
5 les b erniques , ou d autres rebelles pendant un certain
teins, félon qu’il leur fera commandé par le pape ,
mais on ne leur enjoindra plus pour penitence le voïa-
ge d’Outremer, de peur qu’ils ne s’y raiTemblent pour
pervertir les catholiques. Les inquifiteurs pourront
ajouter à ces penitences ou les diminuer félon les eir-
conftances particulières , & les curez obferverontfi
les penitens les accompliifent.
Les heretiques qui ne font pas venus fe dénoncer
dans le rems de grâce, ou fe font rendus de quelque
au tre maniéré indignes de l’indulgence, & qui tou tefois
fe foumettent à l’églife , doivent être enfermez
pour toujours; mais comme le nombre en eft fi o-rand
q u i l e i l impoffible de leur bâtir des priions, vous
pourrez différer de les enfermer jufques à ce que le
pape en foit mieux informé. Quant aux rebelles qui
refufent d’obéïr,foit pour entrer en prifon ou y demeurer
, ou pour accomplir quelque autre penitence,
vous les abandonnerez au juge feculier, fans les-écou-
ter davantage, & vous traiterez de même les relaps
qui feront retombez après leur abjuration. C ’eftaffez
qu ils aient trompé une fois l’églife.
On repute fauteurs ceux qui favorifent les heretiques
, les cachant, ne les découvrant pas, emp êchant
qu on ne les puniife, qu’on ne les arrête, qu’on ne les
examine; & ceux qui n’ufent pas deleur autorité temporelle
pour les pourfuivre & les chaffer. Or quoi
qu on doive prendre toutes les fûretez poffibles de
ceux qui reviennent à 1 eglife , les obligeant même
a des peines temporelles dont la crainte les retienne;
toutefois vous devez vous abftenir d’impofer Si
L i v r e L X X X. n j ---- ---------
1 d’éxiger ces peinespecuniaires pour l’honneur de v ô - A n . 1135.
treordre, veu que d’ailleurs vôtrecommilîion vous
eft affez à charge. f. l8.
On ne permettra point aux coupables en cette ma.
ï tiere d’entrer en religion , de peur qu’ils ne corrom-
I pent les religieuxâmples; Si perfonneneferaexemp-
I té de la prifon, ni le mari à caufe de fa femme , ni la
I femme a caufe defon mari, ni les peres & les meres *•«.
I à caufe de leurs enfans , ni d'autres pour-caufe de
I vieilleffe ou d’infirmité. La jur i fdidion des inquifi- c.«.
I teurs eft déterminée par le domicile du coupable,
I ou le lieu auquel il a commis le crime ; Sc ils doi-
I vent s écrire les uns aux autres ce qu’ils favent des
I coupaoles. Perfonne ne fera condamné que fur des c.i5.
I preuves claires ou fur fa propre confeffion ; car il
I vaut mieux laiffer un crime impuni que condamner
I un innocent. Mais celui qui s’opiniâtre à nier étant c.ie.
I convaincu jur idiquement , doit êtrecenféheretique
1 quoiqu il faffe d’ailleurs pour montrer qu’il eft con-
! yerti. Le reglément finit par plufieurs fignes pour
I connoître ceux que les heretiques nommoienc
I Croïans.
I I CePei^ ant PaPe Grégoire receut des plaintes de Hg
I l’archevêque de Reims, qui étoit Henri de Braine, R e K ' a *
contre les bourgeois qui lui conteftoient fa jurifdic- &a.T;s
tion temporelle. L'affaire qu’avoit le roi avec l’évê- ? ^
quedeBeauvais, avoir misladivif ion entre ce prince
Sc les évêques de la province de Reims ; & les peuples
vouloient profiter de cette occafion pourfecoüer
le joug des feigneurs ecclefiaftiques. Les bourgeois
de Reims, prirent le parti du ro i , & commencèrent
par chaffer de la ville Thomas de Beaumez , prévôt