
Du coté des hommes il y a quinze chambres de
bain, deux chambres à li t , dont une à deux lits ,
une étuve & une douche.
Les douches de la conflruâion du fîeur Poitevin
confident en un tonneau doublé de plomb, élevé
fur des trétaux, placé au premier étage : vers les
rcfervoirs du deflôus de ce tonneau part un tuyau
de cuir, qui traverfè le plafond d’une chambre..
de l’étage inférieur, où il eft terminé par un entonnoir
ou ajutoir de cuivre, dont l’ouverture en
bas a environ quatrë lignes de diamètre; il arrive
jufqu’à huit ou dix pouces au - deflus d’une baignoire
, dans laquelle on place le malade pour re- ,
çevoir la douche, c’eft-à-dire, l’eau tiède qui,
portée par des pompes des rétervôirs dans le tonneau
, tombe avec rapidité fur la partie affeâée,
ou elle eft conduite par la main du baigneur.
Du coté des femmes il y a onze phambres de
bain , pareilles chambres à l i t , étuve & douche ;
les tuyaux des poêles qui (ont. dans les étuves , font
difpofés de manière qu’ils répandent la chaleur dans
tout le bâtiment.
L ’étage dans la man farde a cinq bains du coté
des hommes, dont quatre font accompagnés d’un
lit , & deux du côté des femmes, dont un a un lit:
tota l, trente-trois baignoires.
Le refte de l ’efpace eft employé en féchoir pour
-le linge, chambres de domeftiquë, &c.
Au milieu de l’étage dont on vient de parler ,
au-dçflus de l’efpace quarré du rez-de-chauffée ,
font placés trois réfervoirs confîdérables, qui reçoivent
l’eau de la, rivière par deux pompes à.b ras,
qui étant de l’autre côté du bateau, (ont toujours
à cinquante pieds du bord & enfoncées dans l ’eau.
Lu premier réfervoir eft rempli de fable ; l’eau,
après l ’avoir pénétré , remonte toute filtrée dans
le fécond, d’où elle pafte dans le troifième, duquel
partent les tuyaux qui porte l ’eau- froide à
toutes les baignoires , pendant que d’autres partant
de la chaudière , leur diftribuent l’eau chaude.
M. Poitevin exécute dans fès bateaux les bains
de toute efpèce , bains dé propreté , de fanté., médicinaux,
&c. comme tout'autre baigneur peut faire
çhez lu i , avec l’avantage de plus de prendre l’eau
fur le lieu môme, de la filtrer, & de l’employer
à toute heure du jour & de la nuit, dans toutes les
faifons, & quand meme la rivière feroit glacée ;
êc quoique l’eau ait traverfè tout Paris avant d’arriver
jufqu’à lui, il n’en réfulte aucun inconvénient
, attendu qu’en la filtrant aufîi parfaitement
qu’elle peut l’être , il en fépare toutes les parties
hétérogènes, & la rend auffi pure qu’elle l’eft à fa
fburce.
A fon imitation, les bains fe font multipliés dans
Paris, foit fur la rivière , foit dans des bâtimens
particuliers.
Communauté d is perruquiers - barbiers - baigneurs
étuviftes.
Lorfque l’ufage des perruques s’introduîfît en
France, le débit en fut fi peu confidérable, qu’il
ne parut pas néceffaire de mettre les ouvriers qui
les fabriquoient, en màîtrife ni en communauté.
Quelque temps après 1610, le nombre de ceux
qui exetçoient cette profeffion s’étant augmenté ,
on créa quarante-huit barbiers-baigneurs-étuviftes,
perruquiers fuivans la cour ; & on les voit confirmés
en cette qualité par deux arrêts du confeil des
5 mars & i i avril 1^34.
En 1665 , Louis XIV créa par édit du mois de
décembre, un corps & communauté de deux cents
barbiers-perruquiers-baigneurs-étuviftes pour la ville
6 fauxbourg de Paris ; vingt dans les villes où il
y a parlement, & fîx dans les autres ; mais l’ édit
n’eut point d’exécution.
Enfin, par Un autre édit dü mois'de mars 1^73,
il s’en fit une autre nouvelle création, à peu près
fur le même pied de celle de 1659 , & c ’eft cette
communauté qui fiibfîfte encore aujourd’hui.
Les ftatuts de ce corps, drefTés au confeil le 14
mars 1674, 8c enregiftrés au parlement le 17 août
luivant, confident en trente-fix articles, dont les
trois premiers concernent l’éleétion des prévôts ,
fÿndics 8c gardes , au nombre de fix , dont les
trois anciens feront changés tous les ans, enforte
qu’ils reftent chacun en charge deux années entières.
Ils règlent auffi la quantité des voix néceflaires
pour ladite éledion , la qualité de ceux qui ont
droit de la donner.
Le quatrième article ordonne que les badins qui
pendront pour enfeignes à leurs boutiques, feront
blancs , pour les diftinguer des chirurgiens qui n’en
mettront que des jaunes.
Il défigne auffi la diverfité des vitrages que doivent
avoir les boutiques des uns & des autres ; mais
cela ne s’obferve plus.
Les cinquième , fixième & fèptième articles parlent
des vifites & fàifies que pourront faire les prév
ô t , fyndic & gardes.
Les huit articles fùivàns traitent des apprentifs,
& de leur réception à la'maîtrife.
Le vingt-troifième défend de prendre la tréfTeufè
de fôn confrère, .fans congé par écrit.
Cet article eft rapporté plus au long, fur la fin
de l ’article précédent.
Les vingt-quatre & vingt-cinquième articles éta-
Bliffent la fête de la communauté , & la confrérie
de S. Louis qui en eft le patron.
Le
Le vingt-fîxième article marque à qui il appartient
d’indiquer les afïèmblées. >■
Le fùivant parle des titres & regiftres.
L e vingt-huitième, du droit accordé aux perruquiers
de vendre des poudres , opiats , fàvonnet-
tes, &c.
Enfin le vingt-neuvième article leur donne la
faculté de vendre les cheveux, & défend à tous autres
d’en faire le commerce, fînon en apportant
ces' cheveux au bureau des perruquiers.
Les autres articles regardent ïla difcipliije du
Corps.
Ces ftatuts & réglemens ont été renouvelles ,
augmentés, & enregiftrés en parlement le 7 fèp-
tembre 1718 , 8c confiftent en fqîxante - neuf articles.
Le premier confirme les ftatuts, privilèges &
ordonnances accordés aux premiers barbiers , leurs
lieutenans & commis * les arrêts & réglemens donnés
en conféquence ; l’arrêt dii Confeil du 6 août
1678 , qui porte défimion de tous, les droits- attribués
à la charge de premier barbier, & union de
ces droits à celle de premier chirurgien du roi ;
les lettres-patentes du janvier 17,10 ; le s arrêts
du confeil qui,les confirment, datés des 2,4 mars
& 4 fèptembre 1716 ; les lettres-patentes du z?
août 1715 & 11 janvier 1716 , par lefquelles le
premier chirurgien du roi eft maintenu dans la qualité
de chef & garde des Chartres , ftatuts & privilèges
de la barberie, fur les maîtres barbiers-
perruquiers-baigneurs-étuviftes, & tous autres exerçant
la même profeffion.
Il a fa chambre de jurifdidion, tant chez lui
qu’au bureau des perruquiers où il préfîde , & , en
fon abfence , fon lieutenant.
Cette communauté eft compofée du premier chirurgien
du roi , de fon lieutenant & greffier, de fîx
prévôts-fÿndics & f gardes, du doyen , des anciens
fÿndics lortis de charge , & de tous les maîtres.
Les anciens, qui ont paffé lès charges , affiftent
aux réceptions des afpirans pour h. ville & banlieue
de Paris. Ils font divifés en quatre claffes. Il y en
a trois des douze plus anciens à la tête de chacune,
non compris le doyen qui eft de toutes les quatre.
# L e greffier éft l e gardien de tous les regiftres ,
titres & papiers de la communauté, à l’exception
des regiftres courans.
^Tous les ans il fe fait une éleéti®n de trois pré-
Vots-fyndics-gardes, dont un eft nommé receveur
de la communauté, a la pluralité des voix , dans
une affemblée convoquée à cet effqt, fur le mandement
du premier chirurgien du roi ou de fôn
lieutenant : elle fe tient entre le z f août & le 8
de fèptembre-, & eft compofée du premier chirur-
Arts 6* Métiers. Tom, Kl.
gten, de fôn lieutenant, du greffier, des nx" prévôts
, fÿndics & gardes, de tous-les anciens fortis
de charge , de quinze modernes de chaque colonne
du catalogue, à tour de rôle; la voix du premier
chirurgien, de fon lieutenant, des fix prévôts-fÿn-
dics & gardes, eft çomptéè pour deux.
Il y a huit cents cinq maîtres perruquiers à Paris,
fans, compter ceux qui ont droit de travailler , par
leurs places de valets-de-chambre-perruquiers chez
le roi ou chez les princes.
Leur bureau eft rue Saint- Germain-l’Auxerrois\
& leur patron S. Louis, à Saint-Germain4’Auxer-
rois.
Le brevet d’apprentiffage eft de quatre ans ,. &
coûte 40 livres, & la maîtrifè 300 liv. outre la
charge qui eft de 3000, liv.
Nota. Lorfque les maîtres ne veulent pas exercer
, ils peuvent vendre ou louer leurs charges ,
qui s’appellent communément privilèges
L'a communauté desbarbiers.-perruquiers-écuvifies
diffère des autres corporations de ce genre, en ce
que fês maîtrifès ont été créées’ en titre d’office ,
dont les finances ont été reçues aux parties eafuel-
les, avec faculté aux titulaires d’en -conferver la
propriété p'ar le paiement du centième denier. En
conféquence elle a été nommément exceptée dans
l’édit de fùppreftion des autres communautés, publié
lé 13 août 1776.
Explication des planches de Part du Perruquier-
Barbier - Baigneur - étuvifie , comprifes dans le
quatrième volume des Planches gravées.
P L A N C H E P R E M I È R E .
Le haut de cette planche repréfènte une boutique
de perruquier , où plufîeurs garçons font oc«
cupés à divers ouvrages de cet arts un eu a , à faire
la barbe ; un en b , à accommoder une perruque ;
une femme en c , à treflèr ; deux ouvriers en d , à
monter des perruques ; un autre en e , à faire chauf-
,fer les fers à frifer , tandis qu’un particulier en ƒ
ôte la poudre de deflus fon vifâge.
Bas de la planche. -
. Fig. 1 , baffin à barbe, d’étain ou de faïence;
A , l’échancrure qui reçoit le menton lorfque l’on
rafè.
Fig. z , baffin à barbe, d’argent ou argenté ;
A , l’échancrure.
, H 3> coquemard à faire7 chauffer l’eau ; A ,
le manche ; B , l’anfè ; C , le couvercle.
Fig. 4 /bouilloire; A , l’anfè ; B , le bouchon
ou le couvercle.
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