
1 9 4 H i s t o i r e E c c l e s ï À - s f ï q i r f .
. . ~ les prêtres-, les diacres 8c tous ceux qui croiront
• -avoir reçu quelque tort ;. 8c ,on leur fera ju ftice ,
mais il n’eft pas permis de tenir des conciles en
mc. cm. j. particulier fans les métropolitains. Les deux conciles
par an , avoient; déjà été ordonnez à Nicée ,
il n’y a que le tems de différent. Le concile d’An-
cm. h. ah- tioche dit epeot/é i Si uq évêque eft accqfé , & que
tiMh' les voix des comprovinciaux (oient partagées, en
forte, que les uns le jugent innocent, les autres cou-
pable ; le métropolitain en appellera quelques-uns
de la province voiiine ,po u r lever la difficulté , 8c
confirma le jugement avec fes comprovinciaux.
:j. Mais fi un; évêque eft condamné tout d’une voix ,
par tous les é-ycques de La province ; il ne pourra,plus
être jugé par d’autres, & çejügemenc fubfiftera. Si
un évêque dépofé pat un concile , ou un pretreou
cm. 4. un diacre dépofé par fon é v êque, ofe s ingerer
dans le miniftere pour fervir comme auparavant ;
il n’ aura plus d’efperance d’être rétabli dans un autre
concile, 8c fes défenfes ne feront plus écoutées.’
Même tous ceux qui communiqueront avec .lui ,
feront chaffez de l’églife ; principalement s’ils fa-
voient fa condamnation. Ce canon quoique jufte
en lui-même , femble avoir été propofe artificieu-
fementpar lesEufebiens pour s’en prévaloir contre
faint Achanafe, comme ils fire n t , auffi-bien que
du fuivant. Si un prêtre ou un diacre dépofé par
fan, i z. fon évêque, ou un évêque dépofé par un concile,
ofe importuner les oreilles de l’empereur , au lieu
de fe ppuryoir. devant un plus grand concile, il
fera indigne de pardQn : on n’écoutera point fa dcfenfe
» 8c il n’aura point d’eiperance d’être rétabli. ^ ~
Touchant le temporel des églifes. Que les biens » ^'4 »
de l’églife lui foie.ntconfervez avec toutl,e foin 8c la ***’ 1
fidélité pqffibje, devant Dieu qui voit 8c juge tout.
Ils doivent être gouvernez avec le jugement 8c l’autorité
de l’évêque, à qui tout le peuple Sc les ames
des fideles font confiées. Ce qui ap p a r tin t à l’églife
doit être connu , particulièrement aux prêtres 8c
aux diacres -, 8c rien ne leur doit être caché. En for-
teque file v êq u e vient à déceder, on fâche clairement
ce qui appartient à l’églife., afin que rien n’en
foit perdu ni diffipé ; 8c que les biens particuliers de
l’évêque ne foient point embarraffez, fous prétexte
des affaires de Téglife.Car ileft jufte devant Dieu 8c
devant les hommes, de biffer les biens propres de
l’évêquc à ceux pour lefquels il en aura difpofé , Sc
de garder à l’églife ce qui eft à elle. Il ne faut pas-
quelle fouffre aucun dommage ; ni que fon intérêt
foie un prétexte pour confifquer les biens de l’évêque,
embarrafler d’affaires ceux qui lui appartiennent,
8c rendre fa mémoire odieufe.
L’évêque doit avoir la difpofition dès biens de H p
l’églifé , pour les difperfer à tous ceux qui en ont
befoin, avçc toute la religion 8c la crainte de Dieu
poffible. Il prendra lui-même pour fes biens , s’il
a befoin, ce qui eft neceffaire pour lui 8c pour les
freres à qui il fait l’hofpitalité -, en forte qu’ils ne
manquent de rien , fuivant cette parole du divin
apôtre : Ayant de quoi nous nourrir 8c nous cou- '• 31» n.-s;.
vrir , foyons-en contens. Que s’il ne s’en contente
pas, 8c tourne les biens de l’églife à fon ufage parti