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Suite des ca-
flons d’Antioche.
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V, Conf, Neocef.
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2.9a H lS T O lR f i E c c t Ê Si ÀST I QUE?
gitime ; autrement elle ne fera d’aucune valeur»
Mais fi 1 ordination eft faite fuivant cette réglé, 8c
que quelques-uns s’y oppofent par opiniâtreté , la
pluralité desfuffrages l’emportera. Le concile d’A r les
8c le concile de Nicee avoient déjà ordonné la
même chofe. Le concile d’Àntioche continue : Il
n eft pas permis a un eveque de fe donner un fuc-
ceifeur, même à la fin de fa vie. S’il le f a i t , l’ordination
fera nulle, 8c on gardera la réglé de ne promouvoir
à l’épifeopat, que celui qui après le deccs
du premier, fera trouvé digne, par le jugement des
eveques aflemblez en concile- Origene avoit autrefois
remarque cet abus des évêques qui prétendoient
fe donner des fueceffeurs. Il eft vrai toutefois que
l'on avoit fouvent égard en cette matière au jugement
d’un faint évêque.
Contre les entreprîfes d’autorité. Le concile veut
que ceux qui font dans les bourgs ou les villages,
ou que l’on nomme corévêques , quoiqu’ils ayenc
reçu l’ordination d’évêques, connoiffent les bornes
de leur pouvoir, & fe contentent de gouverner les
eglifes qui leur font ioumifes. Ils peuvent ordonner
des leèteurs, des foudiacres 8c des exorciftes ;
mais non pas des prêtres ou des diacres, fans révê-
que de la ville donc ils dépendent. Celui qui ofera
violer cette réglé fera dépofé , le corévêque fera
ordonné par l’évéque de là ville- Ce canon femble
donner aux corévêques le caraètere épifcopal ; ce
qui; n eft pas fans difficulté. Le treizième porte î
Q u’aucun évêque ne foit affez hardi pour palfer
di’une'province dans uqe autre, 8c y ordonnerper^
L i v r e d o u z i e ’ kîe: 293
fonne pour les fonètions ecclefiaftiques ; quand -------- -
même il en meneroit d’autres avec lui ; s’il n’eft ap- ^ N’ 341 .r
pellé par les lettres du métropolitain 8c des é v ê ques
de la province où il va. Que fi fans être ap-
pellé il va faire des ordinations, ou diipofer des
affaires ecclefiaftiques qui ne le regardent point ;
tout ce qu’il aura fait fera nul, 8c pour peine de fon
entreprife déraifonnable , il eft dépofé dès-à-pre-
fent pat le faint concile. Les évêques de chaque «»•
province doivent favoir que l'évêque de là metro-
pôle prend auffi le foin de toute la province ; parce-
que tous ceux qui ont des affaires viennent à la
métropole de tous cotez. C ’eft pourquoi l’on a jugé
qu’il devoir les précéder en honneur; 8c que les autres
ne devoient rien faire de confiderable fans lui,
fuivant l’ancienne regle obfervée par nos peres.-
Chaque évêque n’a pouvoir que fur fon diocefe ,,
c’eft-à-dire la ville 8c le territoire qui en dépend. Il
le doit gouverner félon fa confcience ; il peut ordonner
des prêtres 8c des diacres , 8c j uger les affaires
particulières : mais il ne fera rien au-delà fans
l’ avis du métropolitain, ni le métropolitain fans l’a-r
vis des autres.
Touchant les jugemens ecclefiaftiques. Pour les enn•
befoins de l’églife, 8c la décifion des différends, ils-
a été jugé à propos que les évêques de chaque province
s’aflemblent en concile deux fois fànnée ,,
étant avertis parle métropolitain. Le premier concile
fe tiendra dans la quatrième femaine après paques
; le feCond aux ides d’OéfoBre , qtii eft le dixième
d’Hyperberetée. En ces coneileis viendrons.
O o jij.