
forts de la largeur convenable aux barillets où Ils
doivent entrer.
Fig. 4. Ouvrier q u i, avec une lime à manche ,
égaliie les refforts à une même épaiffeur, d’un bout
à l’autre.
Fig. ƒ. Ouvrier qui fait rougir au feu les refforts
mis dans la roue, pour les jeter enfuite dans le
vaiffeau plein d’eau qui eft à côté, afin de les tremper.
Le four eft rempli de charbon allumé ; & on
voit à terre des paquets de reffors tout trempés.
Fig. 6. Ouvrier qui polit les refforts avec de l’émeri
ou du fablon trempé d’huile, qui eft auprès
de lu i, fur l’établi. Le reffort qu’on polit eft tendu
& attaché par les deux bouts à de petits étaux, fur
une planche qui tient dans les mâchoires d’un grand
étau.
On voit pendre à la muraille , près cet ouvrier ,
plufieurs refforts , .& une fcie qui fert à ajufter les
bois qu’on met dans les étaux, foit qu’on veuille
polir ou limer les refforts.
Fig. 7. Outil pour contenir les grands refforts :
c ’eft une longue barre de fer d’un pouce d’épaiffeur,
large de deux pouces, foutenue par deux montans
de fer qui font fcellés en terre. On ajufte à la barre
horizontale deux poupées qui vont & viennent
comme celles d’un tour. Les montans font percés
d’un trou, à travers lequel on paffe la tige d’une
pince. A l’extrémité de cette tige eft une vis avec
un écrou à queue.
La pince s’ouvre pour recevoir le bout du reffort;
& , moyennant une vis. qui paffe dans cette pince,
& un écrou à queue qui s’y adapte , l’on ferre la
pince, & enfuite l’écrou, pour tendre le reffort.
Fig. 8. Ouvrier qui paffe le reffort fur le feu
pour le faire devenir bleu. Il le tient d’une main
avec une pince, & de l’autre avec un chiffon.
Bas de la planche.
Fig. 1. Etau qui s’attache à l’établi. Il y a dans la
mâchoire de cet étau un bout de planche coupé en
équerre ou à angle rentrant, pour y pofer les refforts
qu’on travaille.
Fig. 2. Outil à polir les refforts de longue étendue.
Fig. 5. Roue de fer, dans laquelle on met les ref-
forts pour les faire rougir & tremper.
Fig. 4. Refforts retirés de la roue.
Fig. 7. Marteau à= élargir- les refforts.
Fig. 6. Marteau à planer.
Fig. 7. Autre marteau à planer, nommé marteau
a tête.
Fig. 8. Pince qui fert à tenir les refforts qu’on fait
bleuir.
Fig. 9. Bois pour polir, les refforts.
Fig. 10, 11 & 12. Outil pour rouler les refforts &
les faire entrer facilement dans leur barillet. Cet outil
a deux montans, avec un pied qui fert à l’attacher
dans un étau. Chaque montant eft percé d’un
trou, dans lequel paffe un arbre Fig. 11, qui eft
qi&rré du côté de la manivelle; il y a du.même
côté une roue à dent courbe avec un èliquet. A
l ’autre bout, il y a un canon , Fig. 12, dont le trou
eft quarré, pour recevoir le quarré à crochet de
l’arbre du barillet.
• Enfin , nous terminerons ce que nous avons à
dire fur les machines d’horlogerie , par un paffage
affez curieux, concernant les premières horloges.
Les horloges à roues, font nommées, pour la
première fois , dans les ufiges de l’ordre de Ci-
teaux , compilés vers l’an 1120. Il eft ordonné au
facriftain , chap. 114, de régler l’horloge de manière
qu’elle fonne & réveille avant les matines.
Ailleurs , il eft d it, de prolonger la leâure jufqu’à
ce que l’horloge fonne. Cependant, les horloges
furent peu répandues dans les 12e & 13e fiècles ;
mais dans le 14e , elLes furent fort communes. On
peut juger de l’état de l’horlogerie de ce temps, par
une pièce de vers de Froiffardintitulée {'Horloge
amoureufe. On remarqué dans fa defcription , i°.
que le rouage du mouvement & celui de la fonnerie
n’avoientl’un & l’autre que deux roues au lieu de
cinq qu’ils ont à prèfent. Ces deux roues leur fuffi-
foient; mais les norloges n’alloient pendant que fix
ou huit heures, & il falloit les monter trois ou
quatre fois par jour. 20. Le cadran marquoit vingt-
quatre heures, commençant depuis une jufqu’à
douze, & répétant une fécondé fois les mêmes
nombres. 30. Le cadran étoit mobile, & marquoit
l’heure par fa direction à un point fixe , qui tenoit
lieu d’indice ou d’aiguille. 40. Au lieu du pendule
& du balancier qui n’étoient point encore inventés,
les horloges avoient une pièce nommée foliot
qui portoit deux petits poids nommésrégules, dont
l’ufage étpit de faire avancer ou retarder l’horloge,
à mefure qu’on les approchoit ou qu’on les éloi-
gnoit du centre du foliot.
Sur le pont S.. Pierre de la ville de Caen , on
voit une horloge qui a été faite par un certain Beaumont
, en 1314;; c’eft ce que prouve cette infcrip-
tion gravée fur le timbre :
» Puifque la ville me loge
» Sur-ce pont pour fervir flauloge;
» Je ferai les heures ouïr,
» Pour.le commun peuple réjouir.
» M’a faite Beaumont, l’an mil trois cens quatorze.
Communauté des horlogers.
Les horlogers de Paris forment un.corps ou com-j
munauté, dont le nombre n’eft point fixe.
Il paroît que les. horlogers eurent leurs premiers
ftatuts en 1483 , fur la fin du règne de Louis XL Us
leur furent confirmés en. 1544 par François I ; en
1554 par Henri I I ; en 1572 par Charles-IX; en
1600 par Henri IV. Us furent réformés & renouv
elés par Louis XIV , en 1646 , le 20 février.
Par arrêt du Confeil, du 8 mai 1643 , rendu
contradictoirement entre les horlogers & les orfèvres
, il eft ordonné que les horlogers pourront
- faire
faire & vendre toutes fortes de boîtes d’or & d’argent
émaillées, gravées, avec toutes fortes d’or-
nemens, à la charge qu’ils travailleront au même
titre que font obligés de travailler les orfèvres , &
qu’à cette fin ils feront tenus de mettre leur nom
fur leurs boîtes & ouvrages, fans que les maîtres
& gardes de l’orfèvrerie puiffent entreprendre aucune
vifite fur eux, à peine de 500 liv. d’amende.
Les ftatuts ou lois de la communauté des horlogers
, portent en fubftance :
ï° . Qu’il ne fera permis à aucun orfèvre-, ni autre,
de quelqu’état & métier qu’il foit, de fe mêler
de travailler & négocier dire&ement ou indireâe- ‘
ment aucunes marchandifes d’horlogerie, groffes
ou menues , vieilles ni neuves , achevées ou non
achevées , s’il n’eft reçu maître horloger à Paris,
fous peine de confifcatien des marchandifes &
d’amendes arbitraires.
20. Qu’à liavenir ne fera reçu de la maîtrife
d’ horloger aucun compagnon d’icelui, ou qui ne
foit capable de rendre raifon en quoi confifte ledit
art de l’horloger, par examen & par effai qui fe fera
en la boutique de l’un des gardes-vifiteurs dudit
art ; enfemble, que les chefs-d’oeuvre qui fe feront,
feront faits en la maifon de l’un defdits gardes-
vifiteurs , & que ledit compagnon ne foit apprentif
de la ville.
30. Nul ne pourra être reçu maître dudit art
d’horloger qu’il ne foit de bonne vie & moeurs, &
qu’il n’ait fait & parfait le chef-d’oeuvre, qui fera
au moins un réveil-matin ; & feront tenus les gardes
de prêter ferment, fi ledit afpirant a fait & parfait
le chef-d’oeuvre , & achevé Je temps porté par
fon brevet d’apprentiffage,' & montré quittance du
maître qu’il aura fervi. v-
40. Que les maîtres dudît art d’horloger ne pourront
prendre aucun apprentif pour moins de huit
ans ; & ne pourront lefdits maîtres prendre un fécond
apprentif, que le premiér n’ait fait les fept
premières années de fon apprentiffage.
50. Que nul maître de ladite communauté ne
pourra recevoir aucun apprentif qu’au-deffo^i-s de
vingt ans.
6°. Q u’aucun ne fera reçu maître qu’il n’ait vingt
ans accomplis.
I 70. Que les maîtres horlogers pourront faire ou
faire faire tous leurs ouvrages d’horlogerie, tant
les boîtes, qu’autres pièces de leur art, de telle
étoffe & matière qu’ils aviferont bon être, pour
l’embelliffement de leurs ouvrages, tant d’or que
d’argent, & d’autres étoffes qu’ils voudront, fans
qu’ils puiffent en être empêchés ni recherchés par
d’autres, fous peine de 15 liv. d’amende.,
8°. Qu’il eft loifible à tous maîtres de ladite communauté,
de s’établir d,ans quélques villes, bourgs,
& lieux que bon leur flmblera, & notamment dans
les villes de L y o n , Rouen, Bordeaux, Caen, Tours
& Orléans, & d’y exercer en toute liberté leur pro-
feifionl
90. Que les femmes veuves des maîtres dudit
Arts 6* Métiers. Tome III. Partie 1»
métier, durant leur viduité feulement, pourront
tenir boutique & ouvroir du métier, & jouir du
privilège d’icelui métier, pourvu qu’icelles aient
en leur maifon hommes fûrs & experts audit
métier, dont elles répondent quand au befoin fera ;
& au cas où elles fe remarieront avec ceux düdit
métier qui ne feront maîtres, faudra & feront tenus
leurs féconds maris & étant de ladite qualité, faire
chef-d’oeuvre dudit métier, tel qu’il leur fera baillé
& délibéré par les gardes-vifiteurs , pour être faits
& paffés maîtres , s’ils font trouvés fuffifans par
ledit chef- d’oeuvre ; autrementlefdites veuves ainfi
remariées , ne jouiront plus dudit métier, ni des
privilèges d’icelui.
Il eft défendu aux maîtres horlogers d’effacer ou
changer les noms qui font fur les ouvrages d’horlogerie
qui ne font pas de leur fabrique, à peine
de confiscation & d’amende.
Eleêlion des gardes - vifiteurs, fiatuts de 1544.
i°. Avons ftatué & ordonné que la communauté
des horlogers choifira ou élira deux prud’hommes
maîtres jurés dudit métier, lefquels, après ladite
éleâion, feront inftitués gardes-vifiteurs.
a0. Seront feulement appelés aux éleâions des
gardes-vifiteurs horlogers, les gardes en charge,
les anciens maîtres qui ont paffé la jurande, douze
modernes, &. douze jeunes maîtres, lefquels y feront
appelés alternativement tour - à - tour, félon
l’ordre de leur réception.
V 30. Lefdits gardes feront tenus de rendre compte
de leur jurande quinze jours après qu’ils en feront
fortis ; l ’éle&ion defdits gardes fera faite annuellement
quinze jours après la fête de S. E loi, le tout
en préfence des anciens & autres maîtres, ainfi qu’il
eft accoutumé.
Par arrêt du Confeil, du 19 novembre 1740,’
contradi&oqe avec le procureur du roi au Châtelet,
Sa Majefté Réordonné que , conformément à l’arrêt
de la cour des monnoies , du 11 décembre 173 9 ,
les gardes - vifiteurs horlogers feront tenus , dans
huitaine après leur éle&ion, de fe préfenter à cette
cour pour y prêter ferment de faire obferver, par
les maîtres de leur communauté, les réglemens
concernant les matières d’or & d’argent qu’ils emploient.
La cour des monnoies a renouvellé toutes les
anciennes ordonnances concernant cette difcipline,
par fon arrêt de réglement'du 20 mars 17 4 1 , qui
affujettit les horlogers à des règles de police à-peu-
près femblables à celles qui font prefcrites aux or-,
fèvres.
Convocation d'afieihblées & reddition de comptes.
Il eft ordonné que toutes les fois qu’il fera nécef-
faire d’affembler les maîtres pour délibérer fur les
affaires de la communauté, ils feront tenus de fe
trouver en leur bureau, à peine de 3 liv. d’amende
contre chacun des défaillans, au profit de la com-
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