
A n . 347.
Cone. Either. c.
3 7 0 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
fer & fe faire defirer, 8c transférer à cette églife.
Re lie z donc le temps du féjour : car il y a de 1 inhumanité
Can. Sardic. lat.
15.g r. 1».
Can. lat. 2.0. Gr.
16.
à ne pas recevoir un évêque, & du danger
à le fouffrir trop long-temps. Je me fouviens que nos
freres ont ordonné ci-devant dans un concile , que
ii un laïque paifoit trois dimanches , ceft-a-dire
trois femaines, fans venir a laifemblee de la ville
où il demeure, il feroit privé de la communion. Si
on l’a ordonné pour les laïques, il eft bien plus a
propos qu’un évêque ne s’abfente pas plus longtemps
de fon églife, fans une grande neceflité. Cet
avis fut approuve de tous. On croit que ce concile
dont parle Ofius étoit le concile d’Eluire , où il
avoit affilié environ quarante-deux ans auparavant.
car nous y trouvons l’ordonnance dont il parle ici.
Il ajoûta cet autre canon, qui fut aufli approuvé. Il
y a des évêques qui ont peu de bien dans leur diocéfe
; 8c beaucoup ailleurs, dont ils peuvent foula-
ger les pauvres. On doit leur permettre de demeurer
trois femaines dans les lieux ou leur bien eft fitue,
pour en recueillir les fruits f Se afin que cet évêque
ne paife pas un dimanche fans venir à l’églife , qu’il
faffe l’office dans leglife la plus proche , où un
prêtre a coutume de le faire : mais qu il n aille
pas trop fouvent à l’églife de la ville , ou refide 1 e-
vêque ; pour éviter tout foupçon d’ambition , fans
préjudice de fon iritereft domeftique, Cette, réglé
de n’être abfent que trois femaines fut étendue aux
prêtres & aux diacres : fur ce qu’Aëtius évêque de
Theffalonique reprefenta , que dans la v i lle , qui
étoit grande 8c métropole de la Macedoine , il en
venoit fouvent des autres païs ; 8c qu’après un long
féjour, on avoit peine à les faire retourner chez eux.
Mais fur la remontrance d’Olympius évêque d’E-
nos en T h ra ce , on ajoûta cette exception, en faveur
des évêques perfecutez & chaffez injuftement
de leurs fiéges pour la défenfe de la vérité, qu’on
leur permettroit de demeurer ailleurs, jufques à ce
qu’ils euifent la liberté de retourner chez eux : puifi
qu’ils méritoient toutes fortes de bons traitemens.
L ’injuftice des Ariens ne rendoit ces cas que trop
fréquens.
On confirma ce qui avoit déjà été ordonné :
qu’un diacre , un prêtre ou un autre clerc excommunié
par fon évêque , ne devoir pas être reçu par
un autre ; 8c que l’évêque qui le fçaehant excommunié
le recevroit à fa communion au mépris de fon
confrere , en rendroit compte à l’aifemblée des évêques.
Ofius ajoûta : Si un évêque fe biffant aller à
la colere plus qu’il ne doit, s’emporte contre fon
prêtre ou fon diacre 8c l’excommunie : l’excommunié
pourra s’adreffer aux évêques voifins, & il doit
être écouté. L ’évêque qui l’a condamné doit trouver
bon que l’affaire foit examinée par plufieurs:
mais avant cet examen perfonne ne doit avoir la
hardieffe de communiquer avec le condamné. Que
fi l’affemblée trouve de la part des clercs, du mépris
de leur évêque 8c de l’infolence : qu’on leur faffe
une fevere réprimandé , car comme l’évêque doit
témoigner à les clercs une charité fincere , auffi de
leur part doivent-ils avoir pour lui une véritable
foumiffion.
A a a ij
A n . 3 4 7 .
Can. lat. 2.1.
X X X IX .
-Canons fur les
jugemens eccle-
fiaftiques.
Çan. lat. l6 .g r ,
Can. lat. t j.g r ,
¡8