
L’article premier porte, que les libraires & les
imprimeurs feront cenfés & réputés du corps &
des fuppôts de l’univerfité de Paris, diftingués &
féparés des arts mécaniques., maintenus & confirmés
dans la jouiflance de tous les droits & privilèges
attribués à ladite univerfité.
Par l’article 2 , les livres, tant manüfcrits qu’imprimés
ou gravés, reliés ou non reliés, vieux ou
neufs, ainfi que les fontes, lettres, cara&ères, &
l’encre d’imprimerie, font déclarés exempts de
tous droits, tant à la fortie qu’à l’entrée & dans
l’intérieur du royaume, pourvu que les ballots ou
cailles, contenant lefdites marchandifes, feient
marqués en ces termes : livres , caractères d’imprimeries,
&c. ainfi qu’il eft dit dans l’article 3.
L’article *4 porte défenfe à toutes perfonnes,
autres que les libraires & imprimeurs, de faire le
commerce de livres , & de les faire afficher pour
les vendre en leurs noms, foit qu’ils s’en difent les
auteurs ou autrement.
Par l’article 5 , & par l’arrêt du confeildu 13 mars
1730, portant réglement entre les libraires & imprimeurs
, & les marchands merciers de la ville
de Paris , il eft fait défenfes auxdits marchands
merciers de vendre aucuns livres imprimés, à
l’exception' des A B C , des almanachs, & des
petits livres d’heures & de prières imprimés hors
de la ville de Paris, & non excédant la valeur
de deux feuilles d’impreffion du caraftère de cicéro.
Les articles 6 » 7 & 8 concernent la vente des
papiers à la rame, & la défenfe d’acheter des livres
des écoliers , domeftiques, &c.
Il eft ordonné par l’article 9 que tous les imprimeurs
& libraires feront imprimer les livres en
beaux caraâères, fur de bon papier, & bien cor-
r e â s , avec le nom & la demeure du libraire qui
aura fait faire l’impreffion. Mais cet article eft très-
mal exécuté depuis que les contrefa&eurs fe font
multipliés de toutes parts. Le bas prix auquel ils
peuvent vendre leurs éditions contrefaites à la
hâte, mal exécutées, & pour lefquelles ils h’ont
fait aucune avance de copie, oblige les libraires
de fe relâcher confidérablement fur la beauté des
éditions originales, pour fe rapprocher du prix des
éditions contrefaites.
L’article 1 o , qui fait défenfe à tous imprimeurs
& libraires de fuppofer aucun autre nom d’imprimeur
ou de libraire, & de le mettre au lieu du
leur en aucun liv re , comme aufli d’y appofer la
marque d’aucun autre imprimeur ou libraire, à
peine d’être punis comme faufîaires , de trois mille
livres d’amende, & de confifcation des exemplaires
, n’eft pas mieux obfervé que l’articfe précédent.
Son exa&e exécution feroit cependant un
des plus furs moyens de mettre un frein à l’audace
des contrefacteurs nationaux , qui ont caufé la
décadence de la librairie françoife, & qui la menacent
d’une chute prochaine.
Par l’article 11 il eft défendu aux libraires &
imprimeurs * & à leurs v eu v e s , de prêter leur
nom ; & par le ï 2 il eft ordonné à tous ceux qtfi
auront imprimerie Ou magafin ouvert de librairie,
de les tenir dans les quartiers de l’univerfité. L’article
13 leur permet d’avoir des magafins non
ouverts dans les collèges, maifons religieufes, &
autres lieux hors de leur demeure, pourvu que
ce foit toujours dans l’enceinte de l’univerfité , &
à la charge de les déclarer à la chambre fyndicale,
Les articles 14 , 15 & 16 concernent l’infcrip-
tion que les libraires & imprimeurs doivent mettre
à leur magafin ou imprimerie, la défenfe d’avoir
plus d’un magafin ouvert, & l’obfervation
dés dimanches & fêtes.
Lès foufcriptions font l’objet des articles 1 7 ,1 8
& 19 , qui portent qu’aucun ouvrage ne pourra être
propofé au public, par foufcription, que par un
libraire ou imprimeur, lequel fera garant des foufcriptions
envers le public en fon propre & privé
nom, & q u i, avant de propofer la foufcription,
fera tenu de préfenter à l’examen au moins la
moitié de l’ouvrage, & d’obtenir la permiflion
d’imprimer par lettres du grand fceau. Le libraire
doit aufli diftribuer, avec le profpeétus , au moins
une feuille d’impreflion de l’ouvrage qu’il proposera
par foufcription; laquelle feuille fera imprimée
des mêmes forme, cara&ères & papiers qu’il
s’engagera demployer dans l’exécution de l’ouvrage.
L’article 20 & les fuivans, jufques & compris
l’article 48, règlent ce qui concerne l’apprentifla-
ge , le compagnonage & la réception des maîtres.
Nul ne peut être reçu à la maîtrife qii’après un
apprentiflage de quatre années , & un compagnonage
de trois ans ; qu’il n’ait vingt ans accomplis ;
qu’il ne foit congru en langue latine, & qu’il ne
fâche lire le grec, dont il fera tenu ' de rapporter
un certificat du reéteur de l’univerfité : il7 doit
encore être muni d’un témoignage de catholicité
& de vie & moeurs, & fubir un examen fur le
fait de la librairie pardevant les fyndic & adjoints
en charge, accompagnés de quatre anciens officiers
de .la communauté , dont deux doivent être imprimeurs
, & de quatre maîtres modernes , dont
deux doivent aufti être imprimeurs.
Ceux qui afpireron t à être reçus imprimeurs doivent
en outre faire une pareille preuve de leur capacité
au fait de l’imprimerie devant le même nombre
d’examinateurs. Le procès verbal de cet examen
doit être remis par les fyndic & adjoints entre les
mains de M. le lieutenant-général de police, pour
être par lui envoyé, avec fori avis, à M. le chancelier
& garde des fceaux, & être en conféquence
expédié un arrêt du confeil, fur lequel il fera procédé
à la réception de l’afpirant. On doit payer es
mains du fyndic la fomme de mille livres pour la
maîtrife de libraire, & celle de quinze cents livres
pour celle de librairie & imprimerie.
Les fils de maîtres, & ceux qui épouferont la
fille ou la veuve d’un maître, feront reçus à leur
première requifirion, pourvu qu’ils aient lès qualités
requifes, en remettant au fyndic la fomme de fix
cents livres pour être reçus libraires, &d e plus celle
de trois cents livres fi par la fuite ils'font reçus
imprimeurs.
L’article 5 de l’arrêt du confeil du 10 décembre
1725 porte que l’afpirant fera préfenté, avec fes
certificats , par le fyndic ou l’un des adjoints , au
re&eur de l’univerfité, qui lui fera expédier des
lettres d’immatriculation par le greffier de l’uni-
verfité, après avoir pris de lui le ferment ordinaire
in loco majorum & en préfence du tribunal,
& qu’enfuite le nouveau maître prêtera le ferment
ordonné par le quatrième article du réglement de
1723 , entre les mains de M. le lieutenant-général
de police.
Il eft dit dans l’article 9 de ce même arrêt du
confeil, que les profefleurs de l’univerfité de Paris,
q u i, après fept années confécutives de régence ,
voudront exercer la profeflion de libraire , y feront
admis jufqu’au nombre de trois feulement, fur
l’atteftation de i’univerfité, & qu’ils feront reçus
en ladite communauté fans examen & fans frais,
à la charge par eux de prêter le ferment accoutumé
entre les mains de M. le lieutenant-général de
police.
Suivant l’article 48 du réglement, ceux qui auront
été reçus maîtres à Paris peuvent aller exercer la
librairie en toutes les villes du royaume, en fai-
fant enregiftrer leurs lettres au greffe de la juftice
ordinaire du lieu où ils iront demeurer.
Depuis l’article 49 jufques & compris l’article
54 , il eft traité dans le réglement, des imprimeurs
& des imprimeries. Il eft dit que les imprimeries
feront compofées de quatre preffes au moins, &
de neuf fortes de caraétères romains, depuis le
-gros-canon jufqu’au petit-texte inclufivement, en
quantité fuffifante. - .
Mêmes droits aux veuves des maîtres que dans
les autres communautés, fuivant l’article 55.
Les articles 5 7 , 58 & fuivans, règlent ce qui
concerne la fonderie en caraéières d’imprimerie.
Ils portent que toutes perfonnes pourront exercer
cet art, & ce faifant, feront réputées du corps des
libraires & imprimeurs ; mais que lefdits fondeurs
feront tenus, avant que d’exercer la profefiion ,
de fe faire infcrire fur le regiftre de la communauté
, fans que cette infcription puiffe leur donner
aucun droit d’exercer la librairie ou imprimerie.
11 leur eft défendu de livrer leurs cara&ères à d’autres
qu’aux-imprimeurs, & ils font tenus de déclarer
les envois dans- les provinces.
La police concernant les colporteurs &. afficheurs
eft réglée par les articles 69 & fuivans, qui ordonnent
qu’aucun ne pourra faire le métier de colporteur
, s’il ne fait lire & écrire, & qu’après avoir
été préfenté par les fyndic . & adjoints à M. le
lieutenant-général de police , & par lui reçu. Le
nombre des colporteurs eft fixé à cent v in gt, &
celui des afficheurs à quarante/
Par les articles 7 5 ,7 6 61 7 7 , il eft ordonné que
les libraires forains ne pourront féjourner plus de
trois femaines à Paris, depuis l’ouverture & vifite
de leurs balles ; qu’ils auront leurs marchandifes
dans le quartier de l’univerfité, & qu’ils ne pourront
faire échange ou vente de leurs livres qu’aux
libraires de Paris. Il leur eft défendu de vendre
aucuns livres dans les foires, de Saint Germain ,
de Saint Laurent & autres.
Suivant l’article 78 , le bureau de la communauté
doit être compofé de cinq officiers, dont
deux doivent être imprimeurs. Ces officiers font
un fyndic qui refte en place deux années ; &
quatre adjoints , dont deux fortent tous les ans :
ils font élus en la chambre de la communauté,
en préfence de M. le Lieutenant-Général de Police,
& de M. le Procureur du Roi au Châtelet.
Les-articles fuivans règlentla reddition des comptes
, les affemblées de la communauté, radminif-
tration de la confrérie, la vifite des librairies ,
fonderies & imprimeries.
L’article 89 & les fuivans prefcrivent ce qui
doit être obfervé pour les livres, eftampes & caractères
d’imprimerie, qu’on fait venir à Paris des
provinces du royaume ou des pays étrangers.
Toutes ces différentes marchandifes doivent être
portées à la chambre fyndicale pour y être Vifitées
-par les fyndic & adjoints, qui doivent s’y rendre
à-cet effet tous les mardis & vendredis de chaque
femaine , au nombre de trois au moins.
Les fyndic & adjoints font autorifés par les articles
96 & 97 à faire la vifite ? non - feulement
chez les libraires & imprimeurs , mais auffi chez
les relieurs - doreurs , & chez les imagers - domi-
notiers.
Il eft ordonné par l’article 98 que toutes marchandifes
de librairie faifies feront dépofées en
la chambre fyndicale , & que les fyndic & adjoints
s’en chargeront par les procès - verbaux
de faifie , fans que lefdites marcnandifes puiffent
être laiffées en la garde d’aucun autre gardien on
officier.
L’articlê 99 interdit le commerce des livres dan-'
gereux, & l e 100 défend aux apprentifs & compagnons
de faire aucun trafic pour leur compte
particulier.
Par l’article 101 , il eft défendu d’imprimer ou
réimprimer aucuns livres fans lettres du grand
fcéau; & par le 102, aucuns livrets ou feuilles
fans la permiflion de M. le lieutenant - général
de police.
Le 103 veu,t que les privilèges ou permiflions,'
ainfi que l’approbation des cenfeurs , foient inférés
en entier au commencement ou à la fin des
livres. Le 104 ordonne que toutes les parties de
chaque ouvrage feront approuvées, que l’impref-
fion fera conforme à la copie, fans y rien changer,
& qu’après l ’impreflion , le manufcrit, ou un
exemplaire paraphé par le cenfeur , fera remis à
M. le chancelier & garde des fceaux ; le 106,
que les priyilèges ou permiflions, ainfi que les