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à la porte latine, fait fes exercices de piété accoutumés
, en l’églifè & chapelle de faint L u c ,
ci-devant appellée faint Symphorien , en la cité ;
& ce , en conféquence du décret accordé à là confrérie
, par (on éminence le cardinal de Noailles,
en date du 14 juillet 1704 , &c. Cette chapelle
leur appartient, & a été par eux acquifè le 3 mai
1704.
Article 18. Les maîtres & confrères font tenus
de rendre le pain à bénir, chacun à leur tour ,
tous les dimanches de l’année, & fêtes ci - defliis
nommées , fans qu’ils puiffent s’en difpenfer , pour
quelque caule & prétexte que ce foit, a peine d’être
privés des entrées de la communauté & academie,
& de lès afTemblées, même avec amende, liiivant
l ’exigence des cas.
Article 1 9. Ces communautés & académies font
régies & gouvernées conjointement par quatre di-
redeurs-gardes, dont deux' font élus tous les ans ,
pour liiccéder aux deux fortant alors d’exercice ,
enforte qu’il y en a deux anciens & deux nouveaux.
Ils ne peuvent demeurer en charge plus de deux
années confécutives.
Article 10. Pour remplir lélHites placés de di-
redeurs-gardes, il faut avoir exercé quelques-unes des
charges de l’académie , en qualité de profeffeur ,
d’adjoint ou de confeiller, avoir au moins dix ans
de maîtrifè, & les profelTeurs. fix années d’exercice.
Article z i . L ’éledion des deux nouveaux directeurs
gardes le doit faire le 15» ôdobre , lendemain
de la fête de faint Luc , au bureau , en
préfence de M. le procureur du roi au châtelet
de Paris , dans une affemblée à cet effet convoquée.
- Article zz . Cette affemblée doit être compofée
des quatre diredeurs-gardes en exercice , de tous
les anciens qui auront paffé les charges , de quarante
maîtres modernes & jeunes , parmi lefquels
nombre de quarante feront trois profelTeurs, trois
adjoints & trois confeillers de ladite académie , &
trois de ceux defdits* officiers vétérans; lavoir, un'
profeffeur , un adjoint & un confeiller, qui n’au-
rcnt Amplement que le droit de maîtrë , lefquels
trois derniers feront appelles, fans interrompre le
droit de leur tour de rôle. Les vingt-huit autres ,
entre ceux des modernes & jeunes, qui n’auront
pas paffé lefdits emplois les uns les autres à tour de
rôle & félon leur rang d’ancienneté , à compter du
jour & daté de leur réception à la maîtrile, devant
le procureur du roi.
Article z 3. Avant de procéder à cette éleâion,
ils doivent prêter ferment, ès mains de M. le procureur
du roi, d’élire pou» diredeurs- gardes un
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peintre & un fculpteur, pris entre les plus capables
, & ayant dix ans de maîtrile , &c. à la réferve
des profeffeurs.
Article 14. Les deux nouveaux diredeurs - gardes
, auffi-tôt après avoir été élus, prêtent le fer-r
ment accoutumée , & donnent 15 1. chacun pour
la confrérie de faint Luc. Pendant leur première
année, ils font chargés du foin de ce qui la concerne
, & de rendre compte de leur geflion , à
l ’expiration d e . ladite année , en la manière ordinaire.
Les articles 2,$ , z6y 17 & z8 contiennent les
devoirs des diredeurs-gardes , comme de faire ob-
lèrver les réglemens, d’avoir foin des affaires delà
communauté , &c.
Article zp. Permiffion de faire telle vifite qu’ils
jugent à propos', chez les maîtres, comme auffi
en le failant affifter d’un commiffaire , ' dans les
mailbns des particuliers , collèges , &c. àTeffèt d’y
faifîr & arrêter les ouvrages fcandaleux, pour, fur
les procès-verbaux qu’ils en auront dreffés, être
ordonné ce que de raifon, par M, le lieutenant-
général de police.
Article 30. Tous particuliers & marchands f -
rain.s qui prétendront introduire à Paris , pour les
foires Saint-Germain , Saint-Laurent, ou fous d a u tres
jprétextes, des ouvrages de peinture , fculpture,
gravure, dorure,, feront tenus, lors de leur arrivée
, d’en faire leur déclaration au bureau de l a
communauté de fouffrir que la vifite en foit
faite par lefdits diredeurs-gardes , fans le certificat
defquels ils ne peuvent les expofèr eh vente s’obligeant
lefdits forains d’encaiffer & tranfpèrter
hors de la banlieue , ce qui en refiera après l’expiration
defdites foires, à peine de confifcation &
autres peines plus grandes , fi le cas y échet.
Les articles 3 1 , 3 1 concernent les deux vifites
ordinaires, faites chaque année par -les quatre diredeurs
gardes , chez tousles maîtres , pour Te droit
defquelles il eff du par tous lefdits maîtres quelconques.,.
&c. 1 liv. 5 f par chaque vifite;; & leur
efl permis de prélever fur le produit des. deux dites
vifites, 500 livres pour leurs frais.;
Articles 33, Pour fouîager lefdits diredeurs-
gardes dans leur r 'g ie , fera employé un fecrétaire
de la communauté & académie, choifi alternativement
entre les maîtres peintres & fculpteurs , qui
doit être d’une probité connue & capacité requife,
&c. & qui ne peut être deftitué que par délibéra-
tion de la communautéfaite dans une affemblée
générale, & fon foceeffëur élu à la pluralité des
voix.
Article 34, Les deux clercs doivent être ch.oîfis
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par délibération , & leurs gages y font réglés ;fa -
Voir, au premier 100 livres, & au fécond 50I1V.,
outre les droits qui leur font dus à chaque réception.
.
Article 35. Les diredeurs-gardes, profeffeurs &
autres officiers de ladite communauté & académie,
ne peuvent prétendre & recevoir d’autres droits que
ceux réglés par les articles 3 1, 46 , 5 1 , 53 , 55
& 59 des préfens flatuts.
Les articles 36, 37 , 38 & 40, concernent la
reddition des comptes des comptables, qui doit fe
faire dans une affemblée pour ce expreffément convoquée
& compofée des quatre diredeurs-gardes ,
de tous les anciens qui auront paffé les charges,
& de vingt maîtres modernes & jeunes, dont les fix
premiers doivent être pris d’entre ceux qui exercent
les emplois de profeffeurs , d’adjoints & de
confeillers dans l’académie.
Article 39. Défenfès de faire aucune bordure &
pieds de table , de compofition de pâte, &c. Mais
les arrêts des 10 juin 1736 & 30 janvier 1738 les
permettent, pourvu que lefHTtès matières foie-nt
dures, bien matliquées, & non de plâtré ; & que,
pour les connaître & diflinguer , les maîtres inf—
i cr-ivent au revers ces mots : ouvrages de compofition
, avec leur; nom, en écriture apparente, le
tout à peine de confifcation, de 300 livres d’amende
, même de déchéance de maîtrifè, fi le cas
; y échet.
L ’article 41 fait défenfès aux diredeurs-gardes
de. difpofer en aucune manière des chefs d’oeuvres',
fans délibération expreffe d’une affemblée ; compo-
fée de tous les anciens, des quatre redeurs de l’académie,
de deux profelTeurs , de deux adjoints &
de deux confeillers.
- Les articles \z , 43 , 44 & 4$ regardent ce qui
doit s’obfèrver dans les afTemblées de la commuj
nauté^ 3 b
Les articles 46 , 47 , 48 & 49 portent, i° . que
les brevets d’apprentiffage doivent être paffés devant
notaires , enregiftrés au bureau en préfence
des quatre diredeurs-gardes, & fignés au moins par
deux d’entr’ëux, en cas d’abfènce des autres, à
peine de nullité, & qu’il fera payé pour cet en-
régiflrement 13 livres ; favoir ; 3 liv. pour l’hôpital
général; 3 liv. pour l’académie', 1 liv. îo f.
pour chacun des quatre diredeurs en charge, &
une livre pour le clerc. ^
z°. Que le temps de l’engagement fera de cinq
ans; que le maître n’en pourra obliger un autre
qu’au bout de quatre ans accomplis.
38. Défenfès à l’apprentif de quitter fon maître,
avant l ’expiration defdites cinq années, &c.
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40. Les filles & les femmes font difpenfées dé
l’apprentiffage.
Article 50. Avant d’être admis à la maîtrifè,
chaque afpirant & afpirante font tenus de faire un
chef-d’oeuvre, dont le deffin leur fèra ordonné
par délibération de l’aflèmblée ; de le préfènter
enfoite au bureau , pour y être examiné & corrigé;
fi étant fini,.il efl approuvé & reçu, il.doit être
laiffé à la communauté & académie auxquelles il
appartiendra, ainfî qu’il s’efl toujours pratiqué juf-
qu’à prëfènt.
Les articles 5 1 , 51 ,..55 , 54, y f , j é , *7 &
58 contiennent,. i° . que l ’afpirant à la maîtrifè ,
qui fera fils ou gendre d’ancien diredeur - garde ,
paiera pour fa réception la fomme de 97 liv. 1 £
y compris tous les droits & frais généralement quelconques
; favoir : pour la confrérie, 7 liv. ; l’entretien
de l ’académie, 7 livres ; les lettres de M. le
procureur du roi, zz liv. 16 £ , & le contrôle d’icelles,
1 liv. 5 C ; pour les quatre gardés en charge,
*4 livres ; l’ancien diredeur-garde, faifànt les fonctions
de condudeur, z liv. ; les douze anciens mandés,,
à tour de rô le , 18 liv; ; le profeffeur de l’académie
y appellé, 1 liv. 10 f .; l’adjoint à profeffeur,
i f £ ; les quatre maîtresjmodernes & jeunes
, 3 livres ; le fècrètaire de la communauté ou
académie , 1 liv. 5 f. ; les deux clërcs, 4 liv. 10 f.
& la communauté , 11 liv.
a°. Celui qui efl fils ou gendre d’un maître , ou
qui a époufé fa veuve, paiera pour toutes chofes
.160 liv. 1 f. , for laquelle fomme ; étant prélevés
les mêmes droits & frais que ceux fofmentionnés s
il y aura pour la communauté 74 liv.
30. Les filles d’anciens diredeurs-gardes ou maîtres
de la communauté, qui ne font point mariées,
paieront les mêmes Tommes que les fils defdits anciens
ou defdits maîtres; & fî, dâhslafoite, elles
viennent à prendre un homme de qualité requife
pour lefdits arts de peinture , fculpture, gravure,
dorure & marbrerie , for la fomme qu’il aura à
payer , comme gendre d’ancien ou de maître , lui
fèra tenu compte de celle que fa femme aura déjà
payée, excepté celle .pour les nouvelles lettres &
le droit de "l’hôpital général, outre qu’il fera un
nouveau chef-d’oeuvre.
4°. La vèuve d’un ancien ou d’un maître de la
communauté, qui époufera un homme d’autre pro-
feffion , ne pourra ,fe mêler en aucune manière
defdits arts, ni de la Vente & commerce des ouvrages
en provenus ; mais fi fon mari veut les exerr
cer , il efl obligé de fe faire recevoir fobir examen , &c. maître 8ç de
50. Celui qui efl apprentif de Paris , paiera
pour fà réception 3 00 livres , y comiiprSis les droits