêque d’Alexandrie ait l’autorité
fiir toutes ces provinces, puifque l’évêque de
Rome a le même avantage : à Antioche auffi & dans
les autres provinces , que chaque églife conièrve
iès privilèges. En général , qu’il foit notoire ,
que fi quelqu’un eft fait évêque fans le confentement
du métropolitain ; le grand concile declàre ,
qu’il ne doit point être évêque. Mais fi l’éleétion é- N‘ 12 I*
tant raiibnnable 8c conforme aux canons, deux ou
trois s’y oppofènt par une opiniâtreté particulière ;
la pluralité des voix doit l’emporter. La derniere partie
de ce canon confirme ce qui eft dit dans le quatrième
, de l’autorité du métropolitain pour les élections.
Mais la première partie, qui eft la plus importante
, fait voir un degré au defïus des métropolitains;
c’eft-à-dire une jurifdidion fur plufieurs provinces
attribuée à certains évêques , que l’on a depuis
nommez patriarches ou primats, comme on a
auffi nommé les métropolitains archevêques, car ces
noms n’étoient pas encore en ufàge.
Nous voyons donc que defiors les évêques des
trois premières villes du monde , Rome , Alexandrie
8c Antioche avoient jurifdi&ion fur les provinces
voifines ; 8c que d’autres avoient encore d’autres
privilèges. Il y en eut trois que l’on nomma depuis
Exarques ; iàvoir , l’évêque d’Ephefè capitale de
l’Afie proprement dite; l’évêque de Cefàrée en Cap- c*nc.ucmji*n.
padoce , & celui d’Heraclée en Thrace. L ’arche- un°t-c-1’
vêque de Carthage avoir auffi une grande autorité
fur toutes les provinces d’Afrique. Tous ces droits
paroîtront davantage dans la fuite de l’hiftoire ;
mais il ne faut pas croire qu’ils ayent commencé
feulement du rems des monumens qui nous en ref-
tent. Rufin qui vivoit dans le même fiécle du concile
deNicée , explique le pouvoir qui eft attribué ^
au pape dans ce canon , en difant qu’il avoit le
foin des égliiès Juburbicatres, ce qui fignifie quel