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3 1c dix-huitiéme canon regarde les diacres en
particulier, 8c dit : On a rapporté au grand concile,
qu’en quelques lieux les diacres donnent l'eucha-
riftie aux prêtres. Mais ni les canons ni la coutume
ne permettent que ceux qui n’ont pas le pouvoir
d'offrir, donnent le corps de Jefus-Chrift à ceux
qui l’offrent. On a encore appris que quelques diacres
prennent l'euchariftie même avant les évêques.
Qu’on aboliffie tous ces abus. Que les diacres fe
contiennent dans leurs bornes, fachant qu’ils font
les miniftres des évêques ,-& inférieurs aux prêcres.
Qu’ils reçoivent l’euchariftie en leur rang aprèsles
prêtres , de la main de l’évêque ou du prêtre.
Qu’il ne foit non plus permis aux diacres de s’af-
feoir entre les prêtres; c’eft contre les canons 8c
contre l’ordre. Que fi quelqu’un ne veut pas obéir,
même après ce règlement; qu’il foit interdit du
a diaconat. Les diacres avoient été inftituez pour ferjuflm.
apoi. 1. V3r aux tables, c’eft-à-dire, principalement à la table
>"'fin. facrée. S. Juftin témoigne qu'ils diftribuoient le pain
8c le vin à chacun des âffiftans. Depuis ils ne don-
noient que la communion du calice après l’évê-
que ou le prêtre officiant, qui diftribuoit de fa
main l’cfpece du pain ; car alors il n’y avoit ordinairement
qu’un ieul facrifice, pour tout le clergé
8c tout le peuple. D’ailleurs les diacres a v c ienti’ad-
miniftration des offrandes 8c de tout le temporel,
qui appartenoit aux Eglifes; c’étoit par leurs mains
que les pauvres recevoient les aumônes , 8c les
cleçrs leurs penfions 8c leurs rétributions. Cette
fonéfion i.eur attiroit une grande confideration, 8c
une
L i v r e o n z i e ’ me . 147 gj
une efpece d’autorité fur les prêtres, les moins de- , 2 ^
fintereffez. Le concile d’Arles avoit déjà commen- CmciU AuU
cé à reprimer les entrepriies des diacres , en leur dé- l8-
fendant de iè rien attribuer de ce qui appartient aux
prêtres.
Le quatrième canon réglé l’ordination des évê orSîon sc
ques, & dit : L ’évêque doit être inftitué , autant ic‘
qu’il iè peut , par tous ceux de la province. Mais
ii cela eft difficile pour une neceiïité preffante , ou
pour la longueur du chemin; il faut du moins qu’il
y en ait trois affemblez, qui fafïènt l’ordination avec
le fuffrage & le confentement par écrit des abfens ;
mais c’eft au métropolitain en chaque province
à confirmer ce qui a été fait. On voit ici la di-
vifion des provinces établies, & le nom de métropolitain
donné deflors à l’évêque de la capitale ,
que les Grecs nomment métropole , comme qui
diroit mere ville ; 8c ces provinces étoient réglées
fuivant la divifion de l’empire Romain. L e ç o n - ,.« ,
cile d’Arles avoir ordonné la même choie, contre
quelques évêques qui s’attribuoient l’autorité d’ordonner
fèuls d'autres évêques. On peut joindre à ce
canon le quinzième, qui défend les tranflations en ces
termes : A caufè des grands troubles 8c des fèdirions
qui font arrivées, il a été refblu d’abolir entièrement
la coûtume , qui fe trouve introduire en quelques
lieux contre la réglé 3 enforte que l’on ne transféré
d’une ville à l’autre , ni évêque , ni prêtre , ni diacre.
Que fi quelqu’un , après la définition du
faint concile , entreprend rien de ièmblable , ou y
confient ; on caftera entièrement cet attentat, 8c il
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