
yo H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q AJe .
après qu’ils auront été trois ans profternez, ils feront
admis aux prières fans offrir. Que s’ils n’ont
point mangé, ils ne feront profternez que deux ans;
demeureront un an fans o ffrir, &c au bout des trois
ans auront la communion parfaite. Mais les évêques
auront le pouvoir d’allonger ou d’abreger ce
tems, & d’ufer d’indulgence félon la maniéré dont
les penitens fe conduiront , pendant le tems de
leur penitençe devant & après. Ceux qui ont facri-
fié cédant à la fimple menace du fupplice , de la
perte de leurs biens ou de l’e x il; & qui n’ayant
point fait de penitençe jufques à prefent, viennent
à l’occafion du concile , témoignant vouloir fe
convertir; on les recevra auditeurs jufques au grand
jour de Pâque ; enfuite ils feront trois ans proftern
e z, après deux ans ils communiqueront fans offrir,
ôt toute la penitençe fera de fix ans. Ceux qui
auront été reçus à penitençe avant ce concile ,
leurs fix années courront deflors. Ceux qui feront
en péril de mort, feront reçus fuivant la réglé.
Ceux qui à une fête profane ont mangé dans le
lieu deftiné aux payens, mais des viandes qu’ilsy
avoient eux-mêmes apportées, feront reçus après
avoir été profternez deux ans. Ceux qui ont facri-
fié par force deux & trois fo is , feront quatre ans
profternez, deux ans fans offrir, & on les recevra la
feptiéme. Ceux qui non feulement ont apoftafié,
mais y ont contraint lesfreres ,ou ont été caufe de
les y contraindre, feront trois ans auditeurs, fix ans
profternez, un an fans o ffr ir , dix ans en tout enpe-
aitence.
L i v r e d i x i e ’m e ; Jr
Les autres canons du concile d’Ancyre font fur
d’autres points de difcipline. Les diacres qui à leur
ordination ont protefté qu’ils prétendoient fe marie
r; s ils 1 ont fait enfuite , demeureront dans le
miniftere, puifque l’évêque le leur a permis. S’ils
n ont rien dit dans leur ordination 8c fe marient en-
fuite , ils feront privez du miniftere. Encore au jo u r -
d hui parmi nous les clercs ne font que tacitement
le voeu de continence , en ne répondant rien à la
déclaration que l’evêque leur en fait au foufdiaco-
nat. Il n’eli pas permis aux chorévêques d’ordon- r
ncr des pretres ou des diacres; ni aux prêtres de la “
ville de rien faire en chaque diocefe, fans la permit- ^ fia-
fion par écrit de 1 evêque.Les chorévêques n’étoient,
comme l’on croit,que des prêtres à qui l’évêque don-
noit prefque toute fon autorité pour la campagne.
Les prêtres ou les diacres qui s’abftienne'nt de man-
ger de la chair, feront obligez au moins d’en goûter,
& de ne pas re fife r les herbes cuites avec de la graif-
fe , fous peine d’être dépofez. C ’eft à caufe des hérétiques,
qui par fuperftition s’abftenoient de la e. i S.
chair comme mauvaife. Si les prêtres pendant la
vacance du fiege ont vendu des biens de l’églife, elle
y doit rentrer : mais c eft a 1 evêque à juger s’il lui
eft plus avantageux de recevoir le prix , ou les fonds
aliénez. Ceux qui étant ordonnez évêques n’auront a i .
pas été reçus parle peuple, auquel ils étoientdefti-
n e z , 8t qui voudroient s emparer d’un autre diocefe,
& y exciter des féditions contre l’évêque établi, feront
feparez de la communion. S’ils veulent confer-
ver leurs feances entre les pretres où ils étoient au-
G j