
A n. 3 15 .
Epih. Jj&r, 59.
iCarthar. n. 4.
X X V I I I .
• Autres canor
pour le clergé.
1 4* H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e ;
trois grands patriarcats, Rome, Alexandrie & An-
tioche ; car ce dernier eft ce qu'il appelle l'Orient. S.
Epiphane dit : Que l’églife obferve exactement de
ne point ordonner les bigames,quoiqu'ils n’ayent
époufé la fécondé femme qu'après la mort de la première
: que celui même qui n’a été marié qu’une
fois n’eft point reçu pour être diacre, prêtre, éve-
que ou foudiacre du vivant de fa femme, s'il ne s'en
abftient; principalement dans les lieux où les canons
font gardez exactement. Car il avoue qu en quelques
lieux il y avoit des prêtres, des diacres 8c des fou-
diacres qui ufoient du mariage. Cet ufage, ajoûte-
t-il, n’eft pas conforme à la réglé, maisàlafoibleffe
des hommes qui fe relachefit félon 1 occafion , 8c
à caufe de la multitude, pour laquelle on manque-
roit de miniftres. On peut donc dire, que le célibat
des clercs étoit alors mieux gardé qu’à prefent ;
puifque la Grèce 8c tout l’Orient s’en font relâchez
depuis plufieurs fiecles; mais il fuffifoit que l'ufage
ne fut pas.univerfel, pour empêcher le concile de
Nicée d’en faire une loi universelle. Car en ces tems-
là on ne faifoit pas de canons pour introduire de
nouvelles pratiques, au hafard d’être mal obfervées,
mais pour confirmer les anciens ufagesde tradition
apoftolique.
Le neuvième canon pourvoit encore à la pureté
du clergé, en difant : Si quelqu’un a été ordonné
prêtre fans examen, ou fi dans l’examen il a con-
feffé les pechez qu’il avoit commis ; 8c qu’après fa
confefiion on n’ait pas laiffé de lui impofer les mains
contre les canons, nous ne le recevons point. Car
L i v r e o n z i e ’m e ; 143
l ’églife catholique foûtient la qualité’d’irrepreheri-
fible, c’eft-à-dire , qu’elle obferve la réglé donnée
par faint Paul fur ce fujet. Jufques-là 8c long-tems
après le crime étoit une irrégularité , c’eft-à dire,
que quiconque en avoit commis un depuis fon baptême,
n’étoit point admis aux ordres, quelque pénitence
qu’il eût fait; parce que la mémoire qui en
refteaffoiblit toujours la réputation; 8c l’on a fujet
de fouçonner ceux qui font tombez , d’être plus
foibles que ceux dont la vie eft entiere. Le dixième
canon applique cette réglé en particulier à ceux qui
avoient idolâtré pendant la perfecution,en difant:
Ceux qui étant tombez ont été ordonnez par ignorance,
ou avec connoiifance de la part des ordinateurs,
ne préjudicient point au canon ; car étant
connus ils font dépofez. Le dix-feptiéme canon regarde
encore les moeurs des clercs, 8c leur défend
Ifufureen ces termes: Parce que plufieurs ecclefiaf-
tiques s’adonnant à l'avarice 8c à l’intérêt fordide,
oublient l’écriture divine, qui dit : Il n’apointdon-
né fon argent à ufure, 8c prêté à douze pour cent ;
le faint 8c le grand concile a ordonné, que fi après ce
règlement il fe trouve quelqu’un qui prenne des
ufures d’un p rê t, qui faffe quelque trafic fembla-
b le , qui exige une moitié au-delà du principal I
ou qui ufe de quelque autre invention pour faire
un gain fordide, il fera dépofé 8c mis hors du clergé.
Comme l’ufure étoit permife par les loix R o maines,
il étoit difficile d’en abolir l’ufage; 8c le -
glife commença par la défendre expreffement aux
elercs, fans pour cela l’approuver chez les laïques*.
An . 3 1 y;
1 . T/777. n i . z #.
Vide d if i. 5 0 . e,
jj.O*.
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