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Can.Nic.i 5.
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i 9 0 H i s t o i r e E c c l b s i a s t i q j e j e .
"* tion de celui de Nicée prononce ainfi : Si un pretre,
' diacre , ou un autre clerc, quitte Ton diocefe pour
palTer dans un autre, y demeurer long-tems & s’y
établir, il ne fera plus de fo n d io n , principalement
s’il refufe de retourner dans le diocefe , étant rap-
pellé par fon évêque. Mais s’il perfevere dans la
défobéïffance , il fera dépofé abfolument, fansef-
perance d’être rétabli. Si un autre évêque reçoit celui
qui aura été dépofé pour ce fujet , il fera puni
par le concile , comme infradeur des loix de l’é-
glife. Si un évêque, un prêtre ou quelque autre clerc
entreprend d’aller trouver l’empereur, fans le con-
fentement&les lettres des évêques de la province
■& principalement du métropolitain, qu’il foit privé
non feulement de la communion, mais de fa dignité
comme ayant la hardieffe d’importuner les
oreilles de l’empereur,comme les loix de l’églife. Si
quelque affaire neceffaire l’oblige d’y aller, qu’il le
faffe de l’avis du métropolitain & des comprovin-
ciaux, & qu’il foit muni de leurs lettres.
En particulier contre les tranflations des évêques.
Qu’un évêque ne paffe point d’un diocefe à l’autre,
foit en s’y ingérant volontairement, foit en cédant
à la violence du peuple ; ou à la neceffité impofée
par les évêques -, mais qu’il demeure en l’églife qu’il
a reçûë de Dieu la première pour fon partage, fui-
vant qu’il a déjà été ordonné. On marque ici le
quinzième canon de Nicée , & on retranche tous
les prétextes de l’éluder, comme d’avoir été forcé
par l’affedion du peuple, ou par le choix des évêques^
Ce canotifait voirqu’Eufebe de C . P. ne do;
L i ÿ r ê d o ü z ï e ’mê; ï j i
minoit dans le concile d’Antioche , fi ce n’eft q if- ~ ~
ayant fatisfaic fon ambition, il confentit volontiers * H 1
à borner celle des autres.
Si un évêque vacant s’empare d’une églife vacan-r « * • 1(-
te , èc en ufurpe le fiege fans le concile legicime ; qu’il
foit chaffé, quand mêjiie tout le peuple de l’églife
qu’il a envahie le choifiroit. Le concile légitimé ou
entier eft celui où le métropolitain eft prefent. Si
un évêque ayant reçu l’impofition des mains, refufe «*•
d’aller feryir l’églife qui lui eft confiée ; qu’il foit
excommunié,j uiqu’à ce qu’il obéiffe, ou que le concile
de la province en ordonne autrement. Si l’évê- lS-
que ordonné n’a pu prendre poffeffion de fon églife,
fans qu’il y ait de fa faute ; mais par le refus du peuple,
ou par quelque autrecaufequine vienne pas de
lui : il jouira de l’honneur & des fondions, à condition
de ne point s’ingérer aux affaires de l’églife ,
dans laquelle il affilié aux offices divins ;& ilfe fo u -
mettra aux ordonnances du concile de la province.
Voilà ce que le canon feiziéme appelle un évêque
vacant, Si on ne dit point que le peuple auquel il
étoit deftiné , dût êcre contraint à le recevoir :
tant le gouvernement des églifes étoit doux & vo lontaire.
L’évêque ne fera ordonné quedans un concile en c4n- 1*•
prefence du métropolitain, 8c de tous les évêques
de la province , que le métropolitain doit convoquer
par fes lettres. Le mieux eft qu’ils s’y trouvent
tous ; mais s’il eft difficile , du moins que la plus
grande partie foient prefens, ou donnent leur con-
fentement par lettre, afin que l’ordination foit le-
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