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de confrérie , d’académie , de lettres de fecrétaire.
6° Celui qui n’eft point apprenti,_ doit payer
40'o livres, y compris les droits fpécifiés en l’arr
ticle de l’apprentifîage.
7° Pour un afpirant fans qualité, reconnu d’une
capacité diftinguée dans lefdits arts, & capable
de remplir une place de profeiïeur ou d’adjoint
dans l’académie , la fùfdite fomme de 400 livres-
peut être modérée ; mais cela ne fe peut faire que
du confentement de ladite communauté , & par délibération
, &c.
Les filles ou femmes, qui ne le font pas d’an-
çîens ou de maîtres de la communauté, paieront, pour
toutes chofes, 230 livres; & fi dans la fuite elles
fe marient à un homme qui veuille être admis a
ladite maîtrife, il lui fera tenu compte de ce qu’elle
aura donné, fur ce qu’il devra payer, félon fa
qualité, & fera en outre- obligé de faire un nouveau
chef - d’oeuvre , & de prendre de nouvelles.
lettres à les dépens.
Lès articles 5$, 60 & 61 portent, i° . que pour
ceux qui affifteront aux réceptions, on fùivra ce
qui eft prefcrit par l’article n .
i ° . Que lorfqu’un des anciens fera la fondion
de conducteur ' de récipiendaires, pour fon fils , fa
fille ou fôn gendre, fon tour ne fera pas dérangé
pour faire des afpirans.
5°. Que s’il fe rencontre qu’un même maître
foit appellé à une réception, fur ces deux qualités
d’ancien direfteur-garde, & de profeffeur de l’académie;
il ne touchera que le droit d’ancien
& celui de profeffeur reliera à la communauté.
L ’article 6i permet à tous maîtres de ladite
communauté & académie, d’exercer leur art dans
toutes les villes & provinces du Royaume, &c.
Les articles £3 , 64 , 6^ , 66, 67, 68 , 69 ,
70 & 7 1 , portent : i° . que les maîtres, dans tous
les ouvrages de leur art, emploieront de bonnes
couleurs, des toiles bien & duement fabriquées &
préparées, qu’ils ne fe ferviront point de cuivre
ou laiton, pour dorer aucune bordure de tableaux,
miroirs, pieds de tables , ou- autres ouvrages généralement
quelconques, à peine de confifcation &
amende de mille livres.
2°. Qu’ils ne pourront employer de l’argent coloré
, connu fous le nom d’argent verni, à aucuns
ouvrages , excepté aux décorations de fpeétacles,
pompes funèbres & autres, dans lefquels l’ufage du
faux or a toujours été convenable. Cet article eft
fùpprimé par l’arrêt du 30 janvier 1738 , qui leur
en permet l ’emploi, à la charge d’infcrire au
revers défdits ouvrages , ces termes : argent verni
fans or., avec leurs noms , & de les porter au
bureau', pour y être marqués au revers d’un fer
chaud , à l’effet que le public ne s’y puiife 'méprendre
; le tout à peiné de confifcation, d’amende
de trois cents livres, même de déchéance de
maîtrife, s’il y échet.
3°. Que les maîtres , dans leurs dorures, pourront
fe fervir de bronze, ou métal en poudre,
pour les clôtures & grillages de choeurs & de chapelles
, épitaphes, .maufi>lées'& autres femblàbles
.décorations, pourvu-qu’ils en foient requis par un
écrit.
4°. Que fous les mêmes peines & amende qu’en
l’article 63 , lefdits maîtres ne pourront employer,
ou faire employer à leurs ouvrages, aucuns bois
verds & où il y ait de l’aubier,; mort bois , bois
échauffé , gerfé, fendu, vermoulu & pourri.
5°. Qu’aucun maître ne pourra continuer &
achever les ouvrages entrepris par un autre, .que
la quittance ne lui ait été repréfentée , à peine de
payer ce qui pourroit être dû, & d’une amende
arbitraire.
6°. Que tout maître de la communauté ne pourra
donner les ouvrages affaire chez les. compagnons,
s’affocier avec eux, ou autres perfbnnes fans qualité
, leur prêter fon nom ou attelier , a peine de
trois cents livres d’amende.
70, Que les maîtres de la Communauté ne peu-
; vent copier ou faire copier , mouler ou contre-
mouler les ouvrages les uns des autres, &c. L ’arrêt
du 30 janvier 1738 fiipprime cet article.
8°. Qu’ils ne pourront graver, ou faire graver
au burin, ou à eau-forte, ou autrement, .aucuns
defïins , &c. inventés par d’autres maîtres de la communauté,
i&c. Suivant l’artêtdu 30 janvier 1738,
cette défènfe devient nulle, parce qu’il eft dit que la
communauté ne peut donner aucun droit de graver
ni tailler fur aucuns métaux.
9°. Que les maîtres étant refponfàbles de la
qualité de leurs ouvrages, feront obligés de venir
déclarer au bureau, le lieu de leur domicile,
huitaine après avoir changé de demeure, & d’en
ligner la déclaration, fur le regiftre à ce deftiné,
à peine de cinquante livres d’amende.
L ’article 71 fait défenfes à tous compagnons
defdits arts de cabaler entr’eux , pour fixer le prix
de leurs journées , d’avoir aucune chapelle particulière
, d’y tenir confrérie , & d’y rendre le pain
à bénir , de s’attrouper les dimanches ,. fêtes &
autres jours, près de la chapelle de faint L u c ,
dans les lieux privilégiés "où ailleurs , à peine
d’être privés dé travailler chez les maîtres \ de
l’exclufion à la maîtrife, & de plu^ grande peilie
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ft le cas y échet; leur ordonne, n’ayant point
d’ouvrage, de s’adreffer au concierge du bureau ,
qui leur indiquera les maîtres qui auront bèfoin
d’eux.
Par les délibérations de la communauté ^ .a ca démie,
du 9 mars 1748 » qui, expliquent; 1 article
ci-deflùs, & l’arrêt d’enregiftrement d’içelles du
11 mars 1745?, il eft dit que les -compagnons
defdits arts commenceront leurs journées: à fix
heures du matin, pour, la finir à fept heures du
| foir en forte qu’elle foit de onze heures de travail
; que depuis le 9 feptembre jufqu’au premier
avril,, ils travailleront le foir à la lumière que
Jes veilles commenceront à fept -heures: du foir,
& finiront à minuit; que lefdites; veilles feront
payées fur le pied d’une demi-journée -, à moins
que les maîtres ne les étendent, plus loin -y &-• en
ce cas les payer comme une journée ; qu’ils doivent
remplir lefdites heures de travail, à peine d’étre
diminués à proportion du temps qu’ils n auront pas
travaillé,; qu’aucun compagnon, excepté ceux qui
font maîtres>ou élèves., de l’académie , ne dott.être
reçu à travailler chez un maître, qu’au préalable
il n’ait juftifié du billet de'fortie du maître où il
aura travaillé , à peine .contre lé compagnon ,
d’interdiâion pour-trois mois | & de cent livres
r d’amende contre: le maître qui l’aura reçu ; que le
; maître donnera dans les vingt-quatre heures, au
ï .compagnon qui fbrtira de, cligz. lui., .ou qu’il renverra
, un . billet de.fortie ^ou-içSjÇayfhs de refus;
que les diredeuts jug.eront. dans.' le jour, de la validité
dudit refus, & même qu’ils donneront un
[billet de fbrtie, s’ils le jugenf-a^propos. r
[Reglement qui concerne feul - &.^ en particulier ,
Üacadémie de Saint - Luc, en date du 9 rhars
1730 , & qui contient vingl-ûri "articles.
i°„ Cette académie obtint la pérmiffion de re-
prendre-Tes exercices, en vertu'de la déclaration
du 17 novembre 170 'f, & en conféquénce elle
donne des leçons gratuites à fes élèves,'dans foutes
les parties du deffin.
2°. Comme ladite académie ne tire que de la
Communauté les fonds néceffaires à- fon entretien
elle ne fait qu’un même corps-avec elle, & eft
régie, tant pour la ipqlîee & le bon ordre , que
pour l’adminiftration & paiement des' frais &- dépends
, par les quatre diredeurs - gardes de la communauté
,* pendant le temps de leur exercice , &
par deux redeurs y ^éligibles d’année en année ,
lefquels ont pour adjoints trente-fix anciens au
moins, qui font perpétuels , & douze confèillers,
qui fe changent apres .trois ans d’exercice»
3°. Les quatre .diredeurs-gardes régifTent tour-à-
tour, chacun trois mois de l’année ; les deux -recteurs
chacun fix . mois ; les anciens au nombre de
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trois pour chaque m o is ; & chacun des douze çon-
feillers, un .mois dé chaque année. Ladite année
académique commence le premier odobre.
4°. Vingt-fix officiers font employés aux exercices
academiques-; lavoir : deux redeurs perpétuels
, douze ptpfefTeurs, &, douze adjoints a pro-
fe fleurs.
■ La .communauté &' académie fe choifit un
protedeur ; & lorfque par décès ou démiftion volontaire
, les places des deux redeurs perpétuels
viennent à vaquer , la communauté & académie
pour lors lui pré fente les fûjets qu’elle a reconnus
capables d’en remplir dignement; les fondions,,
pour, en faire choix par comparaifon de mérite.
Quand ils font nommés & inftallés, iis ont la principale
infpedipn, chacun par femeftre , fur tout Ce
qui regarde.les exercices de l’école, comme leçons
de deffm , pofition de modèle, réceptions d’élèves,
,&c. .& font tenus d’y alfifter régulièrement deux
fpis la femaine , & d’être préfens à la dernière
séance de chaque attitude de modèle, pour y corriger
& donner des leçons.
- r; 6°. Les douze profefteurs font tirés du nombre
de ceux qui'ont été adjoints; ils enfeignent fùc-
ceffivement, félon l’ordre de leur nomination,
chacun un mois de l ’année , & chaque jour où il
y aura école. Dans le cours du mois, ils pofent le
modèle, font les leçons, corrigent les deflfms des
élevés,, &. fe joignent au redeur en exercice, lorf-
qu’il s’y trouve,: fans1 que fa préfence puifle occa-
fionner l’abfence duditfprofe.ïïeur, à moins de légitime
empêchement, j ; dont. il fera tenu ; de donner
avis. Chacun defdits profefleurs tenus dé làifler un
deflïn ou modèle de .fès, études, à là fin de.fbn mois
d’exercice , pour êtrfe pofés dans l’éçole de l’académie
; à peine d’être privé de fes droits de communauté.
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-, y®. Chacun defdits douze ;profefl"eurs a fon adjoint
choifi- d’entre les- maîtres & jeunes maîtres,
qui ont donné dans •. l ’école des, preuves de, leur
affiduité & 'capacité. Ces, dits adjoints font dans
.•l'obligation de fe trouver à toutes les féances de
leurs mois , d’y defïiner ou modeler , de feçonder
le profefleur dans fes fonctions , & d’y fùppléer en
entier, en ças.d’abfence ou de maladie. Lorfqu’une
place de profefieur :.vient à : vaquer , par mort ou
autrem en te lle doit être remplie au plutôt par
l ’un des douze adjoints , qui fera élu à la pluralité
des voix., par tous les officiers de, l’année .courante,
c’eft-à-dirè , ,par ceux qti’elle . a chargés,
tant de l ’adminiftration de la police , que de celle
de l’école fi mieux n’aiment lefdits officiers,- remettre
en place les vétérans. ■
8°. Outre les douze profefleurs pour le deffm -,
il y en a toujours deux autres qui peuvent être