
tions de nos rois, & en dernier lieu par le réglement
arrêté au confeil le 2.8 février 1723. Ce
réglement a été rendu commun pour tout le royaume
par arrêt du confeil du 14 mars 1744; 8c la
même année il a été publié à Paris , avec la conférence
des anciennes ordonnances, fous le nom
de Code de la Librairie '& Imprimerie, donnée par
Claude-Marin Saugrain, alors fyndic de la communauté
des libraires.
Le 2 mai de la même année, le roi rendit, en
fon confeil, un arrêt qui commet pour l’exécution
de ce réglement M. Feideau de Marville,
alors lieutenant-général de police à Paris. 'Les
prédéceffeurs & les fucceffeùrs de ce magiftrat
ont eu de femblables commiffions du confeil ; 8c
M. de Sartine , enfuite un maître des requêtes a
été chargé par monfeigneur le chancelier, comme
dire&eur général de la librairie 8c imprimerie de 1
France, de la nomination des cenfeurs & de tout
ce qui concerne les permiffions d’imprimer.
De la Cenfure des Livres,
Lorfqu’on defire faire imprimer un ouvrage ,
on fe préfente air bureau de la librairie avec le
manufcrit. Il eft néceffaire que la perfonne qui fait
la préfentation , foit affez inftruite pour dire fi
l.’auteür ou le libraire qui l’en a chargé, demande
un privilège ou une permiffion du fceau, ou une
per million tacite. On enregifire l’ouvrage fur l’un
ou l’autre de ces regiftres, 6c on l’envoie au cen-
feur défigné.
Le cenfeur examine, approuve ou refufe l’ouvrage.
S’il l’approuve, il paraphe toutes les pages
8c les additions, & le renvoie à M. le dire&eur-
général avec fon jugement, en obfervant de mettre
en tête de fon rapport le numéro qui fe trouve fur
le mandat. S’il refufe fon approbation, il renvoie
le manufcrit fans paraphe. Mais dans tous les cas ,
il écrit à M. le direâeur-génêral ; & en lui envoyant
fon approbation , fi l’ouvrage en mérite une, il lui
fait part, dans une.notice abrégée, de la nature
8c du genre de l’ouvrage, en fpécifiant qu’il n’y
a rien qui en empêche l’imprefiion, ou en dédui-
fant les motifs de fon refus.
Ces jugemens. font joints aux feuilles des différentes
permiffions qui fe- font tous les jeudis; Ces
feuilles font envoyées à M. le Garde des -fceaux ,
qui, après avoir accordé ou refufe les privilèges
ouïes permiffions qui y font portés, les renvoie
pour les communiquer aux perfonnes intéreffées.
. Cette communication fe fait au bureau du fecré-
taire-général, qui envoie une copie des feuilles de
permiffions tacites à la chambre fyndicaley d’où
chacun va retirer celle qu’il a follicitée. Le certificat
fe délivre fans frais.-
Les feuilles des jugemens, c’efi-à-dïre , celles fur
lefquelles font portés les ouvrages pour lefquels on
demande des privilèges ou des permiffions fimples ,
fipijt envoyées au fecrétaire du roi , chargé de les
expédier, & auquel on paie, avant le fceau, 36 lîv-
12 f. pour les privilèges , & 7 liv. 2 fols pour les
permiffions fimples.
Dès qu’on a retiré la permiffion tacite de la chambre
fyndicale, on peut commencer l’impreffion.
Il n’en eft pas de même des privilèges 8c permiffions
fimples. Le lendemain du fceau, on les
retire de chez le fecrétaire du roi -, 8c on les porte
à la chambre fyndicale pour les y faire enregiftrer.
Cette formalité eft de rigueur ; fi elle n’eft pas
remplie dans les trois mois, à compter de la date
du privilège ou de la permiffion, ce privilège ou
cette permiffion deviennent nuis, 8c ne peuvent
plus avoir d’effet.
Quand on y a manqué , on fe préfente au btireau
avec le parchemin. On lé joint à la première feuille
des jugemens , & le miniftre accorde un nouveau
privilège , ou une nouvelle permiffion. Cette feuille
eft renvoyée à l’ordinaire au fecrétaire du roi avec
le parchemin. Il le fait fceller de nouveau, & on
paie pour cette expédition, qui s’appelle fceau pour
fceau, 4 liv. 4 fols.
On fe fert de la même voie quand on veut faire
corriger les erreurs qui peuvent s’être gliffées dans
l’expédition d’un privilège ou d’une permiffion.
Enfuite on fait procéder à l’enregiftremenç, qui
a toujours lieu farts aucuns frais, 8c on livre le
manufcrit à l’impreffîon.
On doit être prévenu que l’on ne permet l’impreffion
des épîtres dédicatoires, qu’après qu’on a
juftifié de l’agrément de la perfonne à laquelle on
veut dédier. Ces épîtres dédicatoires doivent être
acceptées par écrit des perfonnes à qui elles font
adreffées, 8c refter entre les mains de rimpri-
meur.
Des permiffions.
Il y a quatre efpèces de permiffions.
i°. Le privilège général & exclufif, ou privilège
du grand fceau.
20. La permiffion fimple du fceau, ou locale.
30. La permiffion tacite.
4° La permiffion de police.
Du privilège.
Le privilège eft ordinairement'pour fix ans. Il
donne à l’impétrant le droit exclufif de faire imprimer
8c de vendre l’ouvrage dont il eft l’objet,
celui d’en pourfuivre les contrefa&eurs, & dé les
faire condamner aux peines portées par le privi-
lè g e , c’eft-à-dire, en 3000 liv. d’amende , 8c en
la confifcation des exemplaires faifis. Il coûte 3 6
liv. 12 fols.
Ce privilège a fon effet dans foute l’étendue du
royaume, & doit être enregift ré, dans les trois mois
de fa date , à la chambre fyndicale des libraires.
De la^permiffion fimple. •
La permiffion fimple du fceau ne dure que trois
ans, 8c peut être confidérée de deux manières.
On ne la follicite ordinairement que pour les |
livres anciens pour lefquels il n’exifte point de
privilège, ou pour lefquels il eft défendu d en fol-
liciter. Tels font les livres claffiques 8c ufuels,
comme les auteurs grecs ou latins, facrés ou profanes
, dont les ouvrages étoient connus avant
l ’invention de l’imprimerie, & les ouvrages de
dévotion, intitulés : Imitatio Chrifli, la Journée du
Chrétien, les Sages Entretiens , Y Ange Conducteur ,
les Cantiques de l’Ame dévote, &c. &c. 8cc.
Un libraire, ou imprimeur de chaque ville peut
obtenir une permiffion de ce genre pour ces fortes
de livres; mais il n’en peut faire ufage que dans
*fa ville feulement ; & , hors de fon enceinte, il
ne peut faifir les éditions des mêmes livres qui peuvent
avoir été imprimés en vertu de femblables
permiffions.
D ’un autre côté, il y a des auteurs ou des libraires
q u i, délirant livrer à l’impreffion un ouvrage
peu confidérable ,s ou qui ne leur paroît pas mériter
qu’on faffe les frais d’un privilège, fe bornent
à que permiffion fimple.
Le privilège & la permiffion fimple, s’expédient
fur parchemin, font fcellés du grand fceau, 8c équivalent
à un arrêt du confeil. C ’eft pourquoi les
conteftations qui naift’ent pour leur exécution, font
portées au confeil d’Etat.
De la permiffion tacite.
La permiffion tacite , ainfi nommée parce qu’elle
n’eft confignée dans aucun regiftre public, s’accorde
pour les ouvrages dont la nature ou l’objet ne
permettent point d’obtenir un privilège. Tels font
les romans ou poéfies , 8cc. qui, quoique modérés
& décens, refpirent cependant une certaine
licence, ou une liberté que le gouvernement ne
peut autorifer d’une manière authentique. En con-
féquence, l’ouvrage revêtu de cette „efpèce de '
permiffion, paroît fous un frontifpice étranger , 8c
ne femble fe vendre chez un libraire national,
que parce qu’il a déjà été imprimé chez l’étranger.
Ces trois efpèces de permiffions font dans les
mains de M. le garde des fceaux. Lui feu l, ou le
magiftrat qui le repréfente, peuvent autorifer les
imprimeurs, qui ne connoiffent auffi que les permiffions
qu’ils leur accordent, fi on en excepte
la permiffion de police.
De la permiffion de police.
La permiffion de police ne concerne que les affiches
, les placards, les adreffes , les pièces de théâtre
repréfentées, les chanfons , relations, &c. qui,
imprimées en carâ&ère cicéro, ne forment pas plus
de deux feuilles d’impreffion.
Il y a un cenfeur royal connu fous le titre de
cenfeur de police, chargé fpécialement d’examiner
tous les ouvrages dont M. le lieutenant-général de
police a droit de permettre l’impreffion. A in fi,
fans avoir befoin d’ une commiffion particulière,
on va "trouver ce cenfeur avec deux copies du
manufcrit. 11 les approve, s’il le juge à propos , &
les envoie au fecrétaire de M. le lieutenant-général
de police chargé de cette partie. Ce fecrétaire
préfente les deux copies à la fignature du magiftrat,
les mercredi 8c famedi de chaque femaine,
en rend une à l’auteur ou au"libraire, 8c retient
l’autre dans fon bureau. Dès qu’on eft muni de
cette fignature, on peut livrer l’ouvrage à l’imprimeur.
Il faut obferver encore que ces permiffions ,
excepté celles des affiches 8c des adreffes, ne font
données qu’à la charge de l’enregiftrement à la
chambre fyndicale.
Des impreffions & de la vente des livres.
Les réglemens défendent expreffément à tous
les imprimeurs d’imprimer aucun ouvrage, s’il n’eft
revêtu d’une permiffion quelconque, 8c fi le manufcrit
n’eft pas paraphé à chaque page. Ils font
refponfables des cliangemens qui peuvent y être
faits dans le cours de l’impreffion, fi ces cliangemens
n’ont pas été v u s , approuvés 8c paraphés
par le cenfeur.
Ils doivent donc avoir le plus grand foin de ne-
commencér aucune impreffion, qu’ils ne fe foient
affurés que le manufcrit eft en règle, que le privilège
ou la permiffion eft accordé 8c expédié, &
veiller avec la dernière exâélitude à ce que toutes
les additions ou corrections foient vifées par le
cenfeur. La plus petite négligence peut leur devenir
funefte, 8c leur faire perdre leur état pour un temps,
8c même quelquefois pour toujours.
Le libraire qui, après toutes les formalités remplies
, veut mettre un ouvrage en vente le fait
annoncer en envoyant, s’il le v e u t, un exemplaire
aux auteurs des ouvrages périodiques.
Le premier devoir eft de donner au cenfeur
l’exemplaire qui lui eft dû.
On remet enfuite huit autres exemplaires à la
chambre fyndicale, dont trois appartiennent au
roi j un à M. le chancelier, un à M. le garde des
fceaux , 8c les trois autres à la chambre fyndicale.
Quand on veut faire afficher le titre d’un ouvrage
, 8c ce ne peut être que lerfque cet ouvrage eft
revêtu d’un privilège, ou d’une permiffion fimple ,
on demande à la chambre fyndicale les certificats
de. remife des huit exemplaires , en y dépofant le
reçu que le cenfeuna donné du fien ; on remet
enfuite ces certificats à un bureau de la police, avec
les deux copies de l’affiche, fur quoi on obtient la
permiffion 8c la fignature de M. le lieutenant-général
de police.
Anciens réglemens.
I Comme le réglement de 1723 eft une loi génê-
! raie pour tout le royaume, nous croyons devoir
1 en rapporter les principales difpofitions.
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