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 parent  chéri.  Shongui  tenta,  dit-on, deux  fois  de se  
 pendre à la mort de son frère Kangaroa  '. 
 Si  la  loi  du  pays  n’oblige  point  formellement  la  
 femme  à  se  détruire  à  la mort  de  son  mari,  elle lui  
 interdit du moins  de  se i-emarier  avant qu’elle  ait relevé  
 les os  du  défunt ; car  ce n’est que  de ce moment  
 qu’elle  a  acquitté  tous  ses  devoirs envers son époux.  
 Il parait même qu’après ce délai,  elle ne peut contracter  
 de nouveaux  liens  sans  imposer  une sorte  de  tache  
 sur sa réputation ;  pour  la  conserver intacte,  elle  
 doit  rester  fidèle  à  la mémoire  de  son mari  2.  Pour  
 empêcher  que  la veuve ne profane  cette mémoire par  
 un  mariage  illégal,  les  parens  du  défunt  poussent  
 quelquefois  ia  barbai’ie  jusqu’à  l’immoler  à  cette  
 crainte 3. 
 La femme qui viole les  coutumes de son pays en  se  
 remariant avant le  délai prescrit,  est punie de sa faute  
 en se voyant  dépouillée  de tout ce quelle possède par  
 ses  voisins. On  en voit un exemple  frappant  dans  la  
 personne de  la  veuve de Tara, malgré son haut rang,  
 et dans celle de King-George,  son second époux,  qui  
 partagea le châtiment  qui lui  fut infligé 4. 
 Les femmes sont  Irès-sensibles aux reproches  que  
 leurs maris  leur  adressent,  et il leur arrive  quelquefois  
 d’aller se  pendre immédiatement  après  en  avoir  
 reçu 5.  Touai m’a assuré  qu’une  femme  à  qui  il arri- 
 ■  Kendall,  dÜ rv .,  III,  p.  234.  —   2  Kendall,  d Ü r v .,  I I I ,  p.  237.  —   
 3  F.  Ha ll,  d’U rv ,,  I I I ,  p.  468.  —   4  Marsden,  d 'U rv .,  I I I ,  p.  2 8 6 ,   2 8 8 .  
 —   5  Collins,  d’U rv .,  Ï I I ,  p .  81. 
 verait de lâcher par mégarde un pet devant son mari,  
 irait sur-le-champ se pendre,  et  il me raconta  un fait  
 de cette  nature récemment  arrivé. Les missionnaires  
 rien  avaient  aucune  connaissance ,  non plus  que  du  
 cas  lui-même.  J ’ai d’autant plus  de  peine  à  admettre  
 cette excessive délicatesse,  que les jeunes esclaves qui  
 vivaient  avec  nos  matelots  à  bord  ne  se gênaient  en  
 aucune façon  sur ce point. 
 Quand une  femme  est près  d’accoucher ,   elle  de-  Couches,  
 vient  tapou ;  elle est en  conséquence  privée de  toute  
 communication avec les autres personnes,  et reléguée  
 sous un petit  abri temporaire  qui  a  été  préparé  pour  
 elle.  Là,  elle est servie,  suivant son rang,  par une ou  
 plusieurs femmes qui  sont  tabouées  comme  elle.  Cet  
 état  d’exclusion  de  la  société  dure  quelques  joui-s  
 après  l’accouchement.  La durée  précise  de  cette  espèce  
 de  quarantaine  et  les  formalités  que  la  femme  
 doit  subir  pour  reparaître  librement  dans  la  société  
 sont encore inconnues. 
 On a  remarqué que les  femmes de  ce  pays  cessent  
 de bonne  heure  d’avoir  des enfans  '  ;  cela lient sans  
 doute  aux  travaux  pénibles  auxquels  elles  sont  assujetties  
 , surtout  aux privations  qu’elles  ont  à  subir  
 pendant leur grossesse et au momentde leurs couches. 
 VI.  * 
 ENFANS. 
 Par  suite  des préjugés  adoptés par ces peuples ,  la  Naissance. 
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