
ans. Si une femme devenue grofle d’adultere fait périr
fon f r u i t , on lui refufera la communion même à
la fin , à caufe du double crime. De même fi elle a vécu
dans l’adultere jufques à la mort. Si elle l’a quitté, elle
«•O. recevra la communion après dix ans de penitence. Une
catecumene qui aura étouffé fon fruit conçûd’adultere,
recevra le baptême à la fin. Si une veuve époufe celui
avec qui elle aura péché , elle fera admife à la comtnu-
«■ nion , après cinq ans de penitence ; fi elle le quitte pour
c. 7 * . époufer un autre , elle n’aura pas la communion même
c. 7i. a la mort. Ceux qui abufent des garçons ne recevront
f.a, pas la communion même à la fin. Une mere ou toute
autre , qui fait un trafic infâme d’une fille | ne recevra
pas la communion même à la mort. Il femble que dans
ce concile le mot d adultéré ne fe prend pas toujours en
fon propre fens, mais quelquefois pour la fimple fornication.
''*• Les divorces font défendus. Les femmes qui fans qau-
1. y. fe auront quitté leurs maris pour en époufer d’autres,,
ne recevront pas la communion, même a la. fin. Si une
femme chrétienne quitte fon mari adultéré, mais chrétien
, & veut en époufer un autre, qu’on l’en empêche j
fi elle l’époufe, quelle ne reçoive la communion qu’a-
*.10. p(.^ larnorrc}e celui qu’elle aura quitté. Celle quiépou-
fe un homme , qu’elle fçait avoir quitté fa femme fans
caufe, celle-là ne recevra pas la communion même à la
R mort. Quant aux mariages ; il eft défendu de donner à
des gentils des filles chrétiennes, de peur de les expofer
en la fleur de leur âge à l’a d u ^ re fpirituel. lien cil de
même des Ju ifs & des païens ; & les parens qui violent
cette defenfe , font retranchez de la communion pour
c-'7- cinq ans ; mais ceux qui donneroient leurs filles aux fa-
crihcateurs des idoles,ne recevroient pas la communion
L i v r e n e u v i e ’m e ." 535»
même à la fin. Les parens qui auront fauiïe la fo i des WsJh
fiançailles, feront retranchez pour trois ans ; fi ce n’efl:
que le fiancé ou la fiancée foient trouvez en faute grié-
ve. Celui qui époufera la foeur de fa défunte femme, e, 6t.
fera retranché pour cinq ans : celui qui commettra un c.u.
incefte , en époufant la fille de fa femme , ne recevra
pas la communion, même à lafin.
Touchant les ordinations. Il efl: défendu d’ordonner
dans une province ceux qui auront été baptifez' dans
une autre , parce que leur vie n’efl: pas connue. On ne
doit point ordonner les affranchis , dont les patrons font
c. 14 .
C. fi.
fiecle, c’eft-à-dire païens.dans C ’efl: à caufe des devoirs
des affranchis, quiétoit unreftede fervitude. On
ne doit point ordonner foudiacres ceux qui ont com- «-3«
mis un adultéré en leur jeunefle , de peur qu’enfuite
ils n’arrivent par fubreption à un degré plus élevé ; fi on
en a ordonné ils feront dépofez. Il efl: ordonné généra- mi
lement aux évêques, aux prêtres, aux diacres & a tous
les clercs qui font dans le fervice, de s’abftenir de leurs
femmes, fous peine d’être privez de l’honneur de laclé-
ricature. Si on découvre qu’un évêque, un prçtre, ou c.i}.
un diacre ait commis adultéré depuis fon ordination ,
il ne recevra pas la communion, même à la mort, tant
pour le crime que pour le feandale. L ’évêque ou tout c.i7\
autre clerc, n’aura avec lui que fa foeur ou fa fille, qui
foit vierge ou confacrée à D ieu , mais point d’étrange-
re. Si on découvre que quelqu’un des clercs ait pris des
ufures, il fera dégradé &c excommunié. Si un laïque en
efl: convaincu, & qu’il fe corrige , on lui pardonnera ;
s’il perfevere dans cette'iniquité, on le chaifera de l’e-
glife. Les évêques, les prêtres &c les diacres, ne quitteront
point leurs places pour trafiquer,& ne voïageront
point par les provinces, pour fréquenter les foires &
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