Chefs.
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et probablement de ceux qui, par des malheurs arrivés
à leur famille, ou par suite de condamnations encourues,
sont obligés de se mettre au service d’un autre
afin de pouvoir exister.
Les chefs principaux, rangatira-rahi ou ranga-
tira-7iouï, m’ont toujours paru indépendans, chacun
dans leur trib u , et la diriger à leur gré sans reconnaître
d’autorité supérieure à la leur. Il peut arriver
sans doute qu’un chef soit influencé, même dominé
dans sa conduite et dans ses actions par un chef plus
puissant ou plus énergique, mais c’est une simple affaire
de circonstance et non pas de droit. La même
chose a lieu en Europe quand le chef d’un petit Etat
est contraint de subordonner sa volonté à celle d’un
monarque plus puissant.
M. Nicholas avait cru découvrir que tous les chefs
de la partie nord d’Ika-Na-Mawi reconnaissaient trois
chefs supérieurs qui portaient le titre àüariki ' : mais
ce titre ne s’accorde en général à la baie des Iles
qu’aux prêtres, et n’entraîne aucune idée de pouvoir.
Sur les bords du Shouraki et dans les contrées méridionales
, il paraît qu’effectivement certains chefs le
prennent, peut-être parce qu’à leur autorité de chef ils
joignent le caractère de prêtre. Du reste, si le titre
d’ariki confère quelque distinction aux chefs qui en
sont revêtus, je suis porté à croire qu’elle serait plutôt
honorifique que positive 2. Ce titre répondrait en quelque
sorte à ceux de doyen, primat, ancien, président,
I Nicholas, d’Urv., III, p. 5g 8 et suiv. — a Cruise, p. 220.
parmi nous. En effet, ce sont presque toujours des
chefs fort avancés en âge qu’on en a vus décorés.
L’autorité des chefs sur leurs subordonnés immédiats
est elle-même fort indéterminée et souvent d’une
nature équivoque '. Elle dépend bien plutôt de l’influence
que le chef a su obtenir sur l’esprit de ses
compatriotes que d’aucun droit légal et explicite 2.
Cette influence peut s’obtenir ou par des exploits signalés
dans les combats, ou par une haute réputation
de sagesse et d’expérience comme prêtre et prophète,
ou bien par de grandes possessions en terres et en
esclaves. On sent bien que la dernière de ces conditions
a presque toujours eu pour origine les conquêtes
faites à main armée.
Dans l’état de paix, les chefs ne paraissent avoir
presque aucun moyen direct pour se faire obéir de leurs
sujets 3 ; dans ce cas, leur autorité se trouve à peu près
restreinte aux privilèges du tapou, qu’ils peuvent imposer
à leur gré ; c’est une sorte de veto dopt les effets
sont, chez ces peuples, beaucoup plus importans
qu’on ne le penserait au premier abord, ainsi qu’on le
verra plus tard. En guerre, l’autorité du premier des
chefs de la tribu prend un grand degré d’extension,
elle devient presque absolue, et les guerriers lui accordent
une obéissance passive 4.
Le droit de succession à l’autorité passe ordinaire-
I Marsden, d’Urv., I II, p. 1 9 g .— a Nicholas, d’ü r v ., I I I , p. ^99.
q u o y , d’Urv., I I , p. 284. — 3 Cook, deux. V o y ., I l l , p. 3 71. Nicholas,
I I , p. i 4 i . — 4 Marsden, d Ü r v ., I I I , p. 199.
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