ceffions qui en feront faites , feront , dans les
trois mois de la date de leur obtention, enregil-
trés , fous peine de nullité , à la chambre fyndi-
cale des libraires & imprimeurs de Paris. Ce même
article porte que le regiftre de la chambre, fyndicale
fera communiqué à toutes perfonnes, 'pour y
faire telles recherches & tels extraits que chacun
avifera ; au moyen de quoi les privilèges ou per-
miffions- feront cenfés avoir été fuffifamment fi-
gnifiés.
L’article 107 fait défenfes de faire imprimer hors
du royaume les livres- pour lefquels on aura obtenu
des privilèges. Sur quoi il eft bon d’obferver
que dans les lettres même de privilège , il y a
toujours une claufe qui défend d’introduire en
France des exemplaires d’impreffion étrangère.
Mais , malgré ces lois fi fages, les livres contrefaits
pénètrent en France avec la plus grande facilité
; & cette licence a tellement encouragé les
contrefa&enrs étrangersque leurs imprimeries fe
font multipliées, depuis quelques années, à un
point prfefque incroyable , à Avignon, à Liège,
à Bruxelles , à Laufanne, à Neufchâtel, à Yver-
dun , &c.. Ces éditions contrefaites , n’exigeant
point de frais de copie , & étant imprimées fur
du papier qui n’a payé aucun droit au roi , fe
donnent à vil prix , fe répandent avec profufion
dans les provinces, & portent un préjudice irréparable,
non-feulement à la librairie & à l’imprimerie
, mais encore à nos manufactures de papier.
Cet objet intéreffe d’autant plus la police générale,
qu’avec les éditions contrefaites, on envoie
très-fouvent , par les mêmes voies détournées,
des livres défendus & profcrits par le gouvernement.
Par l’article 108, il eft ordonné que toutes perfonnes
qui obtiendront des privilèges du grand
fceau , . remettront entre les mains des fyndic &
adjoints , avant que de pouyoir afficher ou ex-
pofer en vente, i° . cinq exemplaires , dont deux
pour la bibliothèque royale , un pour celle du
Louvre, un à la bibliothèque de M. le chancelier
& garde des fceaux, & un au cenfeur qui aura
été nommé pour l’examqn du livre; 20. trois autres
exemplaires pour être employés aux affaires
& befoins de la communautré des libraires. La
même difpofition s’étend aux livres & autres écrits
imprimés avec permiffion des juges de police.
L’article 109, par lequel Sa Majefté défend de
contrefaire les livres imprimés avec privilèges ,
& de vendre ceux qui feront contrefaits , fous
les peines portées par lefdits privilèges & de punition
coporelle , avec déchéance de maîtfife en
cas de récidive , n’a prefqu’aucune exécution dans
les provinces. Les éditions contrefaites s’y vendent
publiquement , 8c elles fe font même affez
ouvertement dans quelques endroits.
Peut-être s’eft-on imaginé que le bien particur
lier de certaines provinces, demande qu’on y tolère
cet"abus fi contraire au bien général; mais
on auroit dû faire attention que cette tolérance,
accordée contre le droit des gens & préjudiciable
aux propriétaires , occafionnera infailliblement la
ruine de la librairie, & par contre-coup l’anéan-
tiffement- des-lettres e» France. La crainte de la
contrefaçon reftreint néceffairement les entreprifes
“des libraires, & ralentit conféquemment le génie
de l’homme de lettres en le privant de l’honoraire
de fes travaux. ( Voyeç l'article ci-deffus des contrefaçons.
)
Suivant les articles 110 & m , les faftums ,
requêtes ou mémoires doivent s’imprimer fur des
copies lignées d’un avocat infcrit fur le tableau,
ou d’un procureur; les arrêts de cours fouverai-
nes, avec permiffion du procureur général : & il
eft défendu de demander aucun privilège p,our ces
objets, ainfi que pour les billets d’enterrement,
pardons , indulgences, monitoires.
Par l’article 112 il eft défendu à tous graveurs,
imagers .& dominotiers , d’imprimer ou vendre
aucunes cartes ou autres planches fans privilège
du grand fceau ou permiffion du lieutenant général
de police, enregiftrés à la chambre fyndicale.
Dans les articles fui vans, jufques & compris le
123e & dernier, il eft traité des ventes, inventaires
& prifées des bibliothèques, imprimeries ,
& des fonds de librairie. Par les articles 113 &
114 , 8c par l’arrêt de réglement, rendu au con-
feil le 14 juillet 1727, il eft ordonné que toutes
les fois qu’il fera, fait inventaire par autorité de
juftice , de bibliothèques ou cabinets de livres ,
la prifée n’en pourra être faite que par les huif-
fiers - prifeurs , en préfence & de l’avis d’un ou
de deux libraires , qui y feront appelés par les
parties intéreffées ; & qu’à l’égard des fonds de
librairie & d’imprimerie , les libraires & imprimeurs
en feront feuls le catalogue & la prifée dans
le cours de l’inventaire, lequel catalogue fera annexé
à la minute de l’inventaire, où il eh fera fait
mention par un feul & même article.
L’article 115 porte que les ventes volontaires
des bibliothèques ou cabinets de livres ne pourront
être, faites par aucun particulier, publiquement,
par affiches 8c en détail.
Les libraires font aujourd’hui, à Paris, au nombre
d’environ 200 y compris les imprimeurs.
Tel étoit le régime de l'imprimerie & de la librairie
avant les arrêts du Confeil du 30 août 1777 , qui
ont établi un nouvel ordre de chofes , que nous allons
rapporter dans les propres termes de cès nouveaux
arrêts de réglement.
SuppreJJion 6* création de différentes Chambres Syndicales
dans le royaume, du 30 août 1777%
Le roi s’étant fait repréfenter, en fon confeil
l’état de toutes les imprimeries qui exiftent dans
l’étendue de fon royaume , & des chambres
fyndicales qui font établies dans plufieurs villes,
Sa Majefté a reconnu qu’il feroit dangereux de
laiffer fubfifter les imprimeries ifolées , dans un
état d’indépendance qui y facilite les abus ; &
qu’il pourroit être utile, pour établir l’uniformité
dans les opérations qu’exige la manutention de la
librairie & de l’imprimerie, de fupprimer quelques
chambres fyndicales, d’en créer plufieurs autres,
& de former de toutes celles qui feront confer-
vées , autant de chef-lieux dont dépendront tous
les libraires 8c imprimeurs établis dans les villes
moins confidérables.
Les chambres fyndicales établies à Limoges, à
Rennes 8c à Vitry, feront.& demeureront fuppri- j
mées; & les papiers 8c regiftres d’icelles', fi aucuns
y a , tranfportés, à la diligence des fyndic
& adjoints, en la chambre fyndicale dans de ref-
fort de laquelle chacune de ces villes eft fituée.
Sa Majefté a créé cinq chambres fyndicales ;
favoir, une à Bêfançon, une à Caen, une-à Poitiers
y une a Strasbourg & une à Nanci, à l’inftar
de la chambre fyndicale de Paris ; pour par les
fyndic & adjoints des nouvelles chambres , jouir
des mêmes privilèges, 8c faire les mêmes fonctions
que ceux des anciennes.
„ Chacune de ces chambres fyndicales fera com-
pofée d’un fyndic 8ç de quatre adjoints.
La communauté des libraires & imprimeurs defdites
villes, s’affetfiblera, en préfence du lieutenant
général de police, pour procéder fans délai
à l’enregiftrement du préfent arrêt, 8c à l’éleélion
d’un fyndic & de quatre adjoints.
Lefdits' officiers exerceront jufqu’au premier janvier
1779.
En décembre 1778 , il fera procédé à l’éleâion
de deux adjoints , pour remplacer les deux premiers
élus , en vertu de l’article IV ; & de ce
moment, les éle&ions continueront d’être faites
comme dans les autres chambres fyndicales.
Au moyen de la fuppreffion portée en l’article
premier oc de 4a création portée en- l’article I I ,
Sa Majefté a fixé le nombre des chambres fyndicales
à vingt, & leurs réfidences dans les villes
défignées en l’état annexé au préfent arrêt. Les
libraires 8c imprimeurs établis dans. les autres
villes , feront dans la dépendance d’une des vingt
chambres fyndicales, fuivant le même état annexé
au préfent arrêt.
Il fera procédé, dans le courant de décembre ,
pour commencer l’exercice au premier janvier'de
chaque année,, à Téle&ïon de deux adjoints, en
Isa place de ceux qui, après deux années de fer-
vice 8c fondions dans lefdites charges , en devront
fortir : & fera audit jour procédé, de deux
en deux ans , à l’èle&ipn d’un fyndic qui fera pris
dans le nombre des anciens adjoints, à condition
néanmoins qu’aiternativeinent il fera élu pour .fyndic
un defdits adjoints , libraire ou libraire-imprimeur
, Ou que le fyndicat ne pourra être rempli
au plus que deux fois de fuite par un adjoint
libraire, 8c lorfque le fyndic fera libraire-imprimeur,
il n’y aura qu’un adjoint exerçant l’imprimerle
en- charge ; enforte que des cinq officiers
qui composent le bureau, il y ait toujours deux
Libraires exerçant l’imprimerie.
Seront lefdites éleâions faites dans la chambre
defdites communautés, en préfence du lieutenant
général de police & du procureur du roi , à la
pluralité des v o ix , par les fyndic & adjoints en
ch arg e , les anciens fyndics 8c adjoints, 8c feize
mandés qui n’auront point été dans les ch arges,
dont-huit exerçant l'imprimerie, fi il y a fuffifamment
d’imprimeurs ou libraires ; lefquels mandés
feront nommés par les officiers du bureau , &
par les anciens. Les fyndics 8c adjoints nouvellement
é lu s , prêtero'nt le ferment à l’inftant de fe
bien & fidèlement comporter en leurs charges ; de
quoi il leur fera donné a â e fans frais. ,
T o u s les mardi &♦ vendredi de chaque fema in e,
deux heures de relevée , les fyndic adjoints
fe tranfporteront en la chambre fyndicale pour
faire l’ouverture & vifite de toutes les balles ,
caiffes , ballots , paquets tant de livres que d’ef-
tampes qui feront entrés dans la ville.
Lorfqu’il fe trouvera dans lefdites b alles, caiffes
ballots & paqu ets, quelques livres ou eftampes
contraires à la religion , au bien & au repos de
l’état & à la pureté des moeurs, ou libelles diffamatoires
contre l’honneur & la réputation d e
quelques-uns des fujets de Sa Majefté -, ou non-
revêtus de privilèges ou permiffions, ou contrefaits
fur ceux imprimés avec privilèges ou continuations
de p riv ilèg e s, les fyndic & adjoints arrêteront
tous lefdits livres & eftampes ; defquels
dits livres & eftampes ainfi faifis 8c a rrêtés, ils
tiendront un regiftre particulier; & ils enverront
le procès-yerbal de ladite faifie à M. le chancelier
ou garde des fc e a u x , pour y être fait droit.
Les fyndic & adjoints pourront, dans l’arron-
diffement de leur chambre fyndicale , faire leur
vifite j quand ils le jugeront néçeffaire , dans tous
les lieux où feront les imprimeries, boutiques ou
magafins des imprimeurs -libraires , fondeurs &
colporteurs, même dans les collèges, maifons
religieufes & autres endroits prétendus privilègiés.
Enjoint aux fupérieurs , principaux & autres d’ou-,
vrir leurs portes & de fouffrir ladite vifite.
A u cas que lors des vifites qui feront faites
chez les libraires & imprimeurs , ou dans les magafins
étant dans les co llèg e s , ou autres lieux prétendus
privilégiés , il foit fait refus d’ouvrir les
portes , il en fera , par les fyndic & adjoints ,
dreffé procès-verbal , dont ils référeront au lieutenant
général de police , à l’effet d’obtenir main-
forte , 8c même permiffion de faire procéder par
bris 8c rupture des portes , en fe conformant à
l’o rdonnance ; ce qui fera exécuté aux frais &
dépens des principaux 8c fupérieurs des’ collèges
& maifons privilégiées , qui feront contraints au
. paiement par faifie, tant de leurs biens perfonnels,
que du revenu defdites maifods 8c collèges. .
Seront tenus lefdits fyndic 8c adjoints de faire
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